Tchad
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Droit national
Procédure
De l’irrecevabilité de l’appel interjeté avant notification de la décision attaquée
IDEF-OHADA-24-404
République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, Arrêt du 03 avril 2023, Chambre commerciale
GROUPE SOTEL TCHAD Contre La Société Nouvelle Génération des Services (NGSER)
Déclaration d’appel ; irrecevabilité ; violation de la loi ; contestation susceptible d’appel ; notification
Application de l’article suivant
Article 172 AUOPSRVE
De l’irrecevabilité de l’appel interjeté avant notification de la décision attaquée
Est irrecevable l’appel interjeté avant la notification de la décision attaquée à l’intimé.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Mai 2024
Références
Note d’abstract rédigée par Boubacar Diambou, « De l’irrecevabilité de l’appel interjeté avant notification de la décision attaquée », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-404, République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, Arrêt du 03 avril 2023, Chambre commerciale, GROUPE SOTEL TCHAD Contre La Société Nouvelle Génération des Services (NGSER).
Du sort de l’interjection d’appel dépourvue de soutien par des moyens
Application du principe selon lequel la charge des dépens incombe à la partie perdante dans un litige
IDEF-OHADA-24-402
République du Tchad, Cour d’appel de Ndjamena, Arrêt n° 018 du 21 décembre 2022, Chambre commerciale
Établissement Baobab Contre DJIMADOUM NODJINA
Saisie conservatoire, conversion en saisie attribution de créances, contestation de la conversion en saisie-attribution, recevabilité de l’appel, désistement d’appel, charge des dépens
Application de l’article suivant
Article 447 du Code de procédure civil, commercial et social du Tchad
Sort d’un appel relevé non soutenu par des moyens
S’apparente à un désistement d’appel, l’appelant qui, ayant relevé l’appel, ne le soutient pas par des moyens et ne fait pas non plus figurer dans la déclaration d’appel, déposée au greffe, lesdits moyens. Par conséquent, il sied de confirmer la décision attaquée.
Des dépens
L’appelant ayant ainsi succombé est condamné aux dépens en application du principe selon lequel les dépens sont à la charge de la partie perdante, tel qu’énoncé à l’article 447 du Code de procédure civile, commerciale et sociale du Tchad.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit (Cameroun)
Avril 2024
Référence de l'abstract
Mars 2024, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « Du sort de l’interjection d’appel dépourvue de soutien par des moyens », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-402, République du Tchad, Cour d’appel de Ndjamena, Arrêt n° 018 du 21 décembre 2022, Chambre commerciale, Établissement Baobab Contre DJIMADOUM NODJINA.
Le tribunal de commerce est compétent pour ordonner l’organisation de l’assemblée générale élective d’un groupement d’intérêt économique
IDEF-OHADA-24-372
Tchad, cour d’appel de N’Djaména, chambre commerciale, Arrêt Numéro 002-CC-NDJ-2022 du 25 avril 2022
Le Conseil National des Importateurs, Transitaires et Exportateurs (CONITE) C/ Moussa Adoum Moussa
Assemblée générale élective d’un groupement d’intérêt économique : saisine du tribunal de commerce pour l’organisation de ladite assemblée – compétence – oui – motifs – groupement défini selon ses objectifs contenus dans ses statuts comme un groupement d’intérêt économique régi par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique – qualité de commerçants des membres dudit groupement
Application des articles suivants
Article 7 des statuts du Conseil National des Importateurs, Transitaires et Exportateurs (CONITE)
Article 2 de l’ordonnance N0009/PR/2004 du 23 août 2004 portant organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce au Tchad
Selon l’article 7 de ses statuts, le CONITE a pour objectifs de «promouvoir et protéger les intérêts socio-économiques, professionnels et culturels de ses membres, soit collectivement, soit individuellement… ». On déduit de cette définition desdits objectifs que le CONITE est un groupement d’intérêt économique régi par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. En outre, l’article 2 de l’ordonnance N0009/PR/2004 du 23 août 2004 portant organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce dispose que ceux-ci « connaissent des différends commerciaux mettant en œuvre les Actes uniformes de l’OHADA portant harmonisation du droit des affaires et autres, notamment : (…) - les contestations entre associés dans les sociétés commerciales et les groupements d’intérêts économiques… ». En l’espèce, les importateurs, transitaires et exportateurs étant des commerçants, leur organisation (CONITE) ne peut pas échapper à cette règle. Il ressort alors de tout ce qui précède que le tribunal de commerce a fait une bonne application de la loi en se déclarant compètent pour ordonner l’organisation de l’assemblée générale élective du CONITE.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Février 2024
Contrat
Respect des obligations contractuelles et sanction de la mauvaise foi dans l’exécution
IDEF-OHADA-24-387
République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, Chambre commerciale, Arrêt commercial n°063/CC/NDJ/2023 du 19 octobre 2023
ONDE NDEIMIAN Contre MARABE DATOLOUMBY Roger
Contrat ; violation de ses obligations ; mauvaise foi dans l’exécution ; dommages-intérêts
Application des articles suivants
Articles 1101 et 1134 du code civil rendu applicable au Tchad*
De la nécessité de respecter les obligations contractuelles
Toute partie à un contrat est tenue de respecter ses obligations contractuelles en vertu de l’article 1101 du Code civil. En effet, l’appelant ayant reçu le véhicule est tenu d’en payer le prix comme convenu au contrat, toute autre transaction excédant les termes du contrat outrepasse son rôle et constitue une violation des termes de la convention.
De la sanction de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat
Conformément à l’article 1134 du Code civil, est constitutif de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles le refus délibéré de payer une créance contractuelle. Un tel refus doit être sanctionné.
Octroi de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles et mauvaise foi dans l’exécution du contrat
Constitue un dommage donnant lieu à une réparation et au paiement de dommages-intérêts le fait de ne pas respecter ses obligations contractuelles et de les exécuter de mauvaise foi.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
*Code civil rendu applicable au Tchad
Article 1101
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.
Article 1134
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Juillet 2024
Références
Juin 2024, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « Respect des obligations contractuelles et sanction de la mauvaise foi dans l’exécution », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF OHADA 24-387, République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, Chambre commerciale, Arrêt commercial n° 063-CC-NDJ-2023 du 19 octobre 2023, ONDE NDEIMIAN Contre MARABE DATOLOUMBY Roger.
Constitue une faute contractuelle, le défaut de vérification de l’identité physique d’un client par l’opérateur de téléphonie mobile avant l’exécution de sa demande
IDEF-OHADA-24-371
TCHAD, Cour d’Appel de NDJAMENA, Arrêt n° 003 /CC/NDJ/2022 du 27 Janvier 2022, Chambre Commerciale
MILLICOM TCHAD C/ MAHADI ABDERAMANE
Constitue une faute contractuelle le défaut de vérification de l’identité physique d’un client par l’opérateur de téléphonie mobile
Application de l’article suivant
Article 1134 Code Civil français ancien (texte applicable au Tchad)
Sur le bien-fondé de la créance
Le défaut de vérification de l’identité physique de l’auteur d’un appel téléphonique par un opérateur téléphonique fonctionnant comme une institution bancaire, est une légèreté susceptible d’affecter la confiance dans une relation contractuelle consistant en un dépôt de fonds.
Par conséquent, l’attribution du numéro de téléphone d’un abonné à une tierce personne est considérée par la cour comme une révocation non consentie par le contractant.*
Ainsi lorsque l’opérateur reçoit un appel lui demandant de réinitialiser le mot de passe ayant pour conséquence l’affectation du numéro en cause à une tierce personne, l’opérateur qui a manqué de vérifier l’identité physique de son interlocuteur comme l’aurait fait une institution bancaire, a failli. Il a ainsi participé à priver le titulaire légitime de l’usage de ses fonds ; ce manquement est caractéristique d’une faute contractuelle en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil. Il y a donc lieu de confirmer la créance, tel que jugée due par le premier juge.
Sur le rehaussement du montant des dommages et intérêts
A justifié sa décision, la cour d’appel qui prive l’appelant du rehaussement du montant de la réparation à lui octroyé par le premier juge au motif que l’appel du débiteur contre la condamnation est un droit et ne constitue pas en soi une faute pouvant justifier un rehaussement de dommages-intérêts.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
Articles 1134 Code Civil français ancien ( texte applicable au Tchad) :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Référence de l'abstract
Février 2024, note d’abstract rédigée par Jean Gabriel M. SENGHOR Juriste d’affaires (Sénégal), « Constitue une faute contractuelle le défaut de vérification de l’identité physique d’un client par l’opérateur de téléphonie mobile avant l’exécution de sa demande » in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-371, TCHAD, Cour d’Appel de NDJAMENA, Arrêt Numéro 003-CC-NDJ-2022 du 27 Janvier 2022, Chambre Commerciale, MILLICOM TCHAD contre MAHADI ABDERAMANE.
La responsabilité civile contractuelle du transporteur en cas de non livraison des produits pharmaceutiques à l’acquéreur-destinataire
IDEF-OHADA-2024-369
TCHAD, cour d’appel de NDJAMENA, chambre commerciale, Arrêt numéro 020-CC-NDJ-2022 du 10 mars2022
DHL International Tchad Sarl contre Dépôt Pharmaceutique Dancourt
Action en responsabilité contractuelle : contrat international d’expédition et de livraison des produits pharmaceutiques – non livraison desdits produits par le transporteur sous prétexte de leur prohibition par la loi du pays du destinataire et leur saisie par les agents de douane – admission de la responsabilité contractuelle du transporteur pour inexécution de son obligation de livraison- absence de causes exonératoires de force majeure et de cas fortuit- condamnation du transporteur au paiement du coût d’achat des produits expédiés, des frais d’expédition et des dommages-intérêts.
Application des articles suivants
Articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil
La reconnaissance au vendeur-expéditeur de la qualité pour exercer une action en justice contre le transporteur en cas de non livraison des produits à l’acquéreur-destinataire.
Le vendeur-expéditeur des produits pharmaceutiques a qualité pour exercer une action en justice contre le transporteur en cas de non livraison de ceux-ci à l’acquéreur-destinataire. Cette qualité se justifie par le fait que ce vendeur-expéditeur est lié au transporteur par un contrat, celui d’acheminer et de livrer les produits qu’il a vendus au destinataire. En outre, tant que ce dernier n’accuse pas réception de sa commande, il ne peut payer le prix desdits produits. Par conséquent, est rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité du vendeur-expéditeur et ne peut prospérer l’argument selon lequel la vente ayant entrainé l’effet translatif de propriété, seul le destinataire, devenu propriétaire, a qualité pour engager la responsabilité civile du transporteur en cas de non livraison.
L’admission de la responsabilité civile contractuelle du transporteur en cas de non livraison des produits à l’acquéreur-destinataire
En vertu du contrat d’expédition et de livraison des produits pharmaceutiques, le transporteur ayant accepté de livrer lesdits produits à leur destinataire, engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexécution de cette obligation. En espèce, le fait que lesdits produits n’ont pas été livrés au destinataire constitue une violation des dispositions de l’article 1142 du Code civil suivant lesquelles « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ». L’article 1147 du même Code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». En l’espèce, le fait, pour le transporteur, d’arguer que les produits ont été saisis par les agents de la Douane du fait de la faute de l’acquéreur-destinataire qui n’a pas pu se conformer aux normes sanitaires de son pays prohibant l’importation desdits produits ne peut être constitutif d’une force majeure, ni d’un cas fortuit exonérant sa responsabilité. En effet, en sa qualité de professionnel, il pouvait refuser d’accepter cette offre s’il estimait que lesdits produits étaient prohibés dans le pays de l’acquéreur-destinataire ; dès lors, il ne peut alléguer cet argument pour se soustraire de son obligation contractuelle. Par conséquent, il est condamné au paiement des sommes d’argent représentant le prix d'achat des produits pharmaceutiques expédiés, les frais d’expédition et les dommages-intérêts.
Le rejet de la demande de rehaussement du montant des dommages et intérêts sollicité en appel par le vendeur-expéditeur
Faute pour le vendeur-expéditeur de prouver en quoi le montant octroyé par le premier juge est dérisoire ou répare imparfaitement le préjudice qu’il a subi du fait de la faute du transporteur, la cour d’appel rejette sa demande de rehaussement du montant des dommages-intérêts.
Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Doctorant en droit privé (Togo)
Mars 2024
Référence de l'abstract
Février 2024, note d’abstract rédigée par Tchamyèlaba HILIM : « La responsabilité civile contractuelle du transporteur en cas de non livraison des produits pharmaceutiques à l’acquéreur-destinataire », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-2024-369, TCHAD, cour d’appel de NDJAMENA, chambre commerciale, Arrêt numéro 020-CC-NDJ-2022 du 10 mars2022, DHL International Tchad Sarl contre Dépôt Pharmaceutique Dancourt.
La décharge du débiteur de son obligation liée à la production de la preuve du paiement ou du fait extinctif de celle-ci
IDEF-OHADA-24-376
Tchad, cour d’appel de N’Djaména, Arrêt Numéro 012-CC-NDJ -2022 du 24 février 2022, chambre commerciale
Société KAMKAM contre Consortium SOGEA SATOM
Contrat de location de camions bennes : - Exécution des obligations - Livraison des camions loués - Paiement du prix de la location par chèque - Contestation - Action en paiement de dommages-intérêts du bailleur - Rejet - Motifs - Défaut de présentation de la preuve du préjudice subi par le créancier-bailleur – Production par le débiteur-locataire de la preuve du paiement le libérant de son obligation -
Application de l’article suivant
Article 1315 du Code civil français (ancien)
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation. En l’espèce, la société appelante n’a pas pu prouver que le chèque qui lui a été remis ne lui a pas profité, surtout que celui-ci lui avait été notifié par un huissier de justice qui est un officier ministériel. Par contre, la société intimée a produit toutes les pièces qui le déchargent de son obligation vis-à-vis de la société appelante et ce, conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil imposant à celui qui se prétend libérer, de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Abstract : Ganiyou BOUSSARI, doctorant (Sénégal)
Février 2024
Référence de l'abstract
Janvier 2024, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « La décharge du débiteur de son obligation liée à la production de la preuve du paiement ou du fait extinctif de celle-ci », in http://www.institut-idef.org et Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-376, Tchad, cour d’appel de N’djaména, Arrêt Numéro 012-CC-NDJ-2022 du 24 février 2022, chambre commerciale, Société KAMKAM contre Consortium SOGEA SATOM.
De la confirmation de la transaction en tant qu’arrangement financier résultant d’une négociation aux fins de résoudre un différend commercial
IDEF-OHADA-24-375
Cour d’Appel de N’DJAMENA, Arrêt n° 003/CC/NDJ/2022 du 25 avril 2022 rendu par la chambre commerciale de la Cour d’Appel de N’Djaména,
SOCIETE AL-HANOO C/ SOCIETE HUAWEI TECHNOLOGIE SARL
Transaction ; contestation à naitre ; prévention de contestations, autorité de chose jugée.
Application des articles suivants
Articles 2044 et 2052 du Code Civil français (ancien)
De la reconnaissance de la transaction en tant contrat spécial de résolution d’une contestation
Est cohérent et convaincant, le raisonnement du juge qui affirme que l’accord transactionnel liant les parties ne comporte « nullement une condition suspensive pouvant justifier la suspension de ses effets, … il n’appartient pas à la juridiction de référé de le remettre en cause ». Ainsi, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée dans la mesure où le but des transactions est de mettre fin à une contestation née ou à naitre d’autant plus qu’ils ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Assistant à l’Université Officielle de Mbujimayi, Master en Droit des Affaires et de l’Entreprise de l’Université de Yaoundé II et Avocat au Barreau du Kasaï-Oriental (RDC).
Les articles 2044 et 2052 du Code Civil français ancien (applicable au Tchad)
Article 2044 : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre.
Article 2052 : Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Février 2024
Référence de l'abstract
Janvier 2024, note d’abstract rédigée par Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, « De la confirmation de la transaction en tant qu’arrangement financier résultant d’une négociation aux de résoudre un différend commercial », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-375, Tchad, Cour d’appel de N’DJAMENA, Arrêt numéro 003 CC NDJ 2022 du 25 avril 2022, chambre commerciale, SOCIÉTÉ AL-HANOO Contre SOCIÉTÉ HUAWEI TECHNOLOGIE SARL .
Référence de l'abstract
Janvier 2024, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « Le tribunal de commerce est compétent pour ordonner l’organisation de l’assemblée générale élective d’un groupement d’intérêt économique », in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-372, Tchad, cour d’appel de N’Djaména, chambre commerciale, Arrêt Numéro 002-CC-NDJ-2022 du 25 avril 2022, Le Conseil National des Importateurs, Transitaires et Exportateurs (CONITE) Contre Moussa Adoum Moussa.
Est recevable l’action en dommages-intérêts fondée sur le motif de manquement de son obligation par le banquier
IDEF-OHADA-24-368
Tchad, Cour d’appel de N’Djamena (Chambre commerciale)
Arrêt commercial n°014/CC/NDJ/2022 du 24/02/2022 rendu par la chambre commerciale
ECOBANK Tchad SA C/Dame AZE SAMATETE
Manquement aux devoirs de vigilance et de prudence du banquier – action en dommages-intérêts recevable ; irrecevabilité de la demande de rehaussement des dommages-intérêts sur appel incident
Application de l’article suivant
Article 1147 du Code civil français (ancien)*
Le banquier est susceptible d’être condamné au paiement de dommages-intérêts lorsqu’il ne s’exécute pas à temps malgré une mise en demeure. En effet, l’inexécution ou le retard dans l’exécution – en l’espèce le virement tardif des fonds, au motif que ceux-ci avaient été transférés à une autre personne, en l’occurrence un escroc – constitue tout de même une inexécution du banquier de l’obligation de rembourser l’argent de son client, laquelle donne droit s’il y a lieu aux dommages-intérêts au sens de l’article 1147 du code civil.
Est irrecevable la demande de rehaussement des dommages-intérêts sur appel incident. En effet, l’exercice d’une voie de recours ne peut être constitutif d’une faute ouvrant droit à réparation ; toute demande de rehaussement des dommages-intérêts doit être soutenue par une preuve.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
*Extrait du code civil français ancien (applicable au Tchad)
Article 1147
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Observations
Dans l’exercice de sa profession, le banquier est tenu par des obligations spécifiques dont le non-respect entraine sa responsabilité ; c’est ainsi qu’entre autres, la jurisprudence impose au banquier un devoir général de vigilance ou de prudence.
En effet, le banquier doit se montrer vigilant en présence de certaines opérations présentant une anomalie apparente ou réclamant une surveillance renforcée. Celui-ci pourrait engager sa responsabilité à l’égard de son client comme à l’égard des tiers pour ne pas s’être opposé à de telles opérations. L’anomalie peut être matérielle ou intellectuelle. L’anomalie est matérielle lorsqu’elle affecte par exemple la régularité même du titre de paiement et qu’elle peut être révélée par un simple examen du titre. C’est le cas d’un chèque falsifié (Cass.com. 7 juillet 2009, JCP éd. E. et aff. 2009, P.17, n° 2021, note J. Lasserre-Capdeville). L’anomalie est dite intellectuelle lorsqu’elle résulte du contexte dans lequel l’opération a été effectuée. C’est le cas par exemple lorsque des mouvements anormaux sur le compte ont permis des détournements par un dirigeant (Cass.com. 11 mai 2010, BRDA 2010, n°10, P.10) ou d’un père qui faisait régulièrement des retraits sur les comptes de livret A de ses enfants mineurs. (CA Rennes 10 février 2016, JCP E N°11,17 mars 2016, act.226)
Dans l’arrêt commercial n°014/CC/NDJ/2022 du 24/02/2022 rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de N’Djamena, les juges auraient pu parler aussi bien d’anomalie matérielle d’anomalie intellectuelle. L’imitation de signature du client décédé sur les ordres de virement, à moins que l’imitation ait été faite à la perfection constitue une anomalie matérielle que le banquier aurait dû détecter en étant vigilant. Quant à l’anomalie intellectuelle, elle serait consécutive du fait pour la banque d’exécuter des ordres de virement pour achat de terrain reçus deux semaines après que la famille lui a notifié le décès de son client. Là encore, le banquier a failli. Les juridictions tchadiennes sont restées évasives en condamnant certes sur le fondement du droit commun de la responsabilité avec l’article 1147 du code civil (ancien) sans aller au-delà. C’est une occasion manquée pour l’évolution de la jurisprudence bancaire africaine que nous pouvons considérer néanmoins comme tel.
Sur ce sujet lire également « Le devoir de vigilance et de la responsabilité du banquier » par Salif Ouattara, Le devoir de vigilance et la responsabilité du banquier. Par Salif Ouattara, Avocat. (village-justice.com)
Arlette BOCCOVI, juriste de banque et d’affaires
Février 2024
Référence de l'abstract
Janvier 2024, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « Est recevable l’action en dommages-intérêts fondée sur le motif de manquement de son obligation par le banquier», Obs Arlette BOCCOVI in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-24-368, Cour d’appel de Ndjamena, Arrêt commercial Numéro 014 CC NDJ 2022 rendu par la chambre commerciale du 24 février 2022, chambre commerciale, ECOBANK Tchad SA contre Dame AZE SAMATETE
Des conditions promptes à justifier les demandes de démolition des travaux d’un locataire et du paiement des impenses, dommages et intérêts
IDEF-OHADA-24-367
République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, Arrêt n° 017/CC/NDJ/2022 du 10 mars 2022, Chambre commerciale, PAYANG PADACKE et KOUDAMBE YABE Contre AFLEGUEM AZOUDOUM
Bail commercial, fonds de commerce, location de terrain nu, autorisation du bailleur.
Application de l’article suivant
Article 555 du code civil français (ancien)
De la Présomption de l’accord du bailleur aux travaux effectués par le locataire
L’immeuble loué étant un terrain nu impropre à l’usage auquel le preneur le prédestinait, il lui a fallu, afin de le rendre conforme audit usage, réaliser des travaux qui n’ont pas été contestés par le premier bailleur. Ainsi, même si aucun écrit n’est produit pour prouver cette autorisation, la preuve pouvant se faire par tout moyen en matière commerciale, les juges ont bien tranché en affirmant que les travaux effectués par l’intimé avaient obtenu l’agrément du premier bailleur.
De la réclamation des impenses, dommages et intérêts
Le bailleur qui ne prouve pas la mauvaise foi du locataire n’est pas fondé à demander la démolition des constructions faites par ce dernier sur son fonds. De même, n’a aucune base légale sa demande d’obtention du bénéfice d’une quelconque somme d’argent en réparation des prétendus préjudices qu’il aurait subi.
En ce qui concerne sa demande de remboursement de ses investissements pour un montant de 20 925 000 francs et 15 000 000 francs de dommages et intérêts, il sied de retenir que ces revendications ne sont pas fondées en raison de la reconnaissance des travaux par le bailleur, sinon il n’aurait pas recouru au service d’un expert pour évaluer les travaux pour lesquels il demande l’indemnisation.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
Février 2024
Référence de l'abstract
Janvier 2024, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « Un bailleur n’ayant rapporté la preuve de la mauvaise foi d’un locataire, ne peut prétendre demander que les constructions faites par ce dernier sur son fonds soient démolies », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-367, République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, Arrêt Numéro 017 CC NDJ 2022 du 10 mars 2022, Chambre commerciale, PAYANG PADACKE et KOUDAMBE YABE Contre AFLEGUEM AZOUDOUM.