Mali

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AUPSRVE

Saisie

décision

Nullité de la procédure de la saisie-vente de l’immeuble hypothéqué par la caution pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal 

IDEF-OHADA-24-475,


République du Mali, cour d’appel de Bamako, arrêt numéro 204 du 17 avril 2024

 Ibrahim Amadou CISSE, Société de Production et de Transformation du Riz dans le Lac Debo (SOPROTRILAD-SARL) contre ORABANK MALI-SA 

 

Procédure de saisie immobilière : immeuble hypothéqué par la caution -  commandement aux fins de saisie-vente dudit immeuble -  défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal – effet - défaut d’exigibilité de la créance à l’égard de la caution-  nullité de ladite procédure de saisie immobilière 


Application des articles suivants 

Articles 247 alinéa 1, 254 et 300 de l’AUPSRVE

Article 23 alinéas 1 et 2 de l’AUS 

 

Sur la recevabilité  de l’appel  exercé contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière 

Est irrecevable l’appel exercé contre les dispositions du jugement ayant statué sur  la demande d’expertise et le renvoi de l’audience éventuelle, car  il n’est pas relatif au principe même de la créance, à la propriété, à l’insaisissabilité et à l’inaliénabilité des biens saisis prévus par  l’article 300 de  l’AUPSRVE. 

Cependant, est recevable le moyen d’appel tiré de l’absence de l’exigibilité de la créance litigieuse à l’égard de la caution parce que le jugement entrepris a statué sur la contestation portant sur le principe même de la créance en rejetant les prétentions des appelants.

 

De l’obligation de mise en demeure préalable du débiteur principal et nullité de la procédure de la saisie immobilière intentée contre la caution hypothécaire 

Aux termes de l’article 23 alinéas 1 et 2 de l’AUS, la caution ne peut être tenue de s’exécuter que si le débiteur principal n’exécute pas l’obligation garantie et que l’appel de la caution au paiement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur et restée sans effet. En l’espèce, seul le commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié à la débitrice principale et la caution hypothécaire. Cependant, la mise en demeure prescrite par la loi devant être adressée à la débitrice principale, préalablement à toute poursuite, n’a pas été faite.

Le commandement aux fins de saisie immobilière ne vaut pas mise en demeure, les deux ne sont guère synonymes et leurs régimes juridiques sont différents. En effet, le but de la mise en demeure est d’inciter l’adversaire à remplir ses obligations et elle précise également les poursuites judiciaires auxquelles s’expose celui-ci en cas de refus ou d’absence de réponse. En outre, elle peut prendre la forme d’une simple lettre. Par contre, le commandement aux fins de saisie immobilière est le premier acte juridique de la procédure de la saisie-vente.

Au regard de tout ce qui précède, la cour d’appel infirme le jugement attaqué et statuant à nouveau, prononce la nullité de la procédure de saisie immobilière initiée par l’intimée.

 

Abstract : Ganiyou BOUSSARI, Doctorant (Sénégal).

Novembre 2024

Références

Octobre 2024, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « Nullité de la procédure de la saisie-vente de l’immeuble hypothéqué par la caution pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-475, République du Mali, cour d’appel de Bamako, Arrêt numéro 204 du 17 avril 2024, Ibrahim Amadou CISSE, Société de Production et de Transformation du Riz dans le Lac Debo (SOPROTRILAD-SARL) contre ORABANK MALI-SA.

SAISIE IMMOBILIÈRE : OBLIGATION DE REVERSEMENT DU PRIX DE VENTE EXCÉDANT LA CRÉANCE
(IDEF-OHADA-22-087)

CA de Bamako, Arrêt commercial du 18 mars 2020, N° 174/2020
ORABANK C/ Société Fatiah Holding S. A. et Madame Aissata Dicourou Bah

Adjudication d’immeuble : Condamnation pour non-reversement par l’adjudicataire du prix de la vente excédant sa créance

Application des articles suivants
Article 118 du Code de procédure civile et sociale du Mali (CPCS)*
Article 121 CPCS*
Article 313 AUPSRVE
Article 290 AUPSRVE

Sur l’exception d’irrecevabilité de l’assignation pour inobservation de délai de procédure
Contrevient aux dispositions de l’article 313 AUPSRVE, l’action en résolution de vente entreprise au-delà du délai légal de 15 jours après la vente. Il y a donc lieu conformément au code de procédure civile de prononcer une fin de non-recevoir de l’exception d’irrecevabilité de l’assignation pour inobservation de délai.

Sur la résolution de la vente et la condamnation à des dommages-intérêts
L’inexécution de l’obligation de reversement du montant excédent la créance de l’adjudicataire n’est pas une cause de résolution de la vente. Elle n’est pas non plus susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts à moins que la preuve du préjudice subi soit rapportée par la partie adverse qui l’allègue. Tel n’est pas le cas en l’espèce. C’est donc à bon droit que la cour déboute le demandeur de sa demande de paiement de dommages-intérêts.
Toutefois, sur le fondement de l’article 290 AUPSRVE, il y a lieu de condamner la banque adjudicatrice à reverser à sa cliente dont le bien est vendu, le montant du prix d’adjudication de l’immeuble excédant sa créance.

Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Doctorant en droit privé (Togo), Juriste – SCP MARTIAL AKAKPO & ASSOCIES, Société d’avocats.

*Extrait du Code de procédure civile et sociale du Mali
Article 118
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sur sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai fixé, la chose jugée.
Article 121
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

décision

Recouvrement

décision

PLURALITÉ DE GARANTIES : RÉALISATION DE L’UNE QUELCONQUE DES GARANTIES AU CHOIX DU CRÉANCIER BÉNÉFICIAIRE
(IDEF-OHADA-22-084)

TOGO, Cour d’appel de Lomé, Arrêt N°63 BIS/19 du 31 octobre 2019
Héritiers de feu OMONGOU Abou, représentés par Dama KONDO Gbana épouse OMONGOU C/
ORABANK – TOGO SA

PLURALITE DE GARANTIES : Réalisation de l’une quelconque des garanties au choix du créancier bénéficiaire recevable en cas de défaut de hiérarchisation des garanties
REALISATION DE GARANTIE HYPOTHECAIRE : Attribution judiciaire à condition que l’immeuble ne constitue pas la résidence principale du constituant
CHARGE DES FRAIS DE RECOUVREMENT : Cette charge incombe au débiteur du fait de sa faute par le non-respect des engagements
CLOTURE CONTRADICTOIRE DU COMPTE COURANT : En absence de formalisme légal spécifique, preuve par tout moyen recevable

Application des articles suivants
Article 43 du Code de procédure civile togolais
Article 198 de l’AUS
Articles 1156 et 1163 du code civil (anciens)
Article 1134 du code civil (ancien)

1- En cas de pluralité de garanties pour une même créance, le créancier est libre de choisir de réaliser celle qui lui convient pour recouvrer sa créance. Aucune hiérarchisation des garanties ne peut être acceptée dès lors que cela n’a pas été préalablement consenti par les parties. De ce fait, doit être déclarée recevable l’action en réalisation de garantie hypothécaire entreprise par la banque créancière au détriment d’une assurance-décès souscrite sur la tête du dirigeant.

2- Toute action en réalisation de garantie doit être déclarée recevable dès lors que celle-ci respecte les conditions de l’AUS. C’est notamment le cas lorsque l’immeuble sur lequel a été consentie une hypothèque ne constitue pas la résidence principale du débiteur ; les procès-verbaux de constat, non contestés, faisant ressortir que les immeubles, objet de demande d’attribution judiciaire, étaient occupés par les locataires.

3- La garantie consentie pour sûreté d’une dette a pour but d’assurer au créancier un recouvrement certain de sa dette. Il s’en suit qu’en cas de réalisation de la garantie, le débiteur est non seulement tenu au principal de la dette, mais aussi à tous les autres frais et dépenses occasionnés par la réalisation judiciaire de la garantie. Le premier juge en condamnant les appelants au paiement de tous les frais a fait une exacte application de l’article 1134 du code civil (ancien) dès lors que les frais exposés en vue du recouvrement l’ont été par leur faute.

4- La clôture du compte courant n’obéissant à aucun formalisme légal, il s’en suit que le respect du contradictoire ne recouvre aucune forme particulière. Il peut être constaté par tout moyen laissant trace écrite. La banque créancière et le débiteur ayant échangé plusieurs courriers à ce sujet ; le débiteur ayant en réponse, fait une proposition de règlement amiable, il y a lieu de considérer que la procédure du contradictoire est respectée et que le débiteur a validé le montant qui lui est réclamé.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

Injonction de restituer

Injonction de restituer

MALI, ALIOU COULIBALY C/COMPAGNIE AIR ALGERIE-ARRET N°17/2018-04-04-18

L’opposition à l’injonction de restituer n’a pas respecté les articles 11 et 26 de l’AUPSRVE dès lors qu’elle n’a pas été notifiée à la partie adverse ; en conséquence, le demandeur doit être déchue de son droit d’opposition.

Abstract : Mahamoud Med A. AHMADOU, Fonctionnaire Stagiaire de l’ENA-Mali, Enseignant Vacataire à l’USJP de Bamako

décision

Datation en paiement

DATION EN PAIEMENT : LA CONTRE-EXPERTISE DE L’ÉVALUATION DES IMMEUBLES DONNÉS EN DATION EN PAIEMENT NE PEUT ÊTRE REMISE EN CAUSE PAR LA PARTIE QUI L’A DEMANDÉE
(IDEF-OHADA-22-098)

MALI, Cour d’appel de Bamako 18-4-2018, N°402/Arrêt N°1632/R.G.2016 ; N°1206/R.C.2016
ECOBANK Mali SA C/ Société N’Diaye et Frères S-A R /Aliou N’Diaye

DATION EN PAIEMENT : Expertise du bien donné en paiement : rejet d’une seconde demande de contre-expertise des immeubles donnés en dation en paiement- rejet de l’annulation de la convention en dation

PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS : Nécessité de l’existence d’un dommage réellement subi

Application des articles suivants
Article 77 du régime général des obligations malien
Articles 1108 du code civil

1- La contre-expertise de l’évaluation des immeubles donnés en dation en paiement ne peut être remise en cause par la partie qui l’a demandée. Dès, lors, il convient de rejeter une telle demande, afin d’éviter de provoquer une insécurité juridique.

2- L’objet d’un engagement librement accepté et consenti par l’une des parties ne peut être remis en cause par celle-ci. En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la convention en dation en paiement dès lorsqu’il est prouvé que l’intimée avait pleine connaissance de la hauteur de son engagement.

3- Le demande de paiement des dommages-intérêts doit être fondée sur un préjudice réel subi par la partie qui l’invoque. Il s’ensuit qu’une telle demande est rejetée en l’absence d’un préjudice qui reposerait sur une procédure prétendument abusive.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision

AUPSRVE

LA SENTENCE ARBITRALE PRONONCÉE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L’AUA NE PEUT ÊTRE QUE VALIDÉE
(IDEF-OHADA-22-100)

MALI, CA DE BAMAKO, Arrêt Civil du 11 juillet 2018, N° 651/2018
SOCIETE ARCH Design C/ CABINET DE CONCEPTION D’ETUDE TECHNIQUE D’INFRASTRUCTURES

Application des articles suivants
Article 30 AUA
Article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Les conditions de l’article 30 AUA étant réunies et respectueuses des exigences en matière d’arbitrage, c’est à bon droit que le premier juge a validé la sentence arbitrale. Il y a lieu de rejeter la demande en annulation de l’appelant qui ne rapporte aucune preuve de ses allégations.

Abstract : Me ASNA Eric Kamis, Avocat Stagiaire/Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)

décision