RPCCJA

Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA 

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Incompétence

décision

L’incompétence de la juridiction étatique en présence d’une clause contractuelle imposant le règlement amiable préalable de tout litige entre les parties 

IDEF-OHADA-24-420


 CCJA, Deuxième chambre, Arrêt numéro 002-2023 du 19 janvier 2023

Société SCHLUMBERGER SEACO INC C/ Société SENEV-TCHAD SA

 

Contrat-lettre d’intention matérialisant une relation d’affaires entre les parties : clause contractuelle de règlement amiable préalable de tout litige entre les parties – saisine de la juridiction étatique d’une action en responsabilité contractuelle – exception d’incompétence soulevée – omission ou refus de répondre à celle-ci – cassation – évocation – incompétence de la juridiction étatique – renvoi des parties au respect de la procédure préalable de règlement amiable choisie par elles 

 

Application des articles suivants 

Article 28 bis, 5ème tiret, du Règlement de procédure de la CCJA

Article 19 de la lettre d’intention liant les parties

Article 1134 du Code civil français de 1804 applicable au Tchad 

 

Sur l’omission ou refus de répondre à des chefs de demandes relatifs à l’incompétence du tribunal de commerce

En examinant les pièces du dossier notamment des conclusions d’appel du 23 septembre 2020, on constate que la requérante a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce en invoquant les dispositions des articles 19 de la lettre d’intention et 154 du Code tchadien de procédure civile. Cependant, dans l’arrêt attaqué, on ne trouve pas la réponse à ce chef de demande.  L’omission ou le refus de réponse à des chefs de demandes étant un cas d’ouverture à cassation au sens de l’article 28 bis, 5ème tiret, du Règlement de procédure de la CCJA, il convient de casser l’arrêt déféré et d’évoquer. 

 

Sur l’incompétence du Tribunal de commerce 

Aux termes des dispositions de l’article 19 de la lettre d’intention liant les parties, « la présente lettre d’intention est régie par les lois du Tchad et les parties conviennent que tout litige né de, ou en relation avec, la présente lettre d’intention sera d’abord résolue à l’amiable par les parties, faute de quoi il sera soumis à la juridiction exclusive de N’Djaména ». Selon cet article, la saisine de la juridiction compétente ne peut intervenir qu’après l’échec de la tentative du règlement amiable prévue par les contractants. Par ailleurs, l’article 1134 du Code civil pose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier de la procédure, que cette étape préalable de règlement amiable ait été respectée.  Dès lors, le tribunal, en retenant sa compétence dans le dispositif de son jugement, sans pour autant préciser dans les motifs de celui-ci, en quoi cette compétence est, en l’état, acquise, a méconnu la loi des parties. Il y a alors lieu d’annuler son jugement, d’évoquer et de statuer à nouveau en renvoyant les parties au respect de la procédure qu’elles ont librement choisie. 

 

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)

Juin 2024

Références

Mai 2024, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « L’incompétence de la juridiction  étatique en présence d’une clause contractuelle imposant le règlement amiable préalable de tout litige entre les parties  », in http://www.institut-idef.org  et Accueil Jurisprudence-OHADA , IDEF-OHADA-24-420, CCJA, Deuxième chambre, Arrêt numéro 002-2023 du 19 janvier 2023, Société SCHLUMBERGER SEACO INC Contre Société SENEV-TCHAD SA.

De l’annulation du jugement pour non-respect du libre choix de procédure des parties 

IDEF-OHADA-24-378


 CCJA, Arrêt n° 002/2023 du 19 janvier 2023, Deuxième chambre, Société SCHLUMBERGER SEACO INC Contre Société SENEV-TCHAD SA 

 

Résiliation de relations commerciales ; conclusions d’appel ; réponse ; demande d’incompétence ; exception d’incompétence ; lettre d’intention ; chefs de demande ; cas d’ouverture à cassation ; règlement amiable ; loi des parties ; respect de la procédure librement choisie 

 

Application des articles suivants 

Articles 28 bis, 5ème tiret du Règlement de procédure de la CCJA

Article 1134 du Code civil tchadien

Article 15 de la loi N° 011/PR/2013 du 17 juin 2013 portant Code de l’organisation judiciaire du Tchad

Articles 154.2 et 3 du Code tchadien de procédure civile 

 

De l’omission ou refus de répondre à des chefs de demandes 

Il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tant il appert que de l’examen des pièces du dossier, et notamment des conclusions d’appel, on ne trouve nulle part dans l’arrêt attaqué, la réponse au chef de demande d’incompétence du Tribunal de commerce de N’Djaména, en invoquant les dispositions des articles 19 de la lettre d’intention et 154 du Code tchadien de procédure civile. L’omission ou le refus de réponse à des chefs de demandes étant un cas d’ouverture à cassation au sens de l’article 28 bis, 5ème tiret, du Règlement de procédure de la CCJA, l’arrêt attaqué a commis le grief allégué au moyen.

  

Sur l’évocation : De l’incompétence du Tribunal de commerce de N’Djaména 

Doit être annulé le jugement dont appel dès lors que des pièces du dossier de la procédure, il ne ressort pas que la tentative du règlement amiable prévue par les contractants ait été respectée. De ce fait, en retenant sa compétence dans le dispositif de son jugement, sans pour autant préciser dans les motifs de celui-ci, en quoi cette compétence, en l’état, lui est acquise, le tribunal a méconnu la loi des parties d’où la nécessité d’évoquer et de statuer à nouveau. Ainsi, évoquant et statuant à nouveau, il y a lieu de renvoyer les parties au respect de la procédure qu’elles ont librement choisie. 

 

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)


Code civil français ancien (applicable au Tchad)
Article 1134
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Loi N° 011/PR/2013 du 17 juin 2013 portant Code de l’organisation judiciaire du Tchad
Article 15
Les fonctions de jugements sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire. Les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Toutefois, à la cour suprême, les fonctions de jugement sont également exercées par des conseillers non magistrats, dans les fonctions prévues à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour suprême.
A la cour criminelle, au tribunal de commerce, au tribunal de travail et de la sécurité sociale et au tribunal pour enfants, les fonctions de jugement sont également exercées par des assesseurs, juges non professionnels, qui ont voix délibérative.
Code tchadien de procédure civile
Article 154
"Tout jugement comporte obligatoirement :
2. Les noms du juge, des assesseurs, du représentant du ministère public, S'il y a lieu, et du greffier ;
3. Les noms, professions et demeures des parties et mention de leur comparution ou de leur défaut, avec, en ce cas, la constatation qu'elles ont été régulièrement convoquées ;
Si elles sont représentées, les noms, professions et demeures de leurs représentants".

Mars 2024

décision

Référence de l'absract

Février 2024, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « De l’annulation du jugement pour non-respect du libre choix de procédure des parties », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-378, CCJA, Arrêt n° 002/2023 du 19 janvier 2023, Deuxième chambre, Société SCHLUMBERGER SEACO INC Contre Société SENEV-TCHAD SA.

décision

De l’incompétence de la Cour Suprême nationale à connaitre de la cassation des matières régies par un Acte Uniforme de l’Ohada 

IDEF-OHADA-23-356

 

CCJA, Deuxième Chambre, arrêt du 25 Novembre 2021, n° 203/2021

Monsieur SAKR Farouk, Monsieur SAKR Sami et la Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS

 c/ NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE 

 

RECOURS EN ANNULATION DEVANT LA CCJA : Annulation d’un arrêt de la Cour suprême statuant en cassation sur une requête relative à un objet régi par l’Acte Uniforme, sur la base d’un recours introduit dans le respect du délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse 

Application des articles suivants 

Article 31.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

Article 18 du Traité de l’Acte Uniforme de l’OHADA

Article 52.4 du Règlement de procédure de la CCJA

 

Sur la recevabilité du mémoire en défense 

Un mémoire en défense qui, est déposé au greffe sans l’autorisation préalable du président, est irrecevable au sens de l’article 18 du Règlement de procédure de la CCJA. 

 

Sur la recevabilité du recours en annulation 

Le mémoire en défense, faisant ressortir que le recourant prétend in limine litis que la juridiction nationale notamment la Cour Suprême est incompétente à connaitre d’un pourvoi dont l’objet porte sur des matières relavant d’un acte uniforme et qui, communiqué aux conseils de la défense, a reçu décharge du courrier de transmission par ces derniers, est suffisant pour être admis comme preuve de l’effectivité du débat contradictoire sur l’exception soulevée à l’occasion.   

Par conséquent, la Cour retient que le demandeur est bien fondé à mettre en œuvre un recours en annulation devant la CCJA dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Les conditions prévues à l’article 18 du Traité de l’OHADA étant réunies, la Cour a justifié le rejet du moyen portant irrecevabilité du recours en annulation. 

 

Sur l’annulation de l’arrêt de la cour suprême 

La Cour de cassation nationale, en statuant sur des matières régies par un acte uniforme outrepasse ses pouvoirs et empiète sur ceux de la CCJA, seule compétente à connaitre de ces demandes. C’est donc à tort que la juridiction nationale notamment la Cour Suprême s’est déclarée compétente à connaitre d’un pourvoi dont l’objet porte sur une lettre de garantie à première demande, un nantissement d’un dépôt à terme, ainsi qu’un cautionnement solidaire ; matières régies par l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés. Ainsi, en vertu de l’article 52.4 du Règlement de procédure de la CCJA, la Cour déclare nul et non avenu l’Arrêt n°706/20 rendu le 24 juillet 2020 par la Cour suprême ivoirienne, rejette la demande de la défenderesse relative à l’évocation de l’affaire. 

 

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

Janvier 2024

Références pour citer l'abstract

Décembre 2023, note d’abstract rédigée par Jean Gabriel M. SENGHOR, « De l’incompétence de la Cour Suprême nationale à connaitre de la cassation des matières régies par un Acte Uniforme de l’Ohada», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-23-356, CCJA, Arrêt Numéro  203 2021 du 25 novembre 2021, Deuxième Chambre,  M. SAKR Farouk, M. SAKR Sami et La Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS Contre NSIA BANQUE Côte d’IVOIRE

La cour d’appel de commerce est incompétente pour connaître d’un deuxième appel d’un jugement du tribunal de commerce ayant précédemment fait l’objet d’un appel auprès de cour d’appel de droit commun
IDEF-OHADA-23-354


CCJA, arrêt N°2012/2021 du 25 novembre 2021 de la troisième chambre

Monsieur KIN Pierre Stanislas c/ la Société d’Investissement en Restauration (SIRES) 

Incompétence de la cour d’appel de commerce pour connaître d’un deuxième appel

Application des articles suivants
Article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 1351 du Code civil des obligations ivoirien*
Article 59 alinéa 1 du titre VI de la loi ivoirienne n°2016-1110 du 08 décembre 2016[1] ** 

Une cour d’appel de commerce est incompétente à connaître d’un second appel d’un jugement alors que ce dernier a précédemment fait l’objet d’un appel auprès de la cour d’appel de droit commun. En effet, les cours d’appel de droit commun étant légalement compétentes pour connaître en appel des jugements des tribunaux de commerce jusqu’à la mise en place des cours d’appel de commerce, ces dernières doivent se déclarer incompétentes à connaître d’une affaire ayant fait l’objet d’une décision de la cour d’appel d’Abidjan.  Il y a donc lieu de casser et d’annuler l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan.

Sur évocation, pour les mêmes motifs ayant justifié la cassation, il y a lieu de déclarer irrecevables l’appel principal et l’appel incident de la partie adverse. 

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)


*Extrait du Code civil des obligations ivoirien
Article 1351 : l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
**Extrait de la Loi ivoirienne n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce
Article 59 alinéa 1 du titre VI : jusqu’à la mise en place effective des cours d’appel de commerce, il est créé dans le ressort de chaque cour d’appel, une chambre commerciale spéciale pour connaître des appels contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce, suivant les règles de procédure prévues par la présente loi.

[1] La décision cite l'article 59 al 1 du titre VI du code de procédure civil, commerciale et administrative de Côte d'Ivoire. Mais il s'agit en réalité de l'article 59 al 1 du titre VI de la loi ivoirienne n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce.

Décembre 2023

décision

Dépens

LIQUIDATION DES DÉPENS
(IDEF- OHADA-22-135)

Première chambre, Arrêt n° 270/2019 du 28 novembre 2019
Société African Petroleum Consultants (APC) C/ Société Corlay Cameroun SA, anciennement Chevron Texaco Cameroun SA et Shell Cameroun SA

Obligation du requérant de la liquidation des dépens : Requête présentée devant la CCJA aux fins de la liquidation des dépens relatifs à l’instance ayant abouti à l’arrêt rendu par celle-ci – défaut de fixation du quantum de chaque dépens récupérable – irrecevabilité

Application des articles suivants
Article 43 RPCCJA (Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA)
Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats
Article 32.2 RPCCJA

Bien qu’il revienne à la CCJA de liquider les dépens prononcés par ses arrêts, il incombe par contre à la partie qui sollicite la liquidation de ceux-ci, quelle qu’en soit la nature, d’en fixer le montant à l’effet de permettre à ladite Cour d’en apprécier la conformité aux textes en vigueur. Par conséquent, est irrecevable, devant la CCJA, la requête aux fins de liquidation des dépens qui ne fixe pas le quantum de chacun des dépens récupérables tels que spécifiés par l’article 43 du RPCCJA et la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats. Il n’appartient pas à la CCJA de suppléer à cette carence en se substituant à la partie requérante qui a présenté sa requête dans les termes suivants relevés par la Cour : « Attendu qu’en l’espèce, la requérante indique que selon le barème de la Cour, les honoraires d’un avocat dans la cause s’élèvent à 35.000.000 FCFA et demande de fixer, d’une part à 385.000.000 FCFA les honoraires du collectif des avocats constitués et d’autre part à 1.000.000.000 FCFA « les frais supplémentaires d’avocats occasionnés depuis 08 ans par les procédures abusives de la société CORLAY Cameroun SA, soit au total 1.385.000.000 FCFA ».

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

décision

décision

CONDAMNATION D’UN DEMANDEUR AUX DEPENS PAR SUITE DU DESSISTEMENT D’INSTANCE
(IDEF- OHADA-22-132)

Deuxième chambre, Audience publique du 31 octobre 2019, Arrêt N° 240/2019
SOCOPOA Sénégal SA contre Compagnie d’industrie dit MATFORCE

DESISTEMENT, CONDAMNATION AUX DEPENS, INJONCTION DE PAYER, OPPOSITION

Application des articles suivants
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 44 du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Article 44 quater du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA

En application des 44 et 44 quater du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, le défendeur n’ayant pas organisé sa défense, ni présenté une demande reconventionnelle, il y a lieu de donner acte de désistement d’instance du demandeur et de le condamner aux entiers dépens.

Abstract : Stylain Goma, Juriste d’affaire, Sénégal

IRRECEVABILITE DE LA REQUETE TENDANT A LA LIQUIDATION DES DEPENS INTRODUITE PAR LE CONSEIL DE LA PARTIE GAGNANTE ET NON PAR LA PARTIE GANGNATE ELLE MÊME
(IDEF- OHADA-23- 261)

CCJA, arrêt N° 014/2018 du 25 janvier 2018
Maître Paul TCHUENTE C/ Société Afriland First Bank

Application des articles suivants
ARTICLE  43  du  Règlement  de  procédure  de  la  CCJA

Est irrecevable la requête tendant à la liquidation des dépens introduite, non pas par la partie gagnante au procès mais par son Conseil qui n’a pas qualité à agir et qui n’a pas obtenu le bénéfice de la distraction. Par ailleurs, si cette demande est recevable s’agissant des frais de greffe, elle ne l’est pas pour les honoraires, les frais de déplacement et de séjour de l’Avocat ; ce denier pouvant les réclamer personnellement. 

Quant au fond, l’Avocat ne rapportant aucune pièce justificative relativement aux honoraires, ni la preuve de ses frais de déplacement et de séjour, la requête ne peut prospérer. 

Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)

décision

décision

Rejet de la requête en liquidation des dépens pour défaut de production de pièce justificative du montant des honoraires, des frais de déplacement et de séjour de l’avocat
(IDEF-OHADA-23-260)


CCJA, Troisième chambre, arrêt N° 013/2018 du 25 janvier 2018

Société Camerounaise de Bananeraies de Penja dite SCBP C/ Société Générale Cameroun anciennement Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC


Requête en liquidation des dépens devant la CCJA : Avocat ayant agi en son propre nom sans aucune qualité - Exception d’irrecevabilité admise relativement aux frais de greffe – Rejet de ladite exception quant aux honoraires, aux frais de déplacement et de séjour de l’avocat – motif – possibilité pour l’avocat de les réclamer sans mandat de la partie gagnante


Application des articles suivants

Article 43 RPCCJA (Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage)

Décision n° 001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats


Sur la recevabilité de la requête en liquidation des dépens
La requête en liquidation des dépens est irrecevable relativement aux frais de greffe lorsque l’avocat a agi en son propre nom sans aucune qualité. Par contre, elle est recevable pour les honoraires, les frais de séjour et de déplacement de l’avocat, car ceux-ci peuvent être réclamés par ce dernier sans mandat de la partie gagnante.


Sur le fond

Le requérant en liquidation des dépens n’ayant produit aucune pièce justificative de ses réclamations, c’est-à-dire qu’il ne prouve ni le montant des honoraires convenus entre lui et son client, ni celui de son déplacement et de son séjour au siège de la CCJA à l’occasion du litige, il échet de le débouter et de rejeter ladite requête. 


Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

Irrecevabilité/recevabilité

Est irrecevable le recours en révision d’un arrêt de la CCJA formé hors délai
IDEF-OHADA-23-345

CCJA, Arrêt N° 044/2018 du 22 février 2018 de la première chambre
Société de Commerce et de Distribution de Produits Alimentaires Congelés (CODIPAC) C/ Société Trans-Roulements CI 

Délai de recevabilité du recours en révision

Application de l’article suivant
Article 49-4 du Règlement de procédure de la CCJA 

Irrecevabilité du recours en révision d’un arrêt de la CCJA formé hors délai
Conformément aux dispositions du Règlement de procédure de la CCJA, le recours en révision doit être formé dans un délai de trois mois après que le demandeur ait eu connaissance du fait nouveau sur lequel la demande en révision est basée.

De ce fait, est irrecevable le recours en révision formé plus de trois mois après la connaissance du fait nouveau. En l’espèce, la demande en révision ayant été formée plus de six mois après la constatation du fait nouveau, le recours initié, qui est manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable. 

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun) 

Novembre 2023

décision

EST D’OFFICE IRRECEVABLE LE POURVOI N’INVOQUANT LA VIOLATION D’AUCUN TEXTE
(IDEF- OHADA-22- 137)

Arrêt de la Troisième chambre N° 234/2019 du 10 octobre 2019
Société INDUSCOM SARL C/ Etablissement KARIDJA COULIBALY dite EKC S.A.

IRRECEVABILITE DU POURVOI : Est d’office irrecevable le pourvoi n’invoquant la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l’OHADA

Application des articles suivants
Article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 1184 du Code Civil ivoirien
Article 1147 du Code Civil ivoirien

Le pourvoi qui n’invoque la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l’OHADA est d’office irrecevable ; Tel est le cas du recours invoquant le moyen pris de l’erreur dans l’application de la loi, notamment des articles 1184 et 1147 du code civil ivoirien.

Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)

décision

décision

Irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’indication de la violation d’une disposition d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité de l’OHADA

IDEF-OHADA-23-304


CCJA, Arrêt N° 054/2018 du 15 mars 2018 

Cabinet MCR International Sarl C/ Madame OUATARA née KONE Angèle 

 

  Application des articles suivants

Article 28-1 (nouveau) in fine du Règlement de procédure

 

Sur le fondement de l’article 28-1 (nouveau) in fine du Règlement de procédure doit être déclaré irrecevable, le pourvoi dont les moyens n’invoquent la violation d’aucune disposition d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité de l’OHADA. 

 

Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire (Congo).

Irrecevabilité de la requête du tiers opposant pour défaut d’indication des raisons de sa non-participation au litige principal ainsi que du/des préjudices à ses droits
(IDEF- OHADA-23-265)


CCJA, arrêt de la troisième chambre du 25 janvier 2018 , N° 018/2018


Requête introduite en tierce opposition après décision d’évocation et statuant au fond de la CCJA suite à la cassation de l’arrêt querellé par la CCJA


NGO OMAM F. Dorette épouse IPANDA C/ Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC


Conditions de recevabilité de la requête en tierce opposition ; obligation de signification du recours aux parties ; préjudice aux droits du tiers opposant


Application des articles suivants

Article 29 et 47 du règlement de procédure de la CCJA


De la recevabilité de la requête en tierce opposition

Le tiers opposant qui fait grief à l’arrêt de la Cour de cassation en ce qu’il n’a pas été appelé dans une affaire en tant qu’épouse en communauté de biens sans préciser en quoi l’arrêt est préjudiciable à ses droits, de même que les raisons l’ayant empêché de participer au litige principal nonobstant le fait que son conjoint fut l’initiateur est mal fondé. En outre, il en est, ainsi dans la mesure où les dispositions du règlement de procédure de la CCJA ne font peser sur celle-ci que l’obligation de signification du recours aux seules « parties à la procédure devant la juridiction nationale » (art. 29). Il y a donc lieu de déclarer la tierce opposition irrecevable en raison du défaut d’observation d’une des conditions essentielles de l’art.47 dudit règlement.


Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

décision

décision

IRRECEVABILITE DE RECOURS EN REVISION  
(IDEF- OHADA-23- 293)

CCJA, Arrêt N° 328/2019 du 12 décembre 2019, Société Civile Immobilière (SCI) de SALIGNY, C/Société PAC International Cameroun et Autres


Est irrecevable le recours en révision qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 49.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA  

Application de l’article suivant
Article  49.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de  Justice et d’Arbitrage de l’OHADA


N’établit pas un fait nouveau au sens de l’Article  49.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de  Justice et d’Arbitrage de l’OHADA la partie surenchérisseur sur l’adjudication d’immeubles dont un tribunal a invalidé sa surenchère qui invoque, pour contester cette mesure et en obtenir la révision, comme nouveau le fait qu’il n’a pu connaître les notications adressées chez son avocat qui, ayant été destitué ne la représentait plus, alors que cette partie avait écrit, avant que ne soit prononcé l’arrêt qui a invalidé sa surenchère, qu’elle avait ôté son mandat à l’avocat destitué. C’est à bon droit que la Cour de Céans a déclaré irrecevable ce recours en révision.


Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)

Irrecevabilité de la requête en tierce opposition par un requérant ayant reçu notification du pourvoi (IDEF- OHADA-23-288)


CCJA, Arrêt de la Première chambre du 28 novembre 2019, N° 265/2019

CIRAK Suleyman  C/ Etablissements KOKOU Services et Autres


Requête introduite en tierce opposition après décision d’évocation et statuant au fond de la CCJA suite à l’infirmation d’un jugement du tribunal de commerce d’Abidjan


Conditions de recevabilité de la requête en tierce opposition ; signification du recours au défendeur au pourvoi ; obligation du dépôt de mémoire dans le délai


Application des articles suivants

Article 47.1 du Règlement de procédure de la CCJA


De la recevabilité de la requête en tierce opposition

Le requérant qui, ayant reçu notification du recours en tant que défendeur au pourvoi conformément à l’obligation de respect du principe du contradictoire, n’a daigné déposer de mémoire en réponse dans le délai requis, n’est pas fondé à attaquer la décision par la voie de la tierce opposition. Il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali) 

décision

décision

Irrecevabilité du recours en réparation des erreurs ou omissions
IDEF-OHADA-23-291


CCJA, Arrêt du 28 novembre 2019, N° 283/2019

Société Inter Africaine de Distribution (IAD) C/ Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT-SAEM)


Irrecevabilité d’une requête en rectification fondée sur des moyens non caractéristiques d’erreur ou omission matérielle à l’égard de la cour.


Application des articles suivants

Article 45 ter du Règlement de procédure de la CCJA

 

De l’irrecevabilité du recours en réparation des erreurs ou omissions

Les conditions de l’article 45 ter du Règlement de procédure ne sont pas réunies en raison d’une part, que la défenderesse qualifie une omission de statuer, d’omission matérielle, sa démarche se heurtant à l’autorité de la chose jugée d’autre part.


Est non fondée la requérante qui, invoquant comme moyen des « erreurs de procédure » non imputables aux parties ayant exercé une influence décisive sur la décision rendue, demande à la CCJA de les corriger par rétractation de ladite décision dans l’intérêt du respect du principe du procès équitable.


Les éléments ainsi invoqués ne caractérisant en rien des erreurs et omissions matérielles constitutifs de justifications à la rectification telle que spécifiée à l’article 45 ter du Règlement de procédure, il s’ensuit que la requête en rectification est irrecevable.


Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

IRRECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA
(IDEF- OHADA-23- 305)

CCJA, Arrêt N° 060/2018 du 15 mars 2018
Monsieur Franck BERTHOD C/ Tôles Ivoires SA (TISA), Monsieur Marc FLIS, Monsieur Nizar HASSAM 

Est irrecevable le pourvoi en cassation devant la CCJA n’invoquant la violation d’aucune disposition d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité 

Application de l’article suivant
Article  28-1  in  fine  du Règlement de procédure de la Cour Commune de  Justice et d’Arbitrage de l’OHADA

Est irrecevable le pourvoi en cassation devant la CCJA n’invoquant  la  violation  d’aucune disposition d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité conformément aux   dispositions  de  l’article  28-1  in  fine  du Règlement de procédure de la Cour Commune de  Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. Tel est le cas du recours invoquant la violation du  principe  du contradictoire,  du  principe  de  loyauté  ainsi que l’atteinte  à l’honorabilité  et  à  la  considération  du  dirigeant sans invoquer la violation  d’aucune disposition d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité . 


Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)

décision

décision

Exception d’irrecevabilité relative à la constitution d’avocat et la preuve du recours en révision

(IDEF- OHADA-23-307)


CCJA, Arrêt de la deuxième chambre du 15 mars 2018, N° 062/2018

Ahmed KELDI C/ Sitti DJAOUHARIA, épouse CHIHABBIDINE


Exception d’irrecevabilité ; irrégularité ; constitution d’avocat ; preuve du fait nouveau ; recours en révision


Application des articles suivants

Article 13 et 14 du Traité OHADA

Article 49 du Règlement de procédure de la CCJA


Exception d’irrecevabilité du recours fondée sur l’irrégularité de la constitution de l’avocat du requérant

Est mal fondée le mémoire en réponse qui oppose l’irrecevabilité au recours au motif que la personnalité du conseil constitué par le demandeur n’est pas établie ; alors que la qualité d’avocat dudit conseil, qui n’est pas non plus contesté, résulte de la requête introductive d’instance signé par ledit conseil et nommément désigné dans le mandat spécial délivré, régulièrement produit et non contesté. Il s’en suit que l’exception d’irrecevabilité doit être déclarée irrecevable.


Preuve de la pièce fondant la demande en révision

Est irrecevable le demandeur qui fonde la preuve de son recours en révision sur une pièce ne figurant ni au bordereau des pièces, ni dans le dossier produit par son conseil de sorte que le fait nouveau allégué n’est pas établi.


Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

Jonction des procédures

Jonction de procédures et tenue effective du Conseil d’administration écartant la nullité de ses actes

IDEF-OHADA-23-309

CCJA, Arrêt N° 076/2018 du 29 mars 2018 de la troisième chambre
Monsieur Aimable MPORE C/ Société MTN Côte d’Ivoire dite MTN-CI S.A.

Jonction de procédures ; exception d’irrecevabilité ; recours ; mémoire ; Conseil d’administration ; nullité des actes ; effectivité de tenue ; discontinuation ; mesures d’exécution forcée ; révocation d’un dirigeant 


Application des articles suivants
Article 31 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 33 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 244, 251 alinéa 2, et 492 de l’AUDSCGIE

Jonction de procédures résultant de deux pourvois

En présence de deux pourvois formés par les avocats du demandeur au pourvoi, il y a lieu de les joindre aux fins et d’y statuer par un arrêt unique, pour raison de connexité dans la mesure où lesdits pourvois concernent la seule et même affaire.


Recevabilité du recours ou exception d’irrecevabilité du recours

Le caractère vague et imprécis d’un moyen, quand bien même avéré, ne peut sous aucun prétexte affecter la recevabilité du recours. Elle n’est susceptible d’entacher que celle (recevabilité) du moyen en cause.

Recevabilité du mémoire ou exception d’irrecevabilité du mémoire

Est recevable le mémoire en duplique produit au-delà des délais prescrits, mais sur autorisation du Président de la Cour découlant de sa décision souveraine conforme aux dispositions de l’article 31 du règlement de procédure.

Nullité des actes du Conseil d’administration

La Cour d’appel qui, ayant relevé que la nullité d’un acte du Conseil d’administration ne peut résulter que d’une disposition impérative de l’AUSCGIE, des textes régissant les contrats ou de la violation d’une clause des statuts, a décidé que la nullité des actes du Conseil d’administration ne peut être prononcée pour cause d’un procès-verbal entaché d’irrégularité et que ledit procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire n’a pas commis les griefs à lui reprochés.

Effectivité de la tenue du Conseil d’administration

La Cour d’appel ayant prononcé la validité du procès-verbal du Conseil d’administration qui confirme subséquemment la régularité dudit Conseil, tous moyens tendant notamment à la vérification de la tenue effective de la réunion du Conseil d’administration sont superfétatoires.

Discontinuation des mesures d’exécution forcée

Le pouvoir d’évocation entrainant l’obligation de vider entièrement le contentieux, c’est à bon droit que la Cour d’appel, remettant en cause la condamnation issue du jugement, a mis un terme aux poursuites prononcées et ordonné leurs discontinuations.

Nullité des actes d’une société

Fait une saine et conforme application de l’AUSCGIE toute décision d’une Cour d’appel qui indique que le délai de prescription des actes, décisions ou délibérations de la société commerciale court à compter de la date de la prise de l’acte, et non à compter du jour où celui qui se prévaut de la nullité en a eu connaissance.

Justification de la révocation d’un dirigeant social

Est justifiée la décision de révocation d’un dirigeant social imposée aussi bien à ladite société qu’à son Directeur Général dans la mesure où aucun cas d’abus n’a été relevé.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision

Révision

décision

 De l’insuffisance des motifs d’ouverture de la procédure de révision  

IDEF-OHADA-23-348

 

CCJA, Troisième Chambre, arrêt du 1er Mars 2018, n° 052/2018 

ESHUN CLEOPAS NATCHIA c/ SCI BUSINESS CENTER

 

RECOURS EN REVISION : Irrecevabilité d’un recours pour insuffisance des motifs d’ouverture d’une procédure de révision en raison de la connaissance de la prétention lors du pourvoi en cassation devant la CCJA.

Application des articles suivants 

Articles 49 du Règlement de procédure de la CCJA

 

Ne constitue pas un fait nouveau de nature à justifier la révision d’un arrêt, une jurisprudence rendue postérieurement par la Cour d’appel pour des faits similaires.

 

En effet, exposant dans sa demande en révision que dans une autre affaire l’opposant à la partie adverse, qu’il a obtenu du Tribunal de commerce d’Abidjan l’annulation du congé donné par son bailleur en 2014 et la poursuite du bail commercial jusqu’en 2017, le requérant est malvenu dans sa demande visant à faire constater que l’obtention d’une confirmation de la Cour d’Appel, constitue une prétention susceptible d’ouvrir la voie de la révision dans le cas d’espèce.

 

L’objet de l’instance en cassation ayant porté sur la contestation d’un congé survenu en 2016, l’indication d’un arrêt confirmatif de l’annulation d’un congé donné à une date antérieure (2014) ne saurait constituer un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive dans un recours en révision, au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA.

 

Est donc justifiée l’irrecevabilité du recours en révision ainsi formulé, les conditions d’ouverture à la révision n’étant pas remplies. 

 

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

 

Articles 49 du Règlement de procédure de la CCJA

« La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision… »

Novembre 2023

L’action en révision ne peut être reçue au-delà du délai prévu par le code de procédure civile 

IDEF –OHADA-23-312

 

CCJA, Arrêt N° 100/2018 du 26 avril 2018

EROH S.A.R.L. C/ la Banque Internationale du Burkina (BIB) 

 

Action en révision, fraude à l’enrôlement, dommages-intérêts

 

Application des articles suivants
Article 579 et 590 du Code de procédure civile burkinabè* 

Sur la recevabilité de l’action en révision 

En vertu de code de procédure civile du Burkina Faso, l’action en révision est soumise à un délai de deux mois à compter de la connaissance de la cause de la révision. La preuve étant faite que la demanderesse avait connaissance de la cause qu’elle invoque en révision depuis au moins trois ans, contrairement à ce qu’elle allègue, c’est en violation, du texte susvisé que la cour d’appel a déclaré recevable le recours en révision.

 

Sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts 

Le recours en révision n’ayant pas prospéré, il y a lieu de condamner la partie adverse uniquement à une amende conformément à l’article 590 du code de procédure civile burkinabè, allant de 5000 à 50.000 fcfa. En l’espèce, la somme de 5000 fcfa a été retenue par le juge ; la condamnation à des dommages-intérêts étant jugé donc sans fondement.

 

Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire près de la Cour d’Appel (CONGO) 

 

Extrait de la Loi 22-99 AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile du Burkina Faso (promulguée par le décret 99-244 du 9 juillet 1999, J.O.BF. n° 3 spécial du 15 juillet 1999, p. 2) 

Art. 579. Le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. 

Art. 590. Le jugement qui rejette le recours condamne son auteur à une amende de 5000 à 50 000 francs, sans préjudice de dommages-intérêts à la partie adverse s'il y a lieu.

décision

Interruption d'instance

De la confirmation du principe général du droit selon lequel le décès d’une des parties au procès est une cause d’interruption de l’instance
IDEF-OHADA-23-358

 

 CCJA, arrêt n° 213/2021 du 25 Novembre 2021, Troisième chambre 

Madame KAKOU Louise Léonie dite GOUDARD, veuve ROUX KOFFI Marcel C/ Société Ivoirienne de Copropriété et de Gérance dite SICOGERE 

 

Principe général du droit ; décès ; partie à l’instance ; interruption d’instance ; acte d’état civil ; succession ; reprise d’instance

 

Application de l’article suivant
Article 108 du Code ivoirien de procédure civile* 

 

Étant donné qu’il est de principe général du droit que le décès de l’une des parties interrompt l’instance, il y a lieu, compte tenu du décès de la demanderesse justifié par l’acte d’état civil, d’interrompre l’instance et d’inviter la succession à l’accomplissement des diligences nécessaires en vue de sa reprise conformément au Code ivoirien de procédure civile (art. 108).

Par conséquent, la succession dispose d’un délai de six (6) mois à compter de la date de ladite décision pour la reprise de l’instance sous peine de radiation du pourvoi. 

 

Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Assistant à l’Université Officielle de Mbujimayi et Avocat au Barreau du Kasaï-Oriental (RDC) 

 

Extrait de la Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative 

Article 108 : Lorsqu’il a connaissance du décès ou du changement d’état d’une partie, le juge de la mise en état doit inviter à reprendre l’instance ceux qui auraient qualité pour le faire.

Janvier 2024

décision

Références pour citer l'abstract

Décembre 2023, note d’abstract rédigée par Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, « De la confirmation du principe général du droit selon lequel le décès d’une des parties au procès est une cause d’interruption de l’instance», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-23-358, CCJA, Arrêt Numéro 213 2021 du 25 Novembre 2021, Troisième Chambre, Madame KAKOU Louise Léonie dite GOUDARD, veuve ROUX KOFFI Marcel Contre Société Ivoirienne de Copropriété et de Gérance dite SICOGERE