Niger
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AUPSRVE
Saisie
SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES
(IDEF- OHADA-22-162)
NIGER, Tahou, Cour d’Appel, Ordonnance n°09 du 10/12/2021
COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE : par application de la jurisprudence constante de la SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES : la saisie conservatoire n’est praticable que pour les créances de somme d’argent, l’article 54 AUPSRVE employant le vocable de « recouvrement » qui, sémantiquement , signifie paiement de la créance ; elle n’est donc pas ici applicable car la créance invoquée est un créance de livraison de ferraille ; elle ne l’est pas non plus en raison d’absence de menace portant sur la créance car les arguments invoqués sont « oiseux ».
NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE : défaut d’annexion requise par l’article 64 AUPSRVE de la décision d’autorisation de saisie ou du titre en vertu duqel la saisie est pratiquée.
La COMINAK Contre ABOUBACAR HAMADOU
Application des articles suivants
ARTICLE 59 AUPSRVE
ARTICLE 54 AUPSRVE
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 459 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU NIGER
L’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire est irrégulière, lorsqu’elle autorise une saisie conservatoire des biens meubles d’une créance de délivrer ou obligation de délivrer et que la preuve d’aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de cette créance n’a été rapportée conformément aux dispositions de l’article 54 AUPSRVE. C’est à bon droit que le juge a rétracté l’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire rendue par le Tribunal de Grande Instance d’Arlit ;
Le procès-verbal de saisie conservatoire est nul, lorsqu’il n’est accompagné n’y annexé de l’original ou d’une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
SAISIE CONSERVATOIRE : IMPOSSIBILITE DE DISTRAIRE LES BIENS MEUBLES CORPORELS CONSOMPTIBLES REVENDUS EN L’ABSENCE D’UNE RESOLUTION PREALABLE DE LA VENTE
(IDEF-OHADA-22-138)
TOGO, Cour d’Appel de Lomé, Arrêt commercial N° 038/18du 10 octobre 2018
Sieur ABASSE Nassirou c/ Sociétés INNO WANGSA OILS, Société WAKA FOOD GROUP Sarl
Vente de marchandises/ Saisie conservatoire : loi applicable à un contrat de vente internationale, preuve d’une relation d’affaires, clause de réserve de propriété, reconnaissance d’un connaissement comme titre de propriété
Application de l’article 74 de l’AUS
Sur la loi applicable
En matière de vente internationale, l’on ne saurait faire application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale des marchandises du 11 avril 1980 qu’en cas de sa signature ou de sa ratification par au moins un des Etats dans lesquels se trouvent les sièges sociaux des parties litigantes. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Seul le Droit OHADA, en vigueur dans lesdits Etats est donc applicable.
Sur la réalité de la vente et l’existence d’une relation d’affaires entre les parties
La vente de marchandises par remise de connaissement comme il est d’usage en la matière, est bien réelle et ne peut être contestée. De plus, la production de la preuve des paiements effectués par l’acquéreur ainsi que la production de l’engagement du vendeur à l’égard de l’acquéreur démontrent bien l’existence de la relation d’affaires entre les parties. Aussi, les moyens soulevés par l’intimée pour faire croire à l’inexistence d’une relation d’affaires entre les parties ne peuvent prospérées.
Sur l’opposabilité de la clause de réserve de propriété
L’insertion de la clause de réserve de propriété au contrat de vente étant une faculté, même si elle est prévue, au regard de l’article 74 AUS, elle est inopposable à l’égard du tiers acquéreur en cas de non publication au registre du commerce et du crédit mobilier du siège du destinataire. De même, elle ne saurait jouer sur l’acquisition du tiers acquéreur en l’absence d’une résolution préalable de la vente. Alors même qu’au fond, le tiers acquéreur a vu déjà son droit de propriété reconnu avec allocation des dommages et intérêts.
Sur la reconnaissance des connaissements comme titre de propriété
La vente des biens meubles corporels consomptibles transportés par voie maritime étant effectivement faite, le simple fait pour l’expéditeur de détenir les connaissements, titre de transport, ne saurait fonder son droit de propriété. Dès lors, l’expéditeur ne saurait obtenir la distraction desdits biens des mains du tiers acquéreur, même si celui-ci n’a pas été intégralement payé par le destinataire, acquéreur.
Sur la demande incidente de condamnation à des dommages-intérêts
L’action de l’appelante ayant prospérée, la demande incidente de condamnation à des dommages -intérêts de l’intimée doit être rejetée comme étant mal fondée.
Abstract : Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
SAISIE CONSERVATOIRE : BIEN QU’ELLE-MÊME CRÉANCIÈRE DU SAISI, LA BANQUE TIERCE-SAISIE NE PEUT ÊTRE DISPENSÉE DE SES OBLIGATIONS
(IDEF- OHADA-22-161)
République du Niger, Cour d’appel de Niamey, Arrêt n° 076 du 24 novembre 2021
Société SOTASERV SARL C/ Banque Internationale pour l’Afrique au NIGER (BIA) SA
Saisie conservatoire des créances : Qualification du tiers saisi - Condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie – condition – conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution – condamnation du tiers saisi au paiement des dommages-intérêts – non subordination de cette condamnation à la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution – condition – nécessité de la preuve de sa négligence fautive ou de sa déclaration inexacte ou mensongère sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi
Application des articles suivants
Article 81 de l’AUPSRVE
Article 156 de l’AUPSRVE
Qualification du tiers saisi
Le tiers saisi, que l’arrêt définit comme celui qui détient des fonds appartenant au saisi au moment de la saisie, ce qui est ici le cas de la banque qui gère le compte du saisi figurant dans ses écritures, ne peut renier cette qualité au motif qu’il est lui-même créancier du saisi.
Paiement des causes de la saisie
Aux termes de l’article 81 alinéa 1er de l’AUPSRVE, la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie est subordonnée à la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution. Par contre, s’agissant de sa condamnation au paiement des dommages-intérêts, cette conversion n’est pas exigée. Cette condamnation est plutôt conditionnée par la nécessité d’apporter la preuve de sa négligence fautive ou de sa déclaration inexacte ou mensongère sur l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi.
Responsabilité du tiers saisi envers le saisissant pour déclaration inexacte
La responsabilité du tiers saisi, qui a fait des déclarations inexactes au saisissant, l’empêchant de poursuive la saisie, lui a causé par là-même un préjudice, a ainsi engagé sa responsabilité envers lui et doit être condamné à l’indemniser de ce préjudice ; pour s’exonérer de cette responsabilité, le tiers saisi ne peut pas se prévaloir de la nullité de la saisie, ce, d’autant plus qu’en exigeant que ses déclarations se fassent immédiatement au moment de la saisie, l’article 156 de l’AUPSRVE n’a pas entendu lier celle-ci à la validité ou non de la saisie.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)