Autonomie de la clause compromissoire en arbitrage international et ordre public
La clause compromissoire qui renvoie à l’arbitrage la solution d’un litige né d’un contrat dit «international», à savoir qui a mis en jeu les intérêts du commerce international, est une clause autonome par rapport au contrat qui la contient.
Cette autonomie permet aux tribunaux français de faire produire effet à la clause compromissoire, sans référence à une loi étatique et indépendamment du sort du contrat, mais sous la réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international (Cass. civ. 20-12-1993 : RJDA 3/94 no 360 ; CA Paris 28-10-2014 no 13/18811 : D. 2014.2543. som. obs. Clay ; CA Paris 14-5-2019 no 17/06397). Ils sont suivies dans cette voie par la jurisprudence arbitrale (Sentence CCI no 2694 en 1977 : Clunet 1978.985 obs. Derains ; Sentence CCI no 8910 en 1998 : Clunet 1085 obs. Hascher ; Sentence CCI no 5721 en 1990 : Clunet 1990.1020).
Mais l’ordre public susceptible de faire obstacle à l’autonomie de la clause compromissoire, régulièrement rappelé, est entendu, pratiquement, comme une quasi-réserve de style. A notre connaissance, il n’est pas d’exemple d’un refus d’autonomie de la clause compromissoire pour une incompatibilité de cette règle avec l’ordre public international français. En revanche, il a été jugé que le déséquilibre significatif de la relation commerciale et l’économie générale d’un contrat litigieux étaient sans effet sur la validité de la clause compromissoire (CA Paris 21-5-2019 no 17/07210 : Rev. arb. 2019.625.som.).
Barthélemy MERCADAL
Agrégé des Facultés de droit
Professeur émérite du Conservatoire National des Arts et Métiers
Ancien Secrétaire général de l’IDEF
31 octobre 2021