Togo

Les derniers abstracts postés sont en orange
Pour télécharger la décision, il faut cliquer sur l'icône PDF

AUPSRVE

Saisie conservatoire

Annulation de saisie conservatoire

TOGO, CHINA AIRPORT CONSTRUCTION GROUP ENGINEERING CAMPANY (CACC) C/AGIRIS-TOGO SA, CA LOMÉ ARRÊT N° 035/19 DU 21 MARS 2019

Est nulle la saisie conservatoire pratiquée pour avoir sûreté et garantie de recouvrement d’une créance non prouvée. En l’absence d’un contrat formel, les seules captures d’écran de communication via le réseau social Whatsapp ne sauraient suffire à justifier la créance, dès lors que la personne impliquée dans ces conversations n’est pas le représentant légal de la société poursuivie.

Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Doctorant en droit privé, Université de Lomé (Togo) et Université Toulouse 1 Capitole (France)

décision

Saisie attribution

VALIDITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-ATTRIBUTION
(IDEF-OHADA-21-063)

TOGO, Cour d’appel de LOME, Arrêt chambre commerciale du 06 Mars 2019, N° 026
SOCIÉTÉ CAJOU ESPOIR S.A c/ SIEUR MPOUG ATAGANA Christian Landry

SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES : Validité du procès-verbal de saisie-attribution

Application des articles suivants
Article 47 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE

Est illégale la saisie attribution pratiquée, dont le quantum inclue en plus des frais d’exécution listés de manière exhaustive à la charge du débiteur par l’article 47 AUPSRVE, un taux de 15% de la créance due en faveur de l’huissier instrumentaire.

Ce complément de rémunération de l’huissier instrumentaire qui n’est prévu par aucune disposition de l’ AUPSRVE ou réglementaire mais qui est reconnue comme une pratique judiciaire en cours au TOGO, est contraire aux dispositions des articles 47 et 157, ce qui est suffisant pour annuler le procès-verbal querellé ; ce qui rend régulier la mainlevée de ce dernier.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

Observations
1.Cette décision, telle qu’elle est rédigée, appelle une correction de langage : ni l’article 49 ni l’article 157 ne contiennent une liste exhaustive des frais mis à la charge du débiteur ; ils visent les « frais ».
2.L’illégalité de la fixation de ces « frais » à 15 % du montant de la créance peut néanmoins être justifiée, car l’article 49 précise le critère des frais à prendre en compte en les limitant à ceux qui sont nécessaires à l’exécution forcée. En effet, le forfait de 15 % ne permet pas d’exclure les frais qui manifestement ne sont pas nécessaires au sens dudit article. Cette disposition n’est donc pas respectée.
3.Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour qui a tranché le litige dans son intégralité et a tiré comme conséquence l’annulation de la saisie litigieuse, en remettant les parties dans leur état antérieur, a annulé la mainlevée des saisies-attributions des 26 et 27 septembre 2018 qu’avait consentie l’intimée au moment où il avait diligentée une nouvelle saisie le 1er octobre 2018.
Professeur Barthélémy Mercadal

L’irrégularité de la saisie-attribution

TOGO, SOCIÉTÉ CAJOU ESPOIR S.A C/ SIEUR MPOUNG ATAGANA CHRISTIAN LANDRY-ARRÊT N°026/19 DU 06 MARS 2019

La saisie-attribution pratiquée est irrégulière dès lors que les frais de recouvrement au taux de 15% et la TVA indiqués dans le procès-verbal de saisie sont des frais supplémentaires non prévus par les dispositions des articles 74 et 157 de l’AUPSRVE. Le créancier saisissant, doit par conséquent, donner mainlevée de ladite saisie.

Abstract : Sidick K. AKATA, Doctorant en droit privé, Université de Lomé (Togo)

décision

décision

SAISIE-ATTRIBUTION : Mention des frais de recouvrement autres que ceux prévues par l’acte uniforme

TOGO, Cour d'appel de Lomé, N° 026/19 du 26 mars 2019,
SOCIÉTÉ CAJOU ESPOIR S.A, REPRÉSENTÉE PAR SON DIRECTEUR GÉNÉRAL C/ SIEUR MPOUNG ATAGANA CHRISTIAN LANDRY

Les articles 47 et 157AUVE précisent de manière exhaustive les sommes pouvant être réclamées au débiteur. Dès lors manque de base légale, l’indication dans le procès-verbal d’huissier des frais de recouvrement autres que ceux prévus par les articles 47 et 157 AUVE ; l’acte devant ainsi être annulé ( CA Lomé, N° 026/19 du 26 Mars 2019, Société CAJOU ESPOIR S.A, représentée par son Directeur général C/ Sieur MPOUNG ATAGANA Christian Landry )

Description sommaire : Ingrid DJANKALE, Cabinet SIRE OHADA

Saisie attribution / Titre exécutoire opposable à toutes les parties condamnées solidairement

TOGO, LA STÉ GTA -C2A/ IARDT SA C/ LA STÉ AFRILAND FIRST BANK CÔTE D’IVOIRE, COUR D’APPEL DE LOMÉ, ARRÊT N° 036/19 DU 27 MARS 2019

Dès lors que les décisions rendues dans un autre État et constituant des titres exécutoires, ont fait l’objet d’exequatur, il y a lieu de déclarer valables et régulières les saisies attributions pratiquées sur le fondement desdits titres exécutoires sans distinguer entre le débiteur principal et son garant qui ont fait l’objet d’une condamnation solidaire.

Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Doctorant en droit privé, Université de Lomé (Togo) et Université Toulouse 1 Capitole (France)

décision

décision

Saisie Attribution - Responsabilité du tiers saisi

TOGO, BIA TOGO C/ PETIT JAPON –EGTPN SARL ARRET – N° 49-2019-DU-07-08-19

La banque tierce saisie a violé l’article 156 de l’AUPSRVE dès lors qu’elle a fait une déclaration incomplète en ne communiquant pas sur-le-champ des documents justificatifs de la déclaration ; en conséquence, elle a été condamnée au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts.

Commentaire sommaire : Arlette BOCCOVI, Cabinet SIRE OHADA

Saisie immobilière

SAISIE IMMOBILIERE : Irrecevabilité d’un recours en annulation d’un jugement d’adjudication devant une autre juridiction
IDEF- OHADA-21- 010

TOGO, CA de Lomé, Arrêt commercial du 18 mars 2020 , N° 022 CC
Sieur DOSSOU HOMENI Komi C/ SOCIETE ORABANK-TOGO SA

Application des articles suivants
Article 293 AUPSRVE
Article 313 AUPSRVE

Le recours exercé contre un jugement d’adjudication devant une autre juridiction que celle qui a rendu ledit jugement est irrecevable, en violation des articles 293 et 313 AUPSRVE. Ainsi, un appel interjeté contre un jugement d’adjudication pour son annulation n’est pas recevable.

Abstract : Momoya SYLLA, Consultant en Droit OHADA (Guinée)

Saisie immobilière : voie de recours possible contre la décision d’adjudication

TOGO, COUR D’APPEL DE LOME, ARRET N°022/2020 DU 18/03/2020
SIEUR DOSSOU HOMENU C/ORABANK SA


Dès lors qu’un jugement d’adjudication ou le procès-verbal notarié d’adjudication a été établi, le recours en annulation de cette décision ou de ce procès-verbal ne peut intervenir que sous la forme d’une action principale en nullité. Le procès-verbal ne peut alors ni faire l’objet d’un appel, ni d’une opposition et encore moins d’un pourvoi en cassation (CA Lomé, N°022/2020, 18-3-2020 : Sieur Dossou Homenu c/ORABANK SA).

Abstract : Ingrid DJANKALE, Cabinet SIRE OHADA

décision

Exécution forcée

CONTENTIEUX DE L’EXECUTION FORCEE
IDEF- OHADA-21-050

TOGO, Cour d’appel de Lomé, Arrêt N° 032/19 du 20 mars 2019
Sieur PENG XIN QUN C/ Sieur IDOKO Anselme Nnabuke

CONTENTIEUX DE L’EXECUTION FORCEE : Incompétence du juge national togolais désigné par les articles 301 et 302 du code de procédure civile togolais (juge des incidents d’exécution) – Compétence exclusive du juge de l’article 49 de l’AUPSRVE – Interprétation d’une décision de justice – Compétence exclusive du juge l’ayant rendue.

Application des articles suivants
Articles 10, 163, 301 et 302 CPC
Articles 49 et 336 AUPSRVE

Du fait de la primauté des actes uniformes sur les lois internes, à l’exception du juge instauré par l’article 49 de l’AUPSRVE, aucune juridiction ne peut se prononcer sur les demandes relatives à une mesure d’exécution forcée. Le juge des articles 301 et 302 du CPC (juge des incidents d’exécution) est ainsi incompétent pour connaître une demande de sursis relative à une mesure d’exécution.

En droit positif, le juge exclusivement compètent pour interpréter une décision de justice est celui qui l’a rendue. En l’espèce, le juge de l’exécution des articles 301 et 302 du CPC est incompétent pour interpréter en lieu et place de la chambre commerciale du tribunal de première instance de Lomé un jugement rendu par celle-ci.

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

décision

Hypothèques

L’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué au créancier est subordonnée au fait que celui-ci ne constitue pas la résidence principale du constituant

IDEF-OHADA-24-391


TOGO, Cour d’appel de LOME, troisième chambre commerciale, arrêt numéro 055-2023 du 05 avril 2023, Société BEC. CO Ltd Sarl U et ADAKANOU Koffi Blaise Contre L’union Togolaise de Banque (UTB) S.A. 

Convention de prêt d’argent : garantie – caution hypothécaire – défaillance du débiteur – réalisation de l’hypothèque – attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué au créancier – fondements – immeuble ne constituant pas la résidence principale du constituant – non-exigence de l’accord du débiteur   

 

Application de l’article suivant 

Article 198 de l’AUS

 

Il résulte de l’article 198 de l’AUS que l’attribution judiciaire constitue l’un des modes de réalisation de l’hypothèque offert au créancier à condition que l’immeuble concerné ne soit pas la résidence principale du constituant. En l’espèce, il est constant que pour garantir le remboursement de la créance dont les appelants ne contestent pas le montant, la caution a offert en garantie un immeuble dont l’hypothèque y a été régulièrement inscrite. En outre, aucune pièce n’est versée au dossier pour prouver que ledit immeuble hypothéqué est une résidence principale. Dès lors, les appelants n’ayant pas pu payer leur créance, le créancier a la faculté d’opter pour la voie de l’attribution judiciaire pour rentrer dans ses droits. Par ailleurs, l’argument des appelants selon lequel ils n’ont pas consenti à ce mode de réalisation d’hypothèque et que faute de leur accord, il ne peut pas se faire, ne peut prospérer dans la mesure où le législateur OHADA n’a pas soumis l’exercice de l’attribution judiciaire à l’accord du débiteur.

Enfin, ne peut non plus prospérer la demande des appelants tendant à leur donner acte de ce qu’ils entendent payer le montant de ladite créance, car ils n’ont rien payé depuis plus de deux ans que la procédure a commencé. Par conséquent, la cour d’appel les déboute de toutes leurs demandes et confirme le jugement attaqué ayant, entre autres, attribué ledit immeuble hypothéqué au créancier.

 

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

Octobre 2024

décision

Références

Septembre 2024, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « L’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué au créancier est subordonnée au fait que celui-ci ne constitue pas la résidence principale du constituant», in  www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-391, TOGO, Cour d’appel de LOME, troisième chambre commerciale, arrêt numéro 055-2023 du 05 avril 2023, Société BEC. CO Ltd Sarl U et ADAKANOU Koffi Blaise Contre L’union Togolaise de Banque (UTB) S.A.

Cautionnement

CAUTIONNEMENT : DÉCHÉANCE DE DROITS SUR LA CAUTION POUR DÉFAUT D’INFORMATION MAIS VALIDATION DE LA CAUTION HYPOTHÉCAIRE
(IDEF- OHADA-22- 130)

Cour d’Appel de Lomé, Arrêt commercial N°053/18 du 26/12/2018
La Société SHANYLE SARLU, Madame PALANGA Sindjalim C/ Banque Internationale pour l’Afrique au TOGO dite (BIA-TOGO) SA

DECHEANCE DE SES DROITS AU TITRE D’UN CAUTIONNMENT SUR LA CAUTION DU CREANCIER QUI N’A PAS AVERTIE DE LA DEFAILLANCE DE LA SOCIETE DEBITRICE PRINCIPALE ET CONDAMNATION DE LA GERANTE DE CETTE SOCIETE AU TITRE DE L’HYPOTHEQUE QU’ELLE A CONSENTIE AU CREANCIER SUR UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT

Application des articles suivants
Article 26 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)
Article 198 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)
Article 200 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)
Article 225-1° de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)

Sur le moyen tiré de la non-motivation de la décision de condamnation
Sont mal fondées, les prétentions de la partie qui reproche au juge de n’avoir nullement motivé la condamnation in solidium des appelants, qu’il a prononcée, alors qu’il a expressément déduit sa décision de l’application de l’article 26 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, dont il a cité le contenu.

Sur le moyen tiré de la violation des articles 24 et 25 de l’AUS
S’il résulte de l’article 24 de l’AUS qu’en cas de défaillance du débiteur principal, la caution est libérée de ce qui reste dû par le débiteur principal au créancier en principal, intérêts et autres accessoires, si ce dernier ne l’a pas informée de la défaillance du débiteur, cette disposition, propre au cautionnement, ne peut être opposée au créancier qui fait valoir les droits que lui donne l’hypothèque au paiement de toutes les sommes due par le débiteur principal tant en principal qu’ intérêts, commissions, frais et accessoires.
En conséquence, cela justifie, en l’espèce, la réévaluation du montant de la créance et la condamnation solidaire de la société débitrice et de sa gérante.

Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners

décision

décision

CAUTIONNEMENT : DÉCHÉANCE DE DROITS SUR LA CAUTION POUR DÉFAUT D’INFORMATION MAIS VALIDATION DE LA CAUTION HYPOTHÉCAIRE
(IDEF- OHADA-22- 130)

Cour d’Appel de Lomé, Arrêt commercial N°053/18 du 26/12/2018
La Société SHANYLE SARLU, Madame PALANGA Sindjalim C/ Banque Internationale pour l’Afrique au TOGO dite (BIA-TOGO) SA

DECHEANCE DE SES DROITS AU TITRE D’UN CAUTIONNMENT SUR LA CAUTION DU CREANCIER QUI N’A PAS AVERTIE DE LA DEFAILLANCE DE LA SOCIETE DEBITRICE PRINCIPALE ET CONDAMNATION DE LA GERANTE DE CETTE SOCIETE AU TITRE DE L’HYPOTHEQUE QU’ELLE A CONSENTIE AU CREANCIER SUR UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT

Application des articles suivants :
Article 26 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)
Article 198 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)
Article 200 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)
Article 225-1° de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)

Sur le moyen tiré de la non-motivation de la décision de condamnation
Sont mal fondées, les prétentions de la partie qui reproche au juge de n’avoir nullement motivé la condamnation in solidum des appelants, qu’il a prononcée, alors qu’il a expressément déduit sa décision de l’application de l’article 26 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, dont il a cité le contenu.

Sur le moyen tiré de la violation des articles 24 et 25 de l’AUS
S’il résulte de l’article 24 de l’AUS qu’en cas de défaillance du débiteur principal, la caution est libérée de ce qui reste dû par le débiteur principal au créancier en principal, intérêts et autres accessoires, si ce dernier ne l’a pas informée de la défaillance du débiteur, cette disposition, propre au cautionnement, ne peut être opposée au créancier qui fait valoir les droits que lui donne l’hypothèque au paiement de toutes les sommes due par le débiteur principal tant en principal qu’ intérêts, commissions, frais et accessoires.
En conséquence, cela justifie, en l’espèce, la réévaluation du montant de la créance et la condamnation solidaire de la société débitrice et de sa gérante.

Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners

Injonction de payer

INJONCTION DE PAYER EN CAS DE CONFUSION DES PATRIMOINES DE DEUX SOCIÉTÉS DISTINCTES
(IDEF-OHADA-22-081)

TOGO, CA de Lomé, Arrêt commercial du 20 février 2019
Société TAMACO Sarl c/ Société AMEXFIELD-TOGO STEEL (ATS) SA

Condamnation, par injonction de payer, d’une société distincte juridiquement de la société qui a contracté la dette en raison de l’immixtion de la première dans la gestion de la seconde, ayant entraîné la confusion de leurs patrimoines.

Application de l’article 2 de l’AUPSRVE

Le créancier de la créance contractuelle née du contrat conclue avec une société a obtenu une injonction de payer contre une autre société qui s’est immiscée dans la gestion de la première société qui l’a formellement contractée en raison de la confusion des patrimoines établie entre ces deux sociétés, déduite de ce que la société qui a formellement contracté a disparu sans aucune forme de procédure et qu’en ses lieux et place s’est installée une autre société avec le même objet social, la même boîte postale et les mêmes associés.

Et le jugement de rejet, rendu suite à l’opposition de la débitrice substituée du fait de la confusion, contre l’ordonnance d’injonction de payer, doit être confirmé.

Abstract : Maître Raby MBAIADOUM NATADJINAGRTI, Avocat au Barreau du Tchad

décision

INJONCTION DE PAYER
(IDEF-OHADA-21-025)

TOGO, CA de LOME, Arrêt commercial du 26 AOUT 2020, N° 79/2020
SOCIETE FULLCAT AFRIQUE DE L’OUEST(FAO) C/ HERITIERS DENADOU représenté par DENADOU K.MATHIAS

INJONCTION DE PAYER : Compétence du juge de l’injonction de payer. Poursuite de l’action civile en cas de décès du prévenu en cours de procès pénal. Certitude de la créance.

Application des articles suivants
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 6, alinéa 1 du code de procédure pénale

Suivant les dispositions combinées des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPRSVE), une créance contractuelle réunissant les caractères cumulatifs de certitude, de liquidité et d’exigibilité peut être réclamée suivant la procédure d’injonction de payer. Dès lors, en se déclarant compétent pour connaître du litige, le juge de « l’ordonnance d’injonction de payer » (sic) est bien compétent lorsque le client ayant passé commande auprès de son fournisseur, celui-ci ayant reçu livraison des produits, n’a pas honoré ses engagements en payant les factures payables dans les quinze jours à compter de la date de leur réception.

S’il est vrai que l’action civile ou les intérêts civils de la partie civile subsistent et peuvent se poursuivre lorsque l’action publique est éteinte par la mort du prévenu, il est aussi vrai que cette action civile ne peut se mettre en mouvement que par une reprise d’instance ; celle-ci devant se faire en citant les héritiers du prévenu en représentation de leur feu père dans l’instance pendante devant le tribunal correctionnel en ce qui concerne l’action civile.

Le but de la procédure pénale vise la responsabilité pénale du prévenu et non la nullité des ventes intervenues entre les parties ou la résolution de celles-ci.

La reconnaissance de la dette par le débiteur n’étant pas une condition de l’existence de la créance, moins encore de la liquidité et de l’exigibilité, l’argument selon lequel le client ne reconnaît pas la dette est inopérant. Dès lors, le client, non seulement n’ayant pas restitué les produits incriminés, mais encore après avoir été mis en demeure de payer lesdites factures, ayant exigé la notification de la preuve de la créance qui lui a été envoyée et ce, sans suite de sa part, il s’ensuit que le jugement ayant déclaré la créance liquide et exigible est bien motivé.

Abstract : Pr Bachir TALFI IDRISSA

CRÉANCE D’ORIGINE CONTRACTUELLE
(IDEF-OHADA-21-025)

TOGO, CA de LOME, Arrêt commercial du 26 AOUT 2020, N° 79/2020
SOCIETE FULLCAT AFRIQUE DE L’OUEST(FAO) C/ HERITIERS DENADOU représenté par DENADOU K.MATHIAS

INJONCTION DE PAYER : confirmation du jugement portant sur une créance d’origine contractuelle

Application des articles suivants
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE

Toute créance remplissant les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité ou basée sur une clause contractuelle peut être réclamée suivant la procédure d’injonction de payer.

La créance contractuelle est certaine lorsque le débiteur ne conteste aucunement la validité dudit contrat en initiant par exemple une procédure pour obtenir la nullité de contrat.

La certitude d’une créance contractuelle se prouve aussi par la production des factures exigibles dans un délai précis, sans que le débiteur ne conteste les montants des différentes factures.

Abstract : Me ASNA Eric Kamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)

décision

Recouvrement

NON EXÉCUTION DE PROTOCOLE D’ACCORD DE RECOUVREMENT : CONDAMNATION DU COCONTRACTANT ET DES CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES
(IDEF-OHADA-22-094)

CA de Lomé
Arrêt commercial du 05 septembre 2019, N° 055/19
SOCIETE GRUPO PEFACO SLU, Messieurs Olivier CAURO et Francis PEREZ C/ SOCIETE ORANBANK TOGO SA

Garantie à première demande – paiement par le garant, entrainant sa subrogation aux droits du créancier – protocole d’accord entre le nouveau créancier et le débiteur avec constitution de caution personnelle et solidaire – inexécution du protocole d’accord – condamnation du débiteur et des cautions au paiement de la créance et les intérêts issus dudit protocole et des dommages et intérêts au profit du nouveau créancier par un jugement réputé contradictoire – irrecevabilité de l’appel interjeté plus d’un mois après signification dudit jugement au domicile élu du débiteur et des cautions personnelles et solidaires

Application des articles suivants
Article 23 AUS
Article 31 AUS
Article 48 AUS
Article 47 AUPSRVE
Article 1134 CCiv. (Ancien)
Articles 53, 54, 166, 195 CPC togolais*

Une société mère d’un groupe de sociétés dont le siège est en Espagne s’est substituée à une des filiales du groupe pour payer la dette de cette dernière à une banque togolaise ; elle-même, initialement garante à première demande d’une filiale sœur de droit guinéen, devenue créancière par le jeu de la subrogation. Dans le cadre d’un recouvrement amiable, un protocole d’accord a été signé entre la banque créancière et la société mère qui s’est engagée avec comme cautions personnelles et solidaires le Président du Conseil d’Administration (PCA) et le Directeur Général(DG) du groupe de sociétés. Le PCA de nationalité française et le DG de nationalité espagnole, résident tous les deux en Espagne et ont tous élu domicile à une adresse au Togo dans le cadre de la présente affaire. La société mère de droit espagnol n’ayant pas honoré ses engagements, et les cautions ne s’étant pas exécutées, la banque togolaise les poursuit solidairement en recouvrement forcé.

1- Sur la compétence juridictionnelle
L’existence d’une clause attribuant tout litige à naître de ce protocole aux juridictions togolaises, ne saurait être analysée comme une clause compromissoire donnant compétence aux juridictions arbitrales, dès lors que la clause prévue par le protocole ne remplit pas les conditions de validité requises pour une clause d’arbitrage.

2- Sur la recevabilité de l’action en appel
Les modalités d’exercice des moyens de défense prévues par l’article 53-g du code de procédure civile togolaise ayant été largement satisfaite, il ya lieu de rejeter l’appel sur ce point.
De même, l’appel non interjeté dans les délais légaux doit être rejeté sans un examen au fond.

3- Sur la condamnation au paiement des sommes dues
Tout comme le premier juge, la cour d’appel de Lomé condamne la société débitrice et les cautions au paiement de la somme due en principal et au titre des intérêts conventionnels.
Cependant, en l’absence d’une procédure de recouvrement forcé, les frais réclamés au titre dudit recouvrement et la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent être accordés.

4- Sur la condamnation à des dommages-intérêts
Le protocole étant devenu la loi des parties mais n’ayant pas été exécuté, causant ainsi un préjudice au créancier pour avoir faussé ses prévisions il y a lieu d’allouer des dommages-intérêts en réparation dudit préjudice.

Suite de la procédure
Saisie par un recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, a déclaré ledit recours irrecevable par un arrêt du 204/2020 du 28 mai 2020, motif pris de son incompétence, aucun acte uniforme n’ayant été visé par le recours.

Abstract : Maître Raby MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad

*Code de procédure civile du Togo
Article 53
Tout acte judiciaire doit mentionner :
a) la date et le lieu de son accomplissement
b) l’identité de la partie à la requête de laquelle il est accompli
c) son objet avec l’énoncé des éléments de fait et de droit le justifiant
d) l’identité de la partie destinataire avec mention du domicile de la résidence ou lieu où la notification lui a été faite
e) si le destinataire n’a pas été personnellement touché, l’identité de la personne ayant reçu pour lui la notification avec· mention du lien de fait ou de droit l’unissant au destinataire
f) l’identité et la qualité de l’agent de l’ordre judiciaire ayant instrumenté ; www.droit‐afrique.com Togo Code de procédure civile.
g) le délai dans lequel le destinataire doit comparaître ou peut exercer une voie de recours ou doit présenter ses prétentions, ainsi que les modalités d’exercice de ses moyens de défense.
Article 54
La notification doit être faite à la personne du destinataire. Elle est valable quel que soit le lieu où l’acte est délivré, y compris le lieu de travail ou de rencontre.
Article 166
Les délais de recours partent de la notification prescrite à l’article 143 du présent Code. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 19
Le délai d’appel est d’un mois, s’il n’en est autrement disposé. Il ne court pour les jugements par défaut qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable. » ;

Observation
La nationalité des parties protagonistes rend particulièrement intéressante cette affaire.
Une créance guinéenne devenue togolaise conduit son titulaire à un recouvrement à l’international du fait des lieux de situation des débiteurs condamnés.
À la suite de la décision N° 204/2020 de la CCJA du 28 mai 2020, mettant définitivement fin à la procédure, il appartient à Orabank Togo la banque créancière, de poursuivre l’exécution de la décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée partout où pourraient disposer de biens saisissables la société GRUPO PEFACO SLU de droit espagnol, et les cautions de nationalité espagnole pour l’une et de nationalité française pour l’autre, résidant toutes les deux en Espagne.
L’élément d’extranéité fort présent dans cette affaire devrait conduire probablement la banque créancière à chercher à recouvrer sa créance en Espagne et en France au moyen d’une procédure d’exequatur dans chacun des pays d’appartenance de des débiteurs mais également au-delà. Une recherche de patrimoine de chacun des débiteurs soigneusement menée devrait aider à faire aboutir ce recouvrement à l’international.

Pour aller plus loin sur le sujet, lire Arlette BOCCOVI, Comment minimiser le risque de non-recouvrement dans l’espace OHADA, In « Les défis du droit des affaires en Afrique », Mélanges I, Ed. L’Harmattan

décision

décision

DÉLIVRANCE À JUSTE TITRE D’UNE INJONCTION DE PAYER
(IDEF-OHADA-22-133)

TOGO, CA de Lomé, Arrêt N°033/18, 1er août 2018
Sieur ADJOKE Essossinam C/ Bank Of Africa (B. O. A)-Togo

L’EXISTENCE D’UNE PREUVE SUFFISANTE : la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance

Application des articles suivants
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE

La délivrance d’une injonction de payer la banque qui s’est prétendue créancière d’une somme prêtée à l’appelant prétendu débiteur, dès lors qu’il est établi que la banque a par acte notarié consenti le crédit réclamé audit débiteur et l’a exécuté, remplissant ainsi les conditions d’obtention de l’injonction de payer, en effet, il ressortait de l’acte précité que sa créance étant contractuelle, certaine, liquide et exigible, il n’y avait pas eu violation des articles 1 et 2 AUPSRVE.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

SURVIVANCE DE LA CRÉANCE À L’ANNULATION DE LA GARANTIE DE LA CRÉANCE
(IDEF-OHADA-22-078)

TOGO, Cour d’appel de LOME, Arrêt de la chambre commerciale du 27 Mars 2019, N° 036

La société GROUPEMENT TOGOLAIS D’ASSURANCE/ COMPAGNIE AFRICAINE D’ASSURANCE-IARDT c/ La société AFRILAND FIRST BANK COTE D’IVOIRE

Annulation de la garantie CAUTIONNEMENT REEL : L’Annulation d’un acte de nantissement de titres garantissant une créance ne libère pas le débiteur principal de l’obligation de payer sa dette qui subsiste.

Application des articles suivants
Article 142 al. 2 CPC (Code de procédure civile du TOGO)
Articles 33,49,153 AUPSRVE
Articles 169,172 AUPSRVE

Suvivance de la créance à l’extinction de la garantie
L’annulation de l’acte de garantie réelle, dite en pratique « cautionnement réel » fournie pour assurer la sécurité d’une créance n’entraîne pas l’extinction de cette créance à laquelle le débiteur principal reste tenu.
Par conséquent, l’engagement solidaire de la caution au paiement d’une partie de la créance principale demeure, malgré la radiation au RCCM pour nullité de l’acte de nantissement.

Justification de l’exécution provisoire
Le prononcé de l’exécution provisoire de la décision condamnant le débiteur de l’espèce au paiement de la créance en cause est justifié dès lors qu’il est relevé que cette créance est due de longue date, le prononcé de l’exécution provisoire clôturant une procédure qui a débuté par un jugement rendue le 9 avril 2010.

Absence d’abus du droit de saisir
Le créancier qui fait pratiquer des saisies sur les avoirs bancaires de la caution solidaire pour paiement de sa créance en exécution des titres dont elle dispose et opposables au débiteur, a un droit légitime insusceptible de générer sa responsabilité civile justificative de sa condamnation à des dommages-intérêts.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

Observations
La garantie d’une créance en est un accessoire. Or, si l’accessoire suit le principal, celui-ci ne suit pas l’accessoire. Tel est l’enseignement de l’arrêt.
Barthelemy MERCADAL

décision

Preuve

IRRECEVABILITÉ DE LA PREUVE PAR CAPTURE D’ÉCRAN DE RÉSEAU SOCIAL DE COMMUNICATION
(IDEF- OHADA-22- 067)

TOGO, CA de Lomé, Arrêt du 21 mars 2019, N° 035/19
La société China Airport Construction Group Engineering Company (CACC) C/ La société AGIRIS TOGO S.A.

CONDITIONS DE LA SAISIE CONSERVATOIRE : Conditions cumulatives de la validité de l’exécution de la saisie conservatoire
CHARGE DE LA PREUVE : Chaque partie doit apporter la preuve de ses prétentions par un document écrit.

Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
Article 43 du Code de Procédure Civile du Togo (CPCT) : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention»

1. Les captures d’écran de communication via le réseau social WhatsApp ne sauraient à elles seules suffire à fonder l’existence d’une créance dès lors que l’une des personnes ayant communiqué par ce biais, n’est pas représentant légal de sa société. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la conditionnalité de menace de la créance prévue par l’article 54 AUPSRVE, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a violé les dispositions des articles 43 du CPCT et 54 de l’AUPSRVE en validant l’ordonnance de saisie conservatoire sur cette base.

2. De même, sur le fondement de l’article 43 du CPCT, il ne peut être fait droit à une créance dont l’existence ne peut être prouvée au moins par un échange de courrier écrit matérialisant les obligations mises à la charge de chacune des parties. Le rapport de créancier et de débiteur susceptible de justifier une action en recouvrement forcé n’étant pas légalement établi, il y a lieu de déclarer nulle la saisie conservatoire pratiquée et d’en ordonner purement et simplement la mainlevée sous astreinte de 50.000 F CFA par jour de retard.

Observations
En réalité, la cour n’a pas véritablement pris de position claire quant à la valeur juridique de la capture d’écran.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

décision

décision

SAISIE-CONSERVATOIRE : UNE CRÉANCE SANS PREUVE ÉTABLIE NE PEUT ÊTRE ÉLIGIBLE
(IDEF-OHADA-22-075)

TOGO, CA de LOME, Arrêt commercial du 16 janvier 2019, N° 004/2019
Société J A PLANT POOL GHANA LTD C/ Société ZOOM-TOGO SARL

Voies d’exécution : une créance non valablement prouvée ne peut fonder une saisie conservatoire

Application du texte suivant
Article 54 AUPSRVE

Ne peut être éligible au rang de créance fondée en son principe au sens de l’article 54 AUPSRVE, une créance dont la preuve n’est pas établie ; non seulement le demandeur de la saisie conservatoire doute lui-même de l’existence mais encore cette créance a déjà fait l’objet, il y a plus de six (6) années, d’une réclamation que le demandeur a fini par abandonner. La mainlevée de la saisie autorisée par le juge de première instance doit donc être ordonnée.

Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Doctorant en droit privé (Togo)

Recours

REJET DE L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER POUR NON-PRESCRIPTION DE LA CRÉANCE
(IDEF-OHADA 22-144)

Togo, Cour d’appel de Lomé, Arrêt N°034/18 du 1er août 2018
Société S.C.E.R.F SARL C/ Collectivité Frantz Combey FUMEY

INJONCTION DE PAYER – rejet de l’opposition à injonction de payer pour non-prescription de la créance

Application de l’article 16 de l’AUDCG

Doit être rejetée l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer fondée sur la prescription des loyers impayés alors que l’ordonnance ordonne le paiement d’un reliquat de loyers.

C’est donc à bon droit que le juge déclare que le moyen tiré de la prescription est inopérant, et que la date de naissance de la créance considérée permet de conclure à la régularité de l’injonction, la créance étant certaine liquide et exigible.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

Observations
Pour juger que la prescription n’est pas acquise, le juge considère implicitement que les comptes entre les parties ayant été arrêtés, les créances et les dettes ont fusionné pour donner naissance à la créance de reliquat, qui est une nouvelle créance qui se prescrit à compter du jour de l’arrêté des comptes.
Barthélemy MERCADAL , Agrégé des facultés de droit

décision

décision

EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE / OBLIGATION DE DÉCLARATION DU TIERS SAISI
(IDEF- OHADA-22- 095)

TOGO, CA de Lomé, Arrêt du 07 août 2019, N° 049/19
La Banque Internationale pour l’Afrique (BIA-Togo) C/ La société PETIT JAPON-E.G.T.P.N SARL

Intervenante forcée : L’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest Unité Universitaire au Togo (UCAO-UUT)

EXCEPTION D’INCOMPETENCE
L’exception d’incompétence doit être invoquée d’office, avant tout débat au fond ; elle est donc irrecevable si elle est soulevée après que la partie qui l’invoque ait soulevé des moyens de défense au fond et soutenu dans ses plaidoiries avoir épousé entièrement les moyens et prétentions de la partie appelante.

OBLIGATION DE DECLARATION DU TIERS SAISI
La banque tiers saisie de l’espèce a manqué aux obligations de déclaration sur-le-champ qu’impose au tiers saisi l’article 156 AUPSRVE, par manque, au jour de ses déclarations, de production des pièces justificatives de ses dires ; en conséquence, elle a été condamnée au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que ses manquements ont causé au saisissant.

Application des articles suivants
Article 7 et 8 du Code de Procédure Civile du Togo (CPCT)
Article 401 du Code de Procédure Civile du Togo (CPCT)
Article 38 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE

1. L’exception d’incompétence est irrecevable si elle est soulevée après que la partie qui l’invoque ait soulevé des moyens de défense au fond ; tel est le cas en l’espèce où la partie intervenante, une université, qui a conclu avec l’Etat togolais un accord de siège prévoyant un arbitrage, n’a invoqué cette clause, qui en raison de son objet ne peut pas être qualifiée de clause d’immunité de juridiction ou d’exécution, qu’après avoir dans ses plaidoiries soutenu avoir épousé entièrement les moyens et prétentions de la partie appelante.

2. L’argument selon lequel le tiers saisi ne peut être condamné pour violation du devoir de déclaration qu’au paiement dans la limite des montants déclarés ne pouvant prospérer pour manque de texte, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la BIA-TOGO au paiement de l’entièreté des causes de la saisi.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

NULLITÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE POUR INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION
(IDEF-OHADA-22-119)

TOGO, CA de Lomé, Arrêt du 06 juin 2018, N°021/2018

La société GROUPEMENT TOGOLAIS D’ASSURANCE/COMPAGNIE AFRICAINE D’ASSURANCES (GTA-C2A/IARDT) SA C/ La société AFRILAND FIRST BANK Côte d’Ivoire (SCP AQUEREBURU et VARLET).

Nullité de l’arrêt de la Cour suprême d’un Etat partie au traité de l’OHADA qui a statué au mépris de la compétence exclusive de la CCJA

Application des articles suivants
Articles 14 et 18 du traité de l’OHADA
Article 32 AUPSRVE
Article 33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE

La CCJA, saisie en vertu de l’article 18 du traité de l’OHADA ayant annulé l’arrêt prononcé par la Cour suprême d’un Etat partie en violation de l’article 14 alinéa 1 dudit traité affirmant la compétence exclusive de la CCJA pour connaitre des litiges nés de l’application des Actes Uniformes, sont nulles par voie de conséquence les saisies-attributions effectués sur le fondement du titre exécutoire que constituait l’arrêt rendu par la Cour suprême de l’Etat partie avant son annulation, leur mainlevée doit être ordonnée ainsi que la réparation des préjudices, matériels, commerciaux, financiers et moraux qui en resautés.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

décision

décision

LE SILENCE GARDÉ PENDANT DES ANNÉES À LA RÉCEPTION DES RELEVÉS DE COMPTE N’EMPÊCHE PAS LE CLIENT DE LA BANQUE DE CONTESTER LE TAUX D’INTÉRÊT QUI A ÉTÉ APPLIQUÉ AU CRÉDIT CONTRACTÉ
(IDEF-OHADA-22-106)

TOGO, Cour d’appel de LOME, Arrêt Audience Commerciale du 21 Février 2018, N° 05/18

Dame ANANI-MEKLE Kayissan Ayémiahé née LAWSON HOGBAN c/ L’Union Togolaise de Banque (UTB) S.A

CONTESTATION DE CREANCE : Validation des intérêts prélevés pour conformité avec le taux convenu entre les parties et non pour approbation tacite de relevés de compte.

Application des articles suivants
Article 401 CPC (Code de procédure civile)
Article 1134 Code Civil (ancien)
Article 1154 Code Civil (ancien)
Article 47 AUPSRVE

SUR LA DEMANDE DE CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE
Le motif pris du refus de communication du détail des calculs du taux d’intérêt participant à la justification du montant d’une créance issue d’un crédit en compte courant ne saurait prospérer pour remettre en cause la créance à la hauteur du montant réclamé par la banque.
Au regard du rapport d’expertise requis avant-dire-droit, la banque n’a pas appliqué un taux supérieur au taux d’intérêt convenu dans la grosse de convention de compte courant, ainsi qu’il a été relevé par le juge de première instance. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de l’appelant étant toutefois précisé que l’argument de la banque selon lequel le débiteur a toujours reçu ses relevés sans jamais les avoir contestés n’a pas lieu d’être pris en compte dans l’appréciation des juges.

SUR LA DEMANDE DE RÉPARATION DU PREJUDICE
La réparation d’un préjudice matériel, causé par une prétendue procédure abusive et vexatoire, pour laquelle la victime sollicite un franc symbolique, démontre du non-fondement de la demande. Il ne peut donc y être fait droit.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

Observations
Même si la réponse de la cour d’appel a été subtile sur la question de l’attitude du client à la réception de compte bancaire, elle se trouve à nouveau posée dans cette affaire de du 21 février 2018. On note que pour valider les intérêts dus par le client, le juge togolais a fondé son analyse uniquement sur le rapport d’expertise selon lequel la banque a respecté le taux conventionnel. La cour n’a donc pas pris en compte le principe d’approbation tacite de relevés bancaires. La jurisprudence en la matière est pourtant abondante qu’elle soit celle des pays de l’OHADA (Cour d’appel de Dakar, Arrêt N°246 du 08/06/2000 ; Cour d’appel judiciaire de Libreville, arrêt N° 22/09-10 du 13 janvier 2010, Ohadata J-10-239) ou celle d’autres pays (Cass.com. 10-5-1994 : RJDA 10/94 n° 1047 ; Civ 4ème liban 30 déc 1997).
Cependant en 2014 avec l’affaire BICICI c/ Société EBURNEA puis en 2018 avec l’affaire BSIC c/ Société Agroboss International S.A, la CCJA a semblé avoir adopté d’une manière durable une position assez éloignée de ce grand principe du droit bancaire en considérant que seul un arrêté de compte contradictoire pouvait fonder une créance certaine liquide et exigible. Il n’y a pas l’ombre d’un doute que cette position jurisprudentielle visant à battre en brèche le principe de l’approbation tacite met en péril le système bancaire dans les Etats parties de l’OHADA.
Pour une analyse complète sur la question, La preuve par le relevé bancaire : Un regard croisé entre la règlementation bancaire et l’OHADA -Analyse jurisprudentielle » Arlette Boccovi. Communication prononcée à l’occasion des Journées annuelles, AJBEF 2019 Lomé -TOGO.
Arlette BOCCOVI, juriste de banque et d’affaires- SIRE OHADA

L’ACTION EN DISTRACTION DES BIENS SAISIS N’EST PAS OUVERTE AU DÉBITEUR SAISI
(IDEF-OHADA-22-115)

TOGO, CA DE LOME, Arrêt Commercial du 16 mai 2018, N° 18/2018
Sieur LIANG JIAN JUN C/ Sieur LU TSAN SHEN

SAISIE VENTE SUR LES BIENS MEUBLES CORPORELS : ACTION EN DISTRACTION DES BIENS SAISIS, COMPETENCE DU JUGE DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE

Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Article 140 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE
Article 9 du code de procédure civile du Togo

S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

De la demande d’irrecevabilité de l’appel pour non-indication de la juridiction compétente
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, les notes en cours de délibérés faisant corps avec l’ensemble des écritures de l’instance, la demande d’irrecevabilité de l’appel pour non-indication de la juridiction compétente ne peut prospérer ; l’intimé ayant dans ses écritures antérieures, mentionné la compétence du Tribunal de Première Instance dans la présente affaire. Il y a lieu de rejeter l’appel.

De la compétence u juge de l’article 49 AUPSRVE
Sur le fondement de l’article 49 AUPSRVE, le juge de l’exécution est compétent pour connaitre de l’action en distraction des biens saisis. En se déclarant incompétent, le premier juge n’a pas une exacte application de l’article susvisé ; le jugement devant ainsi être infirmé sur ce point.

De la recevabilité de l’action en distractions des biens saisis
Ne peut demander la distraction des biens saisis que le tiers saisi et non le saisi lui-même. Il en résulte que l’action en distraction initiée par le débiteur saisi ne peut prospérer.

Abstract : Me ASNA Eric Kamis, Avocat Stagiaire/Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)

décision

L’irrecevabilité de l’appel contre un procès-verbal de conciliation homologué

TOGO, SIEUR OUROBODY TCHAGBIDI C/ BANQUE ATLANTIQUE TOGO S.A-ARRÊT N°041/19 DU 08 MAI 2019

Un procès-verbal de conciliation signée par les parties et le juge, constitue au sens de l’article 33 de l’AURVE, un titre exécutoire, insusceptible de recours. L’appel interjeté contre le procès-verbal de conciliation doit donc être déclaré irrecevable.

Commentaire sommaire : Sidick K. AKATA, Doctorant en droit privé, Université de Lomé (Togo)

APPEL CONTRE LES PROCÈS-VERBAUX DE CONCILIATION
IDEF- OHADA-21- 061

TOGO, Cour d’Appel de Lome, Arrêt Commercial du 08/05/2019, N°041/CC/19
Sieur OUROBODY Tchagbidi C/ Banque Atlantique Togo S.A,

Appel contre les procès-verbaux de conciliation : Irrecevabilité en raison de la nature de l’acte

Application des articles suivants
Article 33 AUPSRVE
Article 10 du traité de l’OHADA
Article 153 du Code de procédure civile Togolais
Article 182 Code de procédure civile Togolais
Article 183 Code de procédure civile Togolais

L’appel intenté contre un procès-verbal de conciliation homologué est irrecevable ; en effet, l’appel, aux termes de l’article 82 du code de procédure civile togolais, n’est recevable que contre un jugement : or, le procès-verbal de conciliation signé des parties et homologué par le juge s’il est un titre exécutoire, comme l’est un jugement en vertu de l’article 33 de l’AUPSRVE, n’en est pas pour autant un jugement.

En conséquence, en l’espèce, l’appel formé par la caution hypothécaire ayant pour objectif d’empêcher la Banque de réaliser l’hypothèque ou d’entrer en possession de ses fonds constitue un abus de droit justifiant l’octroi de dommages et intérêts .

Abstract : Stylain GOMA, Juriste d’affaires Sénégal

décision

DELAI DE GRACE : demande sans objet pour le débiteur ayant honoré la totalité de sa dette
IDEF-OHADA-21-048

TOGO, CA de Lomé, Arrêt confirmatif du 20 mars 2019, N°031/2019
Sieur KADAI Aimé, C/ La société AMEXFIELD-TOGO STEEL (ATS) S.A

 DELAI DE GRACE : demande sans objet pour le débiteur ayant honoré la totalité de sa dette
PROCEDURE D’APPEL : procédure inopportune pour l’appelant non qualifié

Application de l’article suivant
Article 39 AUPSRVE

L’appelant agissant en qualité de représentant d’une succession dans un procès ne peut interjeter appel en son nom personnel après avoir succombé en première instance. Ayant honoré la totalité de ses obligations envers l’intimée, la demande du délai de grâce prévu par l’article 39 AUSPRVE est sans objet. Ainsi, la Cour constate l’inopportunité de la procédure d’appel engagée ; par là même confirme tout simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions en estimant l’appel sans objet.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

décision

décision

PAIEMENT DE CREANCE : Preuve non rapportée par le débiteur de l’erreur de calcul de la créance et octroi possible d’un délai de grâce
IDEF- OHADA-21- 052

TOGO, Lomé, Cour d’Appel de Lomé, Arrêt de la chambre commerciale du 06 août 2020, N°070/20
Sieur ATABRE Thindo c/ Sieur QUEVISON Omer Foli Charles

Application des articles suivants
Article 39 AUPSRVE
Article 43 du Code de Procédure Civile du Togo

Le débiteur qui a reconnu une créance et s’est engagé par un écrit à payer ne peut plus « logiquement et juridiquement » évoquer une quelconque erreur pour se soustraire de son obligation selon le principe « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ; l’erreur supposée de calcul doit profiter au créancier non établie puisque le débiteur n’a pas rapporté la preuve de l’erreur de calcul.

En outre, on peut accorder un délai de grâce au débiteur pour se libérer de sa dette s’il est de bonne foi selon les dispositions de l’article 39 de l’AUPSRVE. C’est à bon droit que la Cour de céans a confirmé purement et simplement le jugement n°0103//16 rendu le 23 mars 2016 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Première Instance de Lomé.

Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)

SAISIE- IMMOBILIERE : Validité de l’acte d’appel
IDEF- OHADA-21- 007

TOGO, Cour d’appel de Lomé, Audience commerciale commercial du 15 Janvier 2020, N° 02/20
Madame BARBOZA Ayo Akpé C/ La Société ORABANK-TOGO S.A

Application de l’article
Article 301 AUPSRVE

L’acte d’appel d’une décision d’adjudication devant comporter, à peine de nullité, les moyens de l’appel, la cour, constatant qu’aucun moyen ne figure à l’acte d’appel litigieux, en prononce la nullité pour ce seul motif, sans répondre aux conclusions de l’appelante qui faisait valoir que la minute du jugement querellé, et encore moins l’expédition, n’était pas encore disponible à la date où elle a formalisé cet acte pour qu’elle puisse exposer ses moyens.

Abstract : Ingrid DJANKALE, Cabinet Sire Ohada

décision

décision

SAISIE IMMOBILIERE : Nullité de l’acte d’appel ne contenant pas l’exposé des moyens de l’appelant
IDEF-OHADA-21-013

TOGO, CA de Lomé, Arrêt du 18 mars 2020, N°023 /2020
SIEUR YOM BOUYO C/ BIA-TOGO

Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 301, alinéa 3 AUPSRVE

En matière d’incidents de la saisie immobilière, la nullité d’un acte d’appel doit être prononcée lorsque cet acte ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant et ce, conformément à l’alinéa 3 de l’article 301 de l’AUPSRVE ; tel est le cas lorsque l’acte d’appel visant une décision judiciaire rendue en matière de saisie immobilière contient des « formules stéréotypes habituellement utilisées dans la rédaction des actes d’appel dans toutes les procédures ordinaires » au lieu d’un exposé des moyens de l’appelant.

Abstract : Jean-Espoir BAKATUINAMINA, Directeur juridique de banque (RDC)

DELAI DE GRACE : Refus de prorogation du délai de paiement
IDEF-OHADA-21-009

TOGO, CA de Lomé, Chambre commerciale, Arrêt N°012/2020 du 5 février 2020
Sieur Agbakossi AKPAKI C/Société AMEXFIELD TOGO STEEL

Application de l’article suivant
Article 39 AUPSRVE

Le seul motif de difficultés financières du débiteur ne saurait justifier qu’il lui soit accordé un délai de grâce allant jusqu’à douze mois tel que prévu par l’article 39 de l’AUPSRVE. Le débiteur n’ayant fait aucun effort de remboursement depuis le prononcé du jugement attaqué alors même que la créance est ancienne et que le créancier a lui-même besoin de recouvrer ses créances pour poursuivre des activités, c’est à bon droit que le délai d’exécution pour le débiteur fixé à quatre mois a été jugé raisonnable et maintenu tel quel.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision