Tchad
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AUPSRVE
Saisie immobilière
SAISIE IMMOBILIERE : Vente par adjudication
IDEF-OHADA-21-003
TCHAD, CA de N’djaména, Chambre commerciale, N°018/CC/CA/2019 du 28/03/2019
SOHALAC C/ MAHAMAT ALHADJI HAKI
Application des articles suivants
267 AUPSRVE
297 AUPSRVE
301 AUPSRVE
Recevabilité de l’appel : l’appel portant sur l’application de l’article 58 al.2 (discussion préalable des meubles) est irrecevable dès lors que le jugement contesté ne porte pas sur les conditions requises par l’article 300 al. 2, à savoir sur le principe même de la créance en question ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.
L’omission de la date de naissance du créancier poursuivant, dont le défaut de mention dans le cahier des charges de la saisie immobilière est une condition de forme prescrite à peine de nullité par l’article 267, n’es pas une cause de recevabilité de l’appel car elle ne constitue pas une condition de fond de recevabilité de l’appel au regard des conditions requises à cet effet par l’article 300.
Le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire ne constitue pas un cas d’ouverture pour la recevabilité de l’appel exigée par l’article 300 alinéa 2.
Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)
Saisie conservatoire
La juridiction compétente autorisant la saisie conservatoire n’a pas à vérifier la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance
IDEF-OHADA-24-412
Cour d’appel de N’Djamena, chambre commerciale, arrêt numéro 006-cc-ndj-2022 du 09 mai 2022
SHERABEL HOTEL SARL C/ MAISON DJEKONMBAYE SARL
Saisie conservatoire de créance : office de la juridiction compétente autorisant la saisie conservatoire- exigence- vérification si la créance « parait fondée en son principe » et non la vérification de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité de celle-ci.
Application des articles suivants
Article 54 de l’AUPSRVE
Article 79 de l’AUPSRVE
Pour autoriser de pratiquer une saisie conservatoire, la juridiction compétente n’a pas à rechercher si la créance est certaine, liquide et exigible. Elle se contente juste de vérifier si la créance dont le recouvrement est menacé "parait fondée en son principe".
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat (Tchad)
Juillet 2024
Références
Juin 2024, note d’abstract rédigée par Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, « La juridiction compétente autorisant la saisie conservatoire n’a pas à vérifier la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-412, Tchad, COUR D’APPEL DE N’DJAMENA, CHAMBRE COMMERCIALE, ARRET numéro 006-CC-NDJ-2022 du 09 mai 2022, SHERABEL HOTEL SARL contre MAISON DJEKONMBAYE SARL.
La nullité de la saisie conservatoire pour inexistence de la créance
IDEF-OHADA-24-381
Tchad, cour d’appel de Moundou, arrêt commercial, REP. numéro 042-23 du 20 mars 2023
Société Transport Nourdine Mahamat Fils C/TAHA MAHAOUD MAHMAT
Contrat de transport des marchandises : litige - compétence territoriale exclusive du tribunal du lieu du domicile du débiteur – non – admission aussi de la compétence territoriale du tribunal de commerce du lieu de conclusion dudit contrat – oui – saisie conservatoire des biens meubles – créance inexistante – nullité - oui
Application des articles suivants
Article 31 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 140 AUPSRVE
Article 51 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale du Tchad (CPCCS)*
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce du lieu de conclusion du contrat
Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 54 de l’AUPSRVE. Celles-ci donnent compétence territoriale à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur pour l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles de ce dernier. En réalité, le siège de la société débitrice se trouve à Ndjamena ; à ce titre, le tribunal de Commerce de Moundou est incompétent. Cependant, l’article 51 du CPCCS du Tchad en son alinéa 1 renchérit que : « En matière contractuelle, la juridiction du lieu de conclusion du contrat ou du lieu où l’obligation doit être exécutée est aussi compétente ». En l’espèce, le contrat de transport par voie terrestre liant les parties a été conclu à Moundou. Par conséquent, le tribunal de commerce de Moundou est également compétent pour connaître le litige provenant dudit contrat. Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la société débitrice est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir
La société appelante soulève la fin de non-recevoir de l’intimé pour défaut de qualité pour agir et par ricochet l’irrecevabilité de son action. Mais en l’espèce, l’appelant en faisant une offre de réparation d’un montant de 1.656.000 francs à l’intimé, dans ses écritures, lui reconnait pourtant cette qualité. Dès lors, ces affirmations gratuites sans preuve ne sauraient convaincre la cour et cette fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la nullité de la saisie conservatoire pour inexistence de la créance
Le juge saisi d’une demande tendant à obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire a l’obligation de rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en principe. Cependant en l’espèce, le principal pour lequel la saisie conservatoire a été ordonnée et pratiquée n’existe pas dans la mesure où il est rapporté par les bordereaux que les 380 sacs de sésame appartenant à l’intimé, créancier saisissant, ont fait l’objet d’un rechargement par ce dernier à Toubouro en direction du port de Douala et qu’aucun procès-verbal de constat d’avarie n’est versé au dossier pour attester que les 380 sacs ont péri. A ce titre, le premier Juge, en ordonnant la saisie conservatoire pour garantir le paiement de la somme de 24.610.050 francs représentant la valeur desdits 380 sacs de sésame alors que leur périssement n’est pas prouvé a ordonné une saisie conservatoire sur la base d’une créance inexistante et a, de ce fait, violé les dispositions de l’article 31 de l’AUPRVE. Il convient alors d’annuler ladite saisie conservatoire et d’ordonner la mainlevée.
Sur les dommages-intérêts des parties
La société de transport offre une réparation à hauteur de 1.656.000 en reconnaissance du préjudice qu’elle a fait subir à l’intimé suite au retard intervenu pendant le transport durant trois mois et les charges supplémentaires qui se sont ajoutées. Le premier juge a aussi alloué à l’intimé la somme de 5.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts. Cette offre et dommages-intérêts alloués paraissent raisonnables, il convient de donner acte à ladite société pour cette offre et confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a alloué la somme de 5.000.000 à titre de dommages-intérêts à l’intimé.
En outre, ladite société de transport sollicite une réparation à hauteur de 84.000.000 de francs à titre d’indemnité d’immobilisation abusive de deux véhicules saisis. Mais, la base de la présente procédure (allant de la saisie conservatoire en passant par celle de l’injonction de payer pour déboucher en appel) est liée au fait que ladite société a utilisé des fausses plaques d’immatriculation ayant entrainé l’immobilisation desdits véhicules par la police camerounaise causant le retard pendant l’exécution du contrat de transport liant les parties. En droit, « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». En effet, l’appelant qui a usé des fausses immatriculations ne peut s’en prendre qu’à lui-même pour les préjudices résultant de l’immobilisation de ses véhicules par voie de saisie conservatoire. Par conséquent, sa demande en dommages-intérêts est mal fondée et est rejetée.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant en droit privé (Niger)
Article 51 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale (Tchad)
En matière contractuelle, la juridiction du lieu de conclusion du contrat ou du lieu où l’obligation doit être exécutée est aussi compétente .
Avril 2024
Références de l'abstract
Mars 2024, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU, « La nullité de la saisie conservatoire pour inexistence de la créance », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-381, Tchad, cour d’appel de Moundou, arrêt commercial, REP. Numéro 042-23 du 20 mars2023, Société Transport Nourdine Mahamat Fils, Contre Taha Mahaoud Mahmat.
La condamnation du tiers saisi au paiement des dommages-intérêts pour déclaration mensongère ou inexacte en manière de saisie-conservatoire de créances
IDEF-OHADA-24-382
Tchad, cour d’appel de N’Djaména, chambre commerciale, Arrêt commercial numéro 010-CC-NDJ-2021 du 03 juin 2021,
BANQUE COMMERCIALE DU CHARI Contre SOCIETE NATIONALE TCHADIENNE DES BUSINES(SNTB)
Saisie conservatoire de créances : saisie pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire (tiers saisi) – communication faite par ce dernier au créancier saisissant du relevé de compte bancaire du débiteur saisi affichant un compte créditeur – envoi postérieur, par le même tiers saisi audit créancier saisissant, d’un courrier pour démontrer que ledit compte bancaire est plutôt débiteur – déclaration mensongère ou inexacte – oui – condamnation du tiers saisi au paiement des dommages-intérêts – oui – condition – conversion de ladite saisie conservatoire en saisie attribution - non
Application des articles suivants
Article 81 alinéa 2 de l’AUPSRVE
Article 161 de l’AUPSRVE
Dans le cadre d’une saisie conservatoire de créances, le fait pour le tiers saisi (établissement bancaire) de communiquer au créancier saisissant le relevé de compte bancaire du débiteur saisi affichant un compte disponible, c’est-à-dire créditeur, puis d’envoyer un courrier pour démontrer que ledit compte bancaire est plutôt débiteur, constitue une déclaration mensongère ou inexacte. Par ailleurs, aux termes de l’article 161 de l’AUPSRVE, il pèse sur l’établissement bancaire l’obligation de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Il ne s’agit pas de déclarer la position des comptes telle qu’invoquée en l’espèce par le tiers saisi. En décidant sciemment de confondre le solde et la position de compte bancaire, ledit tiers saisi se répand en tromperie ; ce faisant, il use d’un artifice pour dissimuler les avoirs du débiteur saisi. Par conséquent, cette déclaration mensongère ou inexacte entraine sa condamnation au paiement des dommages-intérêts au profit du créancier saisissant. En outre, à la différence de la condamnation aux causes de la saisie, celle relative au paiement des dommages-intérêts n’est pas subordonnée à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Mars 2024
Référence de l'abstract
Février 2024, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « La condamnation du tiers saisi au paiement des dommages-intérêts pour déclaration mensongère ou inexacte en manière de saisie-conservatoire de créances », in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-382, Tchad, cour d’appel de N’Djaména, chambre commerciale, Arrêt commercial numéro 010-CC-NDJ-2021 du 03 juin 2021, BANQUE COMMERCIALE DU CHARI Contre SOCIETE NATIONALE TCHADIENNE DES BUSINES(SNTB).
Saisie attribution
Décision du juge de l’exécution rendue en matière de saisie-attribution des créances : L’irrecevabilité de l’appel exercé au-delà de 15 jours
IDEF-OHADA-24-396
Tchad, cour d’appel de N’Djaména, chambre commerciale, Arrêt commercial, Répertoire numéro 015-2023 du 05 juin 2023
Société AIRTEL TCHAD C/ DIONMADJIEL Dedieu
Saisie-attribution des créances : contestation - décision du juge de l’exécution – appel exercé au-delà de 15 jours après le rendu de ladite décision – irrecevabilité – oui - erreur
Application de l’article suivant
Article 172 de l’AUPSRVE
L’article 172 de l’AUPSRVE pose que : « La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification… ». En l’espèce, la décision attaquée a été rendue le 16 mars 2023 et l’appel a été exercé le 24 avril 2023, soit 39 jours plus tard ; dès lors, ce délai dépasse largement les quinze jours, délai au-delà duquel aucun appel n’est recevable. Par conséquent, l’appel interjeté en l’espèce contre la décision querellée est irrecevable.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Observations
On note que la cour d’appel a confondu, en l’espèce, le dies a quo, c’est-à-dire le point de départ du décompte du délai d’appel. En effet, selon la lettre de l’article 172 de l’AUPSRVE, le délai d’appel court à compter de la notification de la décision du juge de l’exécution tranchant la contestation en matière de saisie-attribution des créances. En droit processuel, la notification est une « formalité par laquelle un acte extrajudiciaire, un acte judiciaire ou un jugement est porté à la connaissance » de son intéressé. Elle peut, selon les cas, être effectuée par l’huissier de justice (on parle de signification) ou par la voie postale ou par remise contre émargement ou récépissé, (Cf. S. GUINCHARD et Th. DEBARD, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 25 e éd., 2017-2018, p.1394).En déclarant en l’espèce, irrecevable l’appel pour avoir été exercé au-delà de 15 jours après le rendu de la décision attaquée, ladite cour a violé cet article. Elle aurait dû, de bon aloi, vérifier si ladite décision avait déjà fait l’objet d’une notification et faire le décompte de 15 jours pour exercer l’appel à partir de celle-ci.De manière constante, la CCJA pose que le délai d’appel contre la décision du juge de l’exécution tranchant une contestation en matière de saisie-attribution court à compter de sa notification, conformément à l’article 172 de l’AUPSRVE, et non à compter de son prononcé ou de son rendu au regard de l’article 49 de l’AUPSRVE (CCJA, arrêt numéro 105-2014 du 04 novembre 2014, www.ohada.com Ohadata J-15-196 ; CCJA, arrêt numéro 001-2013 du 07 mars 2013 ; CCJA, arrêts numéro 054-2005 du 15 décembre 2005 et numéro 003-2005 du 27 janvier 2005 ; voir aussi cour d’appel du centre, arrêt numéro 171-civ, www.ohada.com Ohadata J-12-71).
Avril 2024
Références de l'abstract
Mars 2024, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « Décision du juge de l’exécution rendue en matière de saisie-attribution des créances : L’irrecevabilité de l’appel exercé au-delà de 15 jours », in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-396, Tchad, cour d’appel de N’Djaména, chambre commerciale, Arrêt commercial, Répertoire numéro 015-2023 du 05 juin 2023, SOCIETE AIRTEL TCHAD Contre DIONMADJIEL Dedieu.
La condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts pour réponse vague et hors délai légal suite à la saisie-attribution de créances
IDEF-OHADA-24-385
Tchad, Cour d’appel de Moundou, Arrêt Numéro 153-2019 du 14 octobre 2019
AIRTEL-TCHAD SA C/ ETABLISSEMENT HAMID DJIBRINE SARL
Saisie-attribution de créances : saisie pratiquée entre les mains du tiers - Réponse vague et hors délai du tiers saisi - Condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts
Application des articles suivants
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Le tiers saisi qui répond vaguement et tardivement à l’huissier de justice ayant pratiqué une saisie-attribution viole les dispositions des articles 38 et 156 de l’AUPSRVE. En application de l’article 156 dudit acte uniforme, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages-intérêts. En l’espèce, à la suite de la saisie-attribution du 10-11-2017, le tiers saisi a répondu vaguement en déclarant que « réponse suivra le 17-11-2017 », soit sept (7) jours après ladite saisie. En le faisant, le tiers saisi, a failli à ses obligations en violant de façon flagrante les articles 38 et 156 de l’AUPSRVE. D’où sa condamnation au paiement des causes de ladite saisie attribution et au paiement des dommages-intérêts.
Abstract : Ganiyou BOUSSARI, doctorant (Sénégal)
Mars 2024
Référence de l'abstract
Février 2024, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « La condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts pour réponse vague et hors délai légal suite à la saisie-attribution de créances », in http://www.institut-idef.org et Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-385, Tchad, cour d’appel de Moundou, Arrêt Numéro 153-2019 du 14 octobre 2019, AIRTEL-TCHAD SA contre ETABLISSEMENT HAMID DJIBRINE SARL.
SAISIE-ATTRIBUTION : Paiement des causes de la saisie par le tiers saisi
TCHAD, cour d'appel de N’DJAMENA, N°005 CC CA 2019 du 4 juillet 2019
CABINET COMPTABLE, FISCAL ET JURIDIQUE (CFD), CTRE ECOBANK TCHAD S A
Application des articles 164 de l’AUVE, et 34, 38,64 de l’AUPSRVE
Le tiers saisi ne peut refuser de procéder au paiement des causes de la saisie lorsqu’il lui a été présenté un titre exécutoire définitif et un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le délai requis contre le jugement ordonnant le paiement. (TCHAD Cour d’appel de N’djamena, Arrêt commercial n°005 CC CA 2019 du 04 juillet 2019, Cabinet Comptable, Fiscal et Juridique (CFD), Ctre ECOBANK Tchad S A)
Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)
Compensation de créances
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE COMPENSATION DE CRÉANCES
(IDEF- OHADA-21- 026)
TCHAD, CA DE NDJAMENA, Arrêt commercial du 19 mai 2021, REPERTOIRE N° 007/CC/NDJ/2021
AL-HADJI BAYE ALI C/ AHMED BOKORY
COMPENSATION DE CREANCES : les conditions d’application de la compensation de créances
Application des articles du Code civil du Tchad suivants
Article 1289
Article 1290
Article 1291
Il est établi que les créances des parties résultent de grosses exécutoires des arrêts, lesquelles ont été légalement signifiées aux débiteurs qui n’ont pas, après commandement, payés dans le délai, lesdites créances.
Le pourvoi formé contre l’arrêt ayant consacré ces créances n’a pas d’effet suspensif et ne les prive aucunement pas de leur caractère d’exigibilité.
En vertu des dispositions des articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil du Tchad, les conditions de la compensation des créances sont réunies. D’où il suit de confirmer l’ordonnance entreprise par le Tribunal.
Abstract : Sidick K. AKATA, Juriste collaborateur à l’Etude de Me Sylvain ATTOH MENSAH, Avocat (Togo)
Injonction de payer
INJONCTION DE PAYER : CONDITIONS CUMULATIVES
(IDEF- OHADA-21-037)
TCHAD, CA de N’djamena, Arrêt commercial du 17 décembre 2021, N° 037 CC
ABAKAR MAHAMAT C/ HERITIERS MBODOU SEITHI
INJONCTION DE PAYER : Infirmation d’une ordonnance d’injonction de payer pour non-respect des conditions cumulatives exigées
Application des articles suivants
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, la procédure spéciale d’injonction de payer n’est pas applicable lorsque la créance réclamée ne réunit pas les trois caractères cumulatifs de créance certaine, liquide et exigible d’une part et qu’elle n’a pas une cause contractuelle ou émane d’un effet de commerce ou d’un chèque à provision inexistence ou insuffisante d’autre part. Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance ayant autorisé la procédure d’injonction de payer en vue du recouvrement d’une créance alors même l’existence du contrat de bail alléguée par les intimés n’est pas avéré, les juges de la cour de céans ayant conclu à l’inexistence d’un contrat ni écrit ni verbal.
Abstract : Momoya SYLLA, Consultant en Droit OHADA (Guinée)
INJONCTION DE PAYER
IDEF-OHADA-21-004
TCHAD, CA de N’djaména, Arrêt de la Chambre commerciale, N°049/CC/NDJ/2019 du 12/12/2019
ADAM ABDOULAYE MAHAMAT C/ AHMAT MAHAMAT GUIDAM
Application des articles suivants
AUPSRVE : 1, 2 ,7 et 8
Code de procédure civile : 137
Irrecevabilité de l’appel incident de l’intimé tendant à l’allocation des dommages et intérêts par voie d’injonction de payer
Recevabilité de l’intervention volontaire d’un tiers conforme aux dispositions de l’article 137 du code de procédure civile mais rejet au fond de la demande pour défaut de preuve de la méconnaissance des articles 1, 2 ,7 et 8 de l’AUPSRVE
Statuant sur opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue en première instance, la cour juge que la reconnaissance de dettes est valable au motif que la preuve étant libre à l’égard d’un commerçant, au cas où un écrit est dressé, la preuve est recevable par tous moyens contre et outre le contenu de cet écrit, lequel n’est pas soumis aux conditions de droit commun notamment celle du code civil.
Abstract : Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)
Observations
Selon les textes susvisés de l’AUPRSVE, une demande en injonction de payer doit avoir une cause contractuelle et remplir les conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
En l’espèce, la créance de l’intimé a une cause contractuelle, du fait qu’elle résulte d’un contrat d’apport à une société ; elle est certaine, du fait que son existence est incontestable car reconnue par le débiteur explicitement dans l’acte récognitif (c.civ. français art.1337 ancien ou 1380 nouveau) de reconnaissance signé des parties ; elle est liquide, du fait que son montant en argent est formellement mentionnée à l’acte de reconnaissance déterminé en argent.
En revanche, la demande de dommages et intérêts par voie d’injonction de payer n’est pas recevable en ce que les dommages et intérêts ne sont pas des créances certaines, liquides et exigibles.
Barthélemy MERCADAL
Exécution forcée
SAISIE – ATTRIBUTION : Continuation de l’exécution forcée lorsque le sursis à exécution est postérieur à la dénonciation
IDEF-OHADA-21-041
TCHAD, CA de Ndjamena, Arrêt du 14 juillet 2021, N°011/CC/2021
SOCIETE LA PAIX C/ TOTAL MARKETING TCHAD
Application des articles suivants
Article 31 AUPSRVE
Article 32 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Une ordonnance donnant mainlevée de la saisie-attribution de créances alors que le sursis à exécution du titre exécutoire est postérieur à la dénonciation de ladite saisie-attribution doit être infirmée ; et la continuation de l’exécution forcée à travers cette saisie doit être ordonnée.
Abstract : Jean-Espoir BAKATUINAMINA, Directeur juridique de banque (RDC)
Recours
IDEF-OHADA-21-005
TCHAD, CA de N’djaména, Arrêt commercial du 07/11/2018, N° 001/218
SGI HOLDING FZE SA, SALIM CAPITAL C/ POOL BANCAIRE, représenté par ECOBANK TCHAD, SA
Application des articles
254 AUVE
259 AUVE
267 AUVE
300 AUVE
308 AUVE
309 AUVE
310 AUVE
300 AUPVRE
L’appel n’est recevable que s’il a pour objet l’une des causes de recevabilité énumérées à l’article 300 AUPVRE
Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)
Observations
Sur le fondement de l’article 300 AUPVRE, sont irrecevables les causes suivantes invoquées dans le cas d’espèce :
- incompétence d’ordre public de la juridiction commerciale
- nullité et l’inopposabilité du commandement de payer
- non-respect de la convention des parties sur la réalisation par la voie d’un pacte commissoire de l’hypothèque portant sur l’immeuble saisi.
Barthélemy MERCADAL
Séquestre
L’existence d’une contestation ouvre droit à la désignation d’un séquestre pour la conservation des fonds saisis, nonobstant une condamnation à l’exécution par provision.
IDEF-OHADA-23-364
TCHAD, Cour d'appel DE NDJAMENA, Chambre commerciale (référé), du 29 juin 2020, n° 009/CC/NDJ/2020
Société CBR Transcom C/ société Alwaha Sarl
Décision sur appel devant la cour d’appel de Ndjamena portant opposition de rétractation d’une ordonnance de désignation de séquestre
Application de l’article suivant
Article 166 AUPSRVE,
Infirmation de l’ordonnance de rétractation : Doit être infirmée, l’ordonnance de référé qui rétracte une ordonnance de désignation de séquestre alors même que la décision par défaut qui ordonne l’exécution par provision est l’objet d’une contestation au fond.
Évocation après infirmation : A droit à la désignation d’un séquestre, conformément à l’article 166 de l’AUPSRVE, le débiteur condamné à l’exécution par provision alors que la créance réclamée par elle était contestée quant à son montant.
Pour le juge d’appel des référés, le juge du fond en condamnant par défaut la société CBR Transcom à payer une provision à hauteur du principal à la société Alwaha alors que la créance réclamée par elle était contestée quant à son montant, a ôté toute possibilité à l’appelante de défendre sa cause de manière contradictoire. Pour cela, elle est fondée à solliciter le dépôt des fonds saisis entre les mains d'un séquestre en attendant que le juge du fond statue sur son opposition. Doit donc être infirmée l’ordonnance de rétraction de l'ordonnance désignant le greffier en chef du Tribunal de commerce comme séquestre a été rétractée.
Conformément à l’article 166 de l’AUPSRVE, le débiteur condamné par défaut à l’exécution provisoire alors que la créance réclamée par elle était contestée quant à son montant, a droit à la désignation d’un séquestre pour la conservation des fonds saisis en attendant la décision sur la contestation.
Abstract : Issiaka YOUGBARÉ, Docteur en droit privé (Burkina Faso)
Mars 2024
Référence de l'absract
Référence pour citer l’abstract
Février 2024, note d’abstract rédigée par YOUGBARÉ Issiaka, « L’existence d’une contestation ouvre droit à la désignation d’un séquestre pour la conservation des fonds saisis, nonobstant une condamnation à l’exécution par provision », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-23-364, TCHAD, CA Ndjamena, chambre commerciale, répertoire numéro 009-CC-NDJ-2020 du 29-06-2020, Société CBR Transcom contre Société Alwaha Sarl.
Mainlevée
Mainlevée de saisie suivie d’une nouvelle saisie
IDEF-OHADA-21-002
TCHAD, CA de N’djaména, Arrêt de la Chambre commerciale, N°009/CC/CA/2019 du 11/07/219
LA SOCIETE SOANET SA C/ La SOCIETE SPEED CAST France SA
Application de l’article
160 al 1 AUPSRVE
Le principe selon lequel « saisie sur saisie ne vaut » ne peut s’appliquer dès lors que la première saisie a fait l’objet d’une mainlevée amiable et que le tiers saisi a reçu l’acte de mainlevée, avant que n’intervienne la seconde saisie. Cette dernière saisie reste en conséquence valable.
Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)
Mainlevée de saisie attribution de créance exécutée sans titre exécutoire
TCHAD, CA de N’djamena, Arrêt commercial du 24 octobre 2019, N° 017 CC
SOCIETE PETROLE D’AFRIQUE C/ SOCIETE OIL LIBYA
Application des articles suivants
Article 33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
La mainlevée de la saisie-attribution doit être prononcée lorsqu’elle a été pratiquée sans titre exécutoire, en violation des articles 33, 153, et 157 ; tel est le cas lorsqu’elle a été exécutée sur le fondement d’un arrêt confirmatif non revêtu de la formule exécutoire.
Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)
Acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie attribution aux fins de mainlevée de la saisie attribution
TCHAD, cour d'appel de N’DJAMENA, N°011/CC/CA/2019 du 27 juillet 2019
ETHIOPIAN AIRLINES CTRE MOUCTAR ALI ADAM
Application des articles 172, 33, 83,335 de l’AUPSRVE
Recevabilité de l’appel de la décision de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution introduite avant même la notification de l’expédition de ladite décision et validation de l’exécution forcée par provision entamée avant le prononcé d’une ordonnance de défense à exécuter rendue postérieurement, qui ne peut en rien affecter que cette exécution se poursuive jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.
En outre, un acte de conversion ne précisant pas le délai de contestation ne peut être sanctionné par la nullité.
Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)
AUDCG
Bail à usage professionnel
décision
Condamnation au paiement de dommages et intérêts pour cause de rupture unilatérale de contrat
IDEF-OHADA-24-414
Cour d’Appel de Commerce de N’Djamena, Arrêt N° 033/2023 du 18/05/2023. Chambre Commerciale
La SOCOM SA, C/ CIMAF SA,
Appel principal et appel incident, rupture unilatérale du contrat et paiement des dommages et intérêts.
Application des articles suivants
Articles 253 AUDCG
Articles 255 AUDCG
Articles 290 AUDCG
Articles 296 AUDCG
Article 447 du Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale du Tchad
Le premier juge a fait un bon usage de la loi en ce sens que les articles 253 et 255 AUDCG font obligation au vendeur de livrer la marchandise dans un délai raisonnable or dans le cas d’espèce, le vendeur non seulement n’a pas livré la marchandise mais s’est évertué à rompre de manière unilatérale le contrat qui le liait à l’acheteur.
Sur le fondement de l’article 296 AUDCG, « la rupture du contrat libère les parties de leurs obligations mais ne les exonère pas des dommages et intérêts éventuels » La preuve des préjudices rapportée par l’appelant principal n’ayant pas fait l’objet de contestation de la partie adverse, il y a lieu de la confirmer cette condamnation mais de réajuster le montant ; le rehaussement demandé étant jugé excessif par rapport aux préjudices subis.
Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Assistant à l’Université Officielle de Mbujimayi, Master en Droit des Affaires et de l’Entreprise de l’Université de Yaoundé II et Avocat au Barreau du Kasaï-Oriental (RDC).
Article 447 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale Tchadien
Toute partie qui succombe est condamnée aux frais.
Article 1585 du Code civil français de 1804 applicable au Tchad
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l’acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l’engagement.
Juin 2024
Références
Avril 2024, note d’abstract rédigée par Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, « Condamnation au paiement de dommages et intérêts pour cause de rupture unilatérale de contrat », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-414, Cour d’Appel de Commerce de N’Djamena, Arrêt numéro 033-2023 du 18/05/2023 rendu par la chambre commerciale, SOCOM SA contre CIMAF SA.
Le préavis ou congé de six mois : condition sine qua none de rupture d’un contrat de bail commercial (bail professionnel depuis le nouvel AUDCG)
IDEF-OHADA-24-415
République du Tchad, Cour d’appel de Moundou, Arrêt du 28 janvier 2019
NDANGBE GERMAINE C/ MENODJI ALLIANCE (GOMBO HAROUN)
Contrat de bail commercial : paiement de loyers échus ; sommation de payer des arriérés de loyers ; preuve de paiement de loyers échus ; résiliation du bail ; délai de préavis ou de congé
Application des articles suivants
Articles 63 et suivants, 103 et suivants AUDCG
De la preuve du paiement de loyers par témoignage
« Celui qui réclame un droit ou une obligation doit le prouver soit par un support matériel, soit par témoignage ». L’intimée, qui n’habite pas dans la ville de situation de la maison louée mais ailleurs, et qui ne gère pas les loyers, maison qui n’est d’ailleurs ni sous son contrôle, ni sous celui de son mandataire et n’a rapporté aucune preuve de non payement des loyers échus jusqu’à la date de la sommation de payer, n’a pas justifié sa demande d’expulsion des lieux. Il est ainsi injuste d’expulser la locataire sans ménagement au motif qu’elle a des arriérés de loyers non prouvés alors qu’elle a par témoignage démontré la preuve de la libération de son obligation de payer.
Obligation de respect de la période de préavis de six mois en faveur du preneur non fautif
« On ne peut résilier un contrat commercial ni expulser le commerçant des locaux sans respecter la période de préavis ou de congé de six mois ». Ainsi, il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement commercial qui fait droit à une demande d’expulsion pour cause de résiliation du contrat commercial alors que la locataire n’a pas manqué à ses obligations de payer régulièrement les loyers échus. Par ailleurs, la loi commerciale protégeant les commerçants aussi bien que les fonds de commerce, il y a lieu de donner acte à l’appelante de sa volonté de quitter les lieux mais de lui accorder un délai de six (6) mois pour quitter les lieux.
Observations
Les références de la présente décision ne sont pas complètes puisqu’elle ne comporte pas de numéro, ni la chambre ayant rendu la décision. En outre, la Cour d’appel conclut à une infirmation partielle du jugement alors que dans le dispositif elle dit « Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ». Nonobstant cette dernière mention, il y a lieu de considérer que la Cour a effectivement décidé d’infirmer partiellement le jugement déféré car, l’intimé ayant demandé l’expulsion du locataire et ce dernier ayant affirmé son souhait de quitter les lieux, la Cour ne peut rendre qu’une décision d’infirmation partielle.
En outre, la cour d’appel emploie, pour désigner la convention litigieuse, l’expression « bail commercial » (art. 69 et 71 AUDCG de 1997) alors que depuis l’adoption du nouvel AUDCG en 2010, le législateur l’a remplacée par l’expression « bail à usage professionnel » (art. 101 et 103 nouvel AUDCG). La date du contrat litigieux n’est pas explicitement précisée dans la décision. Cependant, les dates de l’affaire traitée par les juges du fond se situant après l’entrée en vigueur du nouveau texte, l’on est en droit de relever que ceux-ci auraient oublié de se départir de l’ancienne appellation, peut-être égarés par les parties ou la dénomination retenue par ces dernières.
Abstract et commentaire : Ganiyou BOUSSARI, doctorant (Sénégal)
Mai 2024
Références
Note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « Le préavis ou congé de six mois : condition sine qua none de rupture d’un contrat de bail commercial », in http://www.institut-idef.org et http://www.jurisprudence-ohada.com , IDEF-OHADA-24-415, Tchad, Cour d’appel de Moundou, Arrêt du 28 janvier 2019, Madame NDANGBE GERMAINE contre MENODJI ALLIANCE (GOMBO HAROUN).
Sanction de la violation du droit au renouvellement et expulsion irrégulière du preneur du bail à usage professionnel
IDEF-OHADA-23-398
République du Tchad, Cour d’Appel de N’Djaména, Arrêt Numéro 064/CC/NDJ/2023 du 19 octobre 2023, Chambre commerciale
DJINGAMYO JONATHAN C/BALEMBAYE JEAN
Décision rendu sur évocation après infirmation partielle du jugement
Bail à usage professionnel ; résiliation du bail ; demande de renouvellement ; défaut ; expulsion ; impenses
Application des articles suivants
Article 106 et 123 AUDCG
Conséquence de l’omission de statuer sur des chefs de demandes
Doit être partiellement infirmé le jugement querellé qui omet de statuer sur certains chefs de demandes.
Sur l’évocation
Est condamné au paiement des sommes représentant le manque à gagner et la valeur des objets endommagés, le bailleur qui expulse son preneur pour défaut de demande de renouvellement et résilie d’une manière unilatérale le contrat alors qu’ils se sont convenus sur le remboursement des impenses relatives aux grosses réparations, violant ainsi leur compromis en jetant dehors les objets du preneur, les exposant aux intempéries ayant entrainé leur destruction et un manque à gagner.
Abstract : Me RABY M. NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
Avril 2024
Références de l'abstract
Mars 2024, note d’abstract rédigée par Me RABY M. NATADJINGARTI, « Sanction de la violation du droit au renouvellement et expulsion irrégulière du preneur d’u bail à usage professionnel », in http//www.institue-idef.org et Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-23-398, République du Tchad, Cour d’Appel de N’Djaména, Arrêt Numéro 064-CC-NDJ-2023 du 19 octobre 2023, Chambre commerciale, DJINGAMYO JONATHAN Contre BALEMBAYE JEAN.
De quelques conditions d’encadrement du bail à usage professionnel
IDEF-OHADA-24-386
République du Tchad, Arrêt n° 010/CC/NDJ/2023 du 26 janvier 2023, Chambre commerciale, AHMED ROYAL C/AHMAT ORCHEI LOUKI
Bail ; renouvellement ; nouvel acquéreur ; matériels ; décharge par devant notaire ; acte d’engagement de vente ; valeur ; acquisition d’immeuble ; indemnité d’éviction ; procédure de résiliation ; demande reconventionnelle
Application des articles suivants
Article 110 et 126 AUDCG
De l’obligation de poursuite du bail par le nouvel acquéreur
Ne se justifie pas le moyen selon lequel la qualité de nouvel acquéreur n’empêche pas de prendre possession de la jouissance de l’immeuble dans la mesure où ledit acquéreur est de plein droit substitué à l’ancien bailleur et doit poursuivre l’exécution du bail.
Du sort des matériels du preneur démolis et emportés
Étant donné d’abord, qu’il ne ressort nulle part que la décharge du preneur, signé par devant notaire, qui « reconnait avoir reçu la somme de vingt millions pour tous frais confondus, qu’il ne sera plus exigé des frais supplémentaires » ne constitue pas un acte d’engagement de vente. Ensuite, qu’il est à plusieurs reprises revenu lors des débats que les matériels appartenaient toujours au preneur qui ne les a pas enlevés. Enfin qu’en absence de preuve attestant que le preneur a effectivement enlevé les matériels, le bailleur est condamné au paiement du montant représentant la valeur des matériels démolis et emportés.
Condition de paiement de l’indemnité d’éviction
Le nouvel acquéreur ne contestant pas avoir acquis l’immeuble pendant la phase de poursuite du bail, avait l’obligation de respecter la procédure de résiliation dudit bail, ne l’ayant pas respectée, il est condamné au paiement de l’indemnité d’éviction conformément à l’article 126 AUDCG.
Condition d’admission de la demande reconventionnelle
Il y a lieu de rejeter une demande reconventionnelle d’infirmation partielle du jugement afin de le reformer et condamner le preneur à des dommages et intérêts pour la simple raison qu’elle ne se justifie. Ainsi, le premier juge n’ayant pas fait une bonne appréciation des faits, le jugement querellé est infirmé en toutes ses dispositions.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Avril 2024
Références de l'abstract
Mars 2024, note d’abstract rédigée par Boubacar Diambou, « De quelques conditions d’encadrement du bail à usage professionnel », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-386, République du Tchad, Arrêt numéro 010-CC-NDJ-2023 du 26 janvier 2023, Chambre commerciale, AHMED ROYAL Contre AHMAT ORCHEI LOUKI.
Le paiement de loyer est une obligation essentielle du preneur d’un bail à usage professionnel
IDEF-OHADA-24-370
Tchad, Cour d’appel de N’Ddjamena
Arrêt commercial n°24 /CC/NDJ/2022, du 16/06/2022 rendu par la chambre commerciale
Monsieur YOUSSOUF MAHAMAT Yaro, C/ Heritiers KHALIFA Faradj
Bail à usage professionnel ; obligations du preneur, défaillance de l’appelant principal
Application des articles suivants
Article 112 AUDCG
Article 113 AUDCG
Article 1728 C civ français ancien
Article 1147C civ français ancien
Tout preneur est tenu au paiement de loyer. Lorsque l’inexécution de cette obligation occasionne des dommages intérêts, conformément à l’article 1147 du Code civil, il y a lieu de condamner le preneur défaillant à réparation toutes les fois qu’il n’est pas en mesure de justifier que l’inexécution provient d’une cause étrangère non imputable à lui et qu’il ne fait pas preuve de mauvaise foi.
Ainsi, ayant failli, le preneur, n’a pas seulement violé ses obligations contractuelles, mais il a également fait preuve de mauvaise foi en refusant de reconnaitre qu’il devait également payer les factures d’eau et d’électricité, lesquelles obligations apparaissent clairement dans le contrat de bail . Dès lors, il y a lieu de le débouter et de confirmer le jugement l’ayant condamné au paiement des arriérés de loyers, et à des dommages-intérêts dont le montant requis par les intimés est néanmoins revu à la baisse, car jugé excessif au regard du préjudice effectivement subi.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Extrait du code civil (ancien)
Article 1147 (ancien): « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages intérêts, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Article 1728 (ancien): « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2. De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Observations
Si le raisonnement des juridictions tchadiennes semble cohérent, on pourrait toutefois s’interroger sur l’utilisation du fondement de l’article 1147 du code civil alors que le Tchad est Etat partie de l’OHADA. C’est en effet sur le fondement de l’article 112 AUDGC que les juges devraient fonder leurs décisions. Le code civil français en vigueur au moment des indépendances dans les pays concernés, ne peut s’appliquer en République du Tchad que pour les matières n’ayant pas fait l’objet de législation dans le droit positif interne*. Or le bail commercial dénommé « bail à usage professionnel » depuis l’adoption de l’AUDGC révisé en 2010 est régi par ce même texte ainsi applicable à l’ensemble des Etats signataires du traité OHADA. Est-il besoin de rappeler l’article 10 du traité ? « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire du droit interne, antérieure ou postérieure».
* Voir à ce sujet RDAA juillet 2015 « De l’applicabilité du droit étranger au Mali et par-delà dans les pays francophones de l’espace OHADA », Boubacar DIAMBOU
Arlette BOCCOVI, Juriste de banque et d’affaires
Références de l'abstract
Janvier 2024, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU, « Le paiement de loyer est une obligation essentielle du preneur d’un bail à usage professionnel », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-370, Tchad, Cours d’appel de N’Ddjamena, Arrêt commercial n Numéro°24 /CC/NDJ/2022, du 16 juin/06/2022, rendu par la Chambre commerciale, Monsieur YOUSSOUF MAHAMAT Yaro Contre Heritiers KHALIFA Faradj.
BAIL PROFESSIONNEL : Clause attributive de compétence
IDEF-OHADA-21-001
TCHAD, CA de N’djaméma, Arrêt commercial du 16/05/2019, N° 29/CC/NDJ/2019
SOCIETE LA PAIX C/ TOTAL MARKETING TCHAD
Application des articles suivants
132 AUDCG
1134 code civil français (ancien)
La clause du contrat de bail d’une station-service, prévoyant que « le tribunal de commerce de Sarh est compétent pour trancher tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation du présent contrat » exclut la compétence du tribunal de commerce de N’djamena pour connaître de la résiliation du bail par le bailleur, qui est distincte d’une demande d’annulation du bail.
Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)
Bail sur immeuble
CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL : bail sur immeuble objet d’une succession
IDEF- OHADA-21- 036
TCHAD, Cour d’Appel de N’Djamena, Arrêt commercial du 22/10/2020, N°017/CC/NDJ/2020
GUESLAR DJERANG ESTHER C/ AHMED ROYAL
Application des articles suivants
Article 1134 du code civil tchadien
Article 101 de l’AUDCG ;
Article 3 du code de procédure civile tchadien : « l’action civile tant en demandant qu’en défendant ne peut être exercée que par le titulaire du droit contesté ou menacé, en son nom, par son représentant légal »
Viole les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile tchadien duquel il résulte que « l’action civile tant en demandant qu’en défendant ne peut être exercée que par le titulaire du droit contesté ou menacé, en son nom, par son représentant légal », le locataire qui, suite au partage d’une indivision successorale comprenant l’immeuble indivis loué, intente une action contre l’attributaire de cet immeuble car ce dernier n’a pas qualité pour agir en vertu du bail auquel il n’est pas partie . Ce qui justifie l’irrecevabilité de l’action du locataire faute de qualité de l’attributaire de l’immeuble et/ou sa représentante.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de l’article 101 AUDCG qui requiert le consentement du propriétaire du terrain nu loué pour y édifier des constructions.
Abstract : Stylain GOMA, Juriste d’affaires (Sénégal)
Observations
Sur la base des faits rapportés par l’arrêt, il aurait pu être soulevé que l’action du locataire contre l’attributaire de l’immeuble pouvait être recevable sur le fondement de l’effet déclaratif du partage. Selon cette règle :
• chaque indivisaire devient personnellement propriétaire des biens mis dans son lot, non au jour du partage, mais depuis le jour où l’indivision a commencé (C. civ. français actuel art. 883, al. 1, reprenant le principe établi depuis), c’est-à-dire dès le jour du décès de l’auteur commun en cas d’indivision successorale (Cass. civ. 14-1-1981 no 79-15.038 : Bull. civ. I no 17) ;
• les actes valablement accomplis par un seul indivisaire en vertu d’un mandat (nos 30115 s.) ou d’une autorisation judiciaire (no 30127) conservent leurs effets, quel que soit l’attributaire des biens qui en ont fait l’objet (C. civ. art. 883, al. 3).
Il ne saurait cependant être reproché à la cour d’appel de N’djamena de ne pas avoir soulever d’office le moyen de l’effet déclaratif du partage, cet effet n’étant pas, en droit français, d’ordre public et les parties qui ne l’ont pas invoqué peuvent être retenu comme y ayant renoncé (Cass civ. 26-2-1975 : D. 1977.93 note Guimbellot). L’on ne voit pas quelle raison de politique juridique impliquerait qu’il soit d’ordre public en République du Tchad.
Professeur Barthélémy MERCADAL
Dommages-intérêts
De l’admission de l’exception d’irrecevabilité car, non prescrite au bien-fondé de la condamnation au paiement de dommages-intérêts mais nécessaire à réduire
IDEF- OHADA-23-333
Cour d’appel de Ndjamena, Arrêt commercial n° 015/CC/NDJ/2022 du 10 mars 2022, Chambre commerciale
LA SOCIETE SONO SERVICES COMPANY c/La Société de RAFFINAGE DE N’DJAMENA (SRN)
Exception d’irrecevabilité ; déclaration d’appel ; acte d’huissier ; délai de prescription ; mise en état ; enrôlement ; action ; clauses du contrat ; règlement à l’amiable ; voie judiciaire ; condition suspensive ; contrat de partenariat ; préjudice subi ; inexécution de l’obligation ; mauvaise foi ; refus de livrer ; commande prépayé
Application des articles suivants
Articles 21 al. 2 et 301 AUDCG
Article 572 du Code de procédure civile, commerciale et sociale
Articles 1134 et 1147 du Code civil
Condition d’admission de l’exception d’irrecevabilité
N’est pas fondé à soulever l’exception d’irrecevabilité, l’intimé qui fait grief à l’appelante d’avoir interjeté appel par simple déclaration d’appel et non par acte d’huissier en raison du dépassement de la phase où devait être soulever l’exception, c’est-à-dire pendant la mise en état du dossier avant tout enrôlement.
De la prescription de l’action
N’est pas prescrite l’action de l’appelante exercée conformément aux clauses du contrat liant les deux parties qui stipule qu’en cas de litige, celles-ci doivent préalablement se retrouver pour une tentative de règlement à l’amiable et que c’est au vu de l’échec de cette procédure que s’ouvre la voie judiciaire dans la mesure où cette condition rend suspensive le délai de prescription légale prévue par l’AUDCG.
Du bien-fondé de la demande de remboursement
Est bien fondé, l’action de l’appelante visant à obtenir la condamnation de sa cocontractante à lui rembourser son argent en raison du fait qu’elle a le droit d’attendre de celle-ci la fourniture du carburant pour lequel elle a signé un contrat de partenariat et procédé à deux virements successifs pour le compte de cette dernière.
De la nécessaire réduction du montant du dommage et intérêt accordé
Bien que la condamnation de l’intimée à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi soit fondée, la somme de deux cent millions (200 000 000) de francs réclamée est excessive et est ramené à dix millions (10 000 000) de francs et ce, en raison non seulement de l’inexécution de l’obligation par l’intimé, mais aussi sa mauvaise foi résultant à son refus de livrer le carburant commandé et prépayé par l’appelante.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
NB : Nous ne comprenons pas bien pourquoi la Cour d’appel utilise dans son dispositif le terme « Évoque et statue à nouveau », est-ce à dire que la Cour d’appel au Tchad n’est pas une juridiction de fond ?
Vente
Est fondée l’action qui tend à la réclamation des sommes dues au titre d’un acompte
IDEF-OHADA-24-403
Tchad, CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D’APPEL DE NDJAMENA, Arrêt commercial N°010/CC/NDJ/2022 DU 10/03/2022
GROUPE SOTEL TCHAD C/ ETABLISSEMENT RAE TOMOH
Application de l’article suivant
Article 291 AUDCG
Ne souffre d’aucune contestation, la décision du tribunal qui condamne le défendeur au paiement de la somme due au titre d’un acompte, motif pris de ce que l’avenant qui a prévu le paiement dudit acompte est postérieur à l’acte qui l’a prévu. Par conséquent, doit être condamné outre au paiement des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, et ce, conformément à l’article 291 AUDCG.
Abstract : TITONAN Beassoum, Assistant à l’Université de N’Djamena (TCHAD)
Avril 2024
Références de l'abstract
Mars 2024, note d’abstract rédigée par TITONAN Beassoum, « Est fondée l’action qui tend à la réclamation des sommes dues au titre d’un acompte », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-24-403, TCHAD, Cour d’appel de N’djamena, Arrêt commercial Numéro 010-CC-NDJ-2022 du 10 mars 2022, GROUPE SOTEL TCHAD contre ETABLISSEMENT RAE TOMOH.
Les modalités de paiement prévues au contrat de vente ne peuvent suffire à justifier du paiement d’acompte par le débiteur avant la livraison.
IDEF –OHADA-23-331
Cour d'appel de NDJAMENA, Chambre commerciale, arrêt n°018/CC/NDJ/2022 du 10/03/2022, Groupe SOTEL TCHAD C/ L’établissement RAE TOMOH
Remise en cause du paiement, condamnation à des dommages et intérêts
Application de l’article 291 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, « tout retard dans le paiement du prix oblige au paiement des intérêts calculés au taux de l’intérêt légal et ce, sans préjudice des dommages-intérêts dus éventuellement pour autre cause (… ) »
De l’absence de preuve de paiement
Il est inexact d’affirmer qu’un vendeur n’aurait jamais pu livrer des marchandises s’il n’a reçu l’acompte prévu au contrat de vente. Cette allégation du débiteur pour se soustraire de son obligation étant irrecevable, il y a lieu de le condamner au paiement de la totalité de la commande livrée dès lors qu’il ne rapporte aucune preuve tangible du paiement de l’acompte comme il le prétend.
De la condamnation à des dommages intérêts
Le refus de s’acquitter volontairement d’une dette née d’un contrat constitue une violation des engagements contractuels. C’est donc à bon droit que le premier juge condamne l’appelant à des dommages intérêts sur le fondement de l’article 291 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire près de la Cour d’Appel (CONGO)
Novembre 2023
Prescription
Des conditions de recevabilité et de prescription de l’action autour d’un contrat greffé d’une clause de médiation et de conciliation
IDEF-OHADA-24-413
République du Tchad, Cour d’appel de N’Djaména, Arrêt commercial numéro 015 CC NDJ 2022 du 10 mars 2022, Chambre commerciale, LA SOCIETE SONO SERVICES COMPANY contre La Société de RAFFINAGE DE N’DJAMENA (SRN)
Exception d’irrecevabilité ; déclaration d’appel ; acte d’huissier ; mise en état ; enrôlement ; clause du contrat ; confirmation, injonction de payer ; règlement amiable ; voie judiciaire ; fourniture de marchandises ; conciliation ; médiation ; délai de prescription ; suspension de la prescription ; prépaiement d’une commande ; inexécution ; recevabilité de l’action en restitution ; condamnation au paiement de dommage et intérêts ; contrat de partenariat ; mauvaise foi ; infirmation du jugement attaqué.
Application des articles suivants
Articles 21 al. 2 et 301 AUDCG
Articles 572 Code de procédure civile, commerciale et sociale
Articles 1134 et 1147 du Code civil
De la recevabilité de l’appel
N’est pas fondée à soulever l’exception d’irrecevabilité, l’intimée qui estime l’appel irrecevable au motif qu’il a été interjeté par l’appelante par simple déclaration d’appel et non par acte d’huissier, donc en méconnaissance des conditions légales prescrites, dans la mesure où cette demande doit être faite pendant la mise en état du dossier avant tout enrôlement, étant entendu que l’irrecevabilité est prononcée par le président de la cour d’appel sans que l’affaire ne soit appelée à l’audience. Ainsi, cette phase étant dépassée, l’appel interjeté est recevable.
De la non-prescription de l’action
A ignoré les clauses du contrat qui liait les deux parties le premier juge qui a rétracté la demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer au motif que l’action de la requérante est prescrite, dans la mesure où suivant lesdites clauses, en cas de litige, celles-ci doivent préalablement se retrouver pour une tentative de règlement à l’amiable et ce n’est qu’en cas d’échec de cette tentative que la voie judiciaire s’ouvre aux parties. Ainsi, le délai de prescription étant suspendu par les stipulations de cette clause contractuelle, l’action de l’appelante n’est pas prescrite.
De l’obligation de remboursement du prix de la marchandise non livrée
Est fondée à obtenir la condamnation de sa cocontractante à lui rembourser son argent, l’appelante qui a procédé à deux virements successifs pour le compte de l’intimée et qui n’a pas obtenu la marchandise, en raison du fait qu’elle a le droit d’attendre de cette dernière la fourniture du carburant pour lequel elle a signé un contrat de partenariat.
De la compétence du juge à réguler le montant des dommages et intérêts
Fait une juste et saine application de la loi, le juge qui, bien que fondée en raison non seulement de l’inexécution par l’intimée de son obligation, mais aussi et surtout de sa mauvaise foi résultant de son refus de livrer le carburant commandé et prépayé par l’appelante, ramène le montant réclamé à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi d’une somme de deux cent millions (200 000 000) francs à dix millions (10 000 000) francs.
Abstract : Ganiyou BOUSSARI, Doctorant (Sénégal)
Octobre 2024
Références
Septembre 2024, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « Des conditions de recevabilité et de prescription de l’action autour d’un contrat greffé d’une clause de médiation et de conciliation », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-413, République du Tchad, Cour d’appel de N’Djaména, Arrêt commercial numéro 015 CC NDJ 2022 du 10 mars 2022, Chambre commerciale, LA SOCIÉTÉ SONO SERVICES COMPANY contre La Société de RAFFINAGE DE N’DJAMENA (SRN).
AUS
La mise en œuvre de la clause de réserve de propriété est conditionnée par le respect de ses obligations contractuelles par celui qui l’invoque
IDEF-OHADA-24-406
République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, chambre commerciale, Arrêt commercial n°040/CC/NDJ/2022 du 28/07/2022
GROUPE SOTEL TCHAD SA C/ SOCIETE NOUVELLE GENERATION DES SERVICES SARL
Contrat – violation de ses obligations par l’une des parties – moyen inopérant ; clause de réserve de propriété – portée et conditions de mise en œuvre ; responsabilité et dommages-intérêts –preuve préalable de la perte subie
Application des articles suivants
Article 77 de l’AUS
Articles 1134, 1147 et 1149 du code civil français de 1804 rendu applicable au Tchad*
De l’inefficacité du moyen tranché préalablement par le juge
Ne peut prospérer le moyen auquel le juge a déjà apporté une réponse. En l’espèce, le premier juge ayant répondu de façon claire au moyen invoqué par l’appelant, consistant en la violation par son cocontractant de son obligation d’assistance du personnel, le moyen invoqué est inopérant.
Des conditions de mise en œuvre et de la portée de la clause de réserve de propriété
La clause de réserve de propriété prévue à l’article 77 de l’AUS ne constitue pas une obligation et n’est qu’un droit pour celui qui l’évoque. Elle est subordonnée au respect de ses obligations contractuelles par celui qui l’évoque, notamment l’ouverture d’un compte séquestre, tel que prévu par la convention des parties.
De la condition préalable d’apporter la preuve de la perte subie pour établir la responsabilité
La partie qui réclame des dommages-intérêts pour pertes subies doit apporter la preuve que ces pertes sont imputables à son cocontractant. A défaut, le cocontractant incriminé ne peut être tenu pour responsable desdites pertes, et ne peut en conséquence être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
*Code civil français de 1804 rendu applicable au Tchad
Article 1134
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1147
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Article 1149
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions, et modifications ci-après.
Mai 2024
Références
Note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « La mise en œuvre de la clause de réserve de propriété est conditionnée par le respect de ses obligations contractuelles par celui qui l’invoque », in http://www.institut-idef.org et http://www.jurisorudence-ohada.com , IDEF OHADA 24-406, République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, chambre commerciale, Arrêt commercial n°040-CC-NDJ-2022 du 28-07-2022, GROUPE SOTEL TCHAD SA Contre SOCIETE NOUVELLE GENERATION DES SERVICES SARL.
Garantie autonome-Compensation de créances
TCHAD, COUR D’APPEL DE NDJAMENA, ARRÊT COMMERCIAL N°005/2018 du 12/12/2018
ORABANK TCHAD C/ NESTLE CAMEROUN
Au terme de l’article 41 de l’AUS, « la formation de la lettre de garantie devenue garantie autonome obéit à un formalisme tenant aux conditions de fond que de forme, que formalisme retenu pour la validité de la garantie autonome est un formalisme ad validitatum sanctionné par la nullité ». Doit donc être déclarée nulle, toute garantie ne satisfaisant pas à ces conditions.
Par ailleurs, aucune demande nouvelle ne peut être formée en cause d’appel, à moins qu‘il ne s’agisse d’une demande de compensation ou une défense à l’action principale.—
Abstract : Me Eric Asna Khamis, cabinet d’avocats BETEL et Associés
Traité OHADA
De l’incompétence de la juridiction étatique à connaître du litige soumis par les parties à une convention d’arbitrage
IDEF- OHADA- 24-407
Tchad, Cour d’appel de Ndjamena, Arrêt Numéro 036/CC/NDJ/2022 du 28 juillet 2022, Chambre commerciale
INTERNATIONNAL DE EQUIPOSCIENTIFICOS (IECS) SA C/ MG GROUP
Appel ; arbitrage ; convention d’arbitrage, clause compromissoire ; incompétence ; juridiction étatique
Application de l’article suivant
Article 13 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 23 novembre 2017 relatif au droit de l’arbitrage
Confirmation de la règle selon laquelle la juridiction étatique est incompétente à connaître du litige soumis à une convention d’arbitrage
Lorsqu’un différend faisant l’objet d’une procédure arbitrale en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, cette dernière doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. De même, si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ou si aucune demande d’arbitrage n’a été formulée, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable à l’espèce.Par conséquent, les jugements entrepris par le premier juge doivent être infirmés en toutes leurs dispositions.
Abstract : Jean Espoir BAKATUINAMINA, Directeur juridique de banque et doctorant (République Démocratique du Congo)
Mai 2024
Références
Note d’abstract rédigée par Jean Espoir BAKATUINAMINA, « De l’incompétence de la juridiction étatique à connaître du litige soumis par les parties à une convention d’arbitrage », in http://www.institut-idef.org et http://www.jurisprudence-ohada.com , IDEF- OHADA-24-407, Tchad, Cour d’appel de Ndjamena, Arrêt Numéro 036-CC-NDJ-2022 du 28 juillet 2022, Chambre commerciale, INTERNATIONNAL DE EQUIPOSCIENTIFICOS (IECS) SA Contre MG GROUP.