AUSCGIE
Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique 

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Dirigeants

NOMINATION DU PDG DE SA ; JONCTION DE DEUX PROCÉDURE ; DÉFAUT D’INTÉRÊT DU DEMANDEUR AU POURVOI ; RECEVABILITÉ DE L’INTÉRÊT À AGIR ; PERTE DU DROIT D’AGIR ; BÉNÉFICE DE L’IMMUNITÉ D’EXÉCUTION ; CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE SANS PRÉJUDICES DES DOMMAGES-INTÉRÊTS
(IDEF- OHADA-22-175)

Arrêt du 10 octobre 2019, N° 227/2019
Décision sur pourvoi après l’arrêt R.T.A. 7746 rendu le 26 juillet 2017 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe.

MBULU MUSESO C/ la TRUST MERCHANT BANK dite TMB S.A et la Société des Grands Hôtels du Congo dite SGHC S.A.

Condition de l’intérêt à agir, de recevabilité de l’intervention volontaire et de la perte du droit d’agir :

Le demandeur au pourvoi dont l’action tend à la réclamation du paiement du principal de la cause de la saisie, des dommages-intérêts sous peine d’astreinte de retard de paiement et des dommages-intérêts à la charge de l’intervenant volontaire a prouvé à suffisance son intérêt à agir.

La demande d’intervention volontaire manquant de preuve quant à l’objet de la prétention formulée est irrecevable pour défaut de justification du droit d’agir.

Le débiteur saisi qui, après dénonciation auprès de lui, manque de contester la saisie attribution pratiquée par assignation, et de surcroit n’agit en contestation qu’au-delà du mois à lui imparti par l’AUPSRVE, est déchu de son droit d’agir.

Application des articles suivants :
Article 414 AUSCGIE
Article 415 AUSCGIE
Article 419 AUSCGIE
Article 462 AUSCGIE
Article 38 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Article 162 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE
Article 168 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE

1. Les faits de l’espèce et les procédures engagées
En l’espèce, après l’annulation d’une première saisie attribution, M. Mbullu Miseso (créancier) sur les avoirs de la Société des grands Hôtels du Congo (SGHC SA), procéda à une seconde saisie entre les mains du même tiers saisi, la société Trust Merchant Bank (T.M.B. SA) et sur les mêmes comptes le 02 décembre 2015. Par la suite, le tiers saisi déclara l’existence d’une saisie attribution de créances et d’une saisie conservatoire sur les avoirs bancaires effectué respectivement les 26 juin et 18 novembre 2015. Après dénonciation de ladite saisie attribution le 04 décembre 2015, le créancier ayant obtenu du greffe le certificat de non contestation le 22 janvier 2016 le signifia au tiers saisi le 23 et estimant que ce dernier s’abstenait de le payer, a saisi la juridiction du président du tribunal du travail de Kinshasa/Gombe contre celle-ci aux fins de paiement de dommages-intérêts ; instance au cours de laquelle, la SGHC a introduit une action en intervention volontaire.
Le tribunal a annulé la saisie-attribution de créances et en a ordonné mainlevée.
La Cour d’appel a rendu son arrêt du 26 juillet 2017 dont pouvoi.

2. Le cœur de l’arrêt : l’irrecevabilité de l’intervention volontaire pour défaut de demande d’intervention par assignation
La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe qui déclare recevable l’intervention volontaire de la SGHC SA introduite le 1er mars 2016 aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société TMB SA le 02 décembre 2015 et dénoncée le 04 décembre de la même année à la SGHC SA, n’a pas tenu compte de la perte du droit d’agir de cette dernière, qui aurait dû assigner dans un délai d’un mois conformément à l’art. 170 al. 1 AUPSRVE.
L’intervention volontaire, quand bien même est-elle indubitablement soumise aux règles de droit interne des Etats membres de l’OHADA, n’est pas moins ici indissociable de la saisie-attribution litigieuse qui relève exclusivement du droit de l’OHADA, ce qui lui rend applicable la disposition de l’article 170, al 1 précité.

3. Les apports collatéraux de l’arrêt
a. Qualité pour agir en justice du représentant légal de la société Trust
Le PDG la société Trust, défenderesse, a valablement déposé le mémoire de cette société, dès lors qu’il a été régulièrement nommé par le conseil d’administration de la société, puisque, aux termes de l’art 462 AUSCGIE, c’est le conseil qui nomme le PDG et non comme le prétend l’auteur du pourvoi l’assemblée générale.

b. Jonction des procédures : raisons de l’absence de connexité
La demande de jonction visant deux procédures mettant en cause les mêmes parties mais relatives à des arrêts distincts quant aux pouvoirs formés et n’ayant pas les mêmes objets ne peut prospérer en raison de l’inexistence de lien de connexité suffisant entre elles.

c. Bien-fondé de l’intérêt à agir en justice du demandeur en cassation
Justifie suffisamment son intérêt à agir, le demandeur au pourvoi dont l’action concerne le paiement à titre principal des causes de la saisie, et à titre accessoire le paiement des sommes de l’équivalent en francs congolais de 800.000$ à titre de dommages-intérêts pour tous les préjudices confondus sous astreinte de 50.000$ par jour de retard, ainsi que celui de la somme de 500.000 $USD à titre de dommages-intérêts à la charge de l’intervenante volontaire.

d. Jouissance de l’immunité d’exécution : Perte du bénéfice de l’immunité d’exécution pour déclaration non conforme
La débitrice poursuivi ne peut faire jouer en sa faveur l’immunité d’exécution dont elle aurait pu bénéficier, dès lors qu’il est établit qu’elle n’a pas assigné son créancier dans le délai légal ; d’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier et non contesté, que les déclarations faites par le tiers saisi le 02 décembre 2015 sont différentes de celles pratiquées le 06 août de la même année sur les mêmes avoirs entre ses mains, sans justification d’un procès-verbal de mainlevée, la comparaison des relevés communiqués entre les deux saisies ayant révélée une conformité de seulement 3 comptes du débiteur sur 14 concernés.

e. Réparation de dommages par le tiers saisi : le tiers saisi qui commet une faute par abstention et fait des déclarations inexactes est condamné au paiement de dommages-intérêts
Le tiers saisi qui, suite à la présentation de certificat de non contestation délivré par le greffe du tribunal, s’abstient de payer les causes de la saisie pratiquée entre ses mains en faisant des déclarations sans preuve s’avérant inexactes, donc constitutif de sa mauvaise foi et de nature à causer un préjudice au créancier, doit allouer à l’appelant, à titre de réparation, l’équivalent du montant de la cause de la saisie et les dommages-intérêts réclamés pour tous les préjudices confondus.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

décision

décision

DÉNOMINATION DE DIRIGEANT NON CONFORME À LA LOI : IRRECEVABILITÉ D’ACTION POUR DÉFAUT DE QUALITÉ À AGIR
(IDEF- OHADA-22- 104)

Cour Commune de Justice et d’arbitrage, Première chambre, Pourvoi n°129/2019/PC du 25/04/2020, Audience publique du 27 février 2020, Arrêt 048/2020
Société Bureau d’Etudes Construction et Mines dite BECM SARL contre La Société Congo ENERGY SA et La Société ENTREPRISE SWANEPOEL SA

IRRECEVABILITE D’UNE ACTION EN DISTRACTION POUR CONFUSION DES QUALITES D’ADMINISTRATEUR GENERAL ET DE GERANT D’UNE SARL

Application des articles suivants
Article 2 AUDSCGIE
Article 323 AUDSCGIE

Le recours intenté par un dirigeant nommé par un acte postérieur aux statuts de la société comme administrateur général d’une Société à responsabilité limitée, et qui agit dans le cadre de ce recours comme gérant de la société présente un risque pour la sécurité juridique des affaires. Le dirigeant d’une SARL étant en effet dénommé légalement comme gérant et non pas administrateur général.

Par voie de conséquence, ledit recours conformément aux dispositions d’ordre public des articles 2 et 323 de l’AUDSCGIE, est déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir

Abstract : Stylain Goma, Juriste d’affaires (Sénégal)

Engagement de la société

L’autorisation de prélèvement sur un compte bancaire d’une somme d’argent déterminée est juridiquement un nantissement de cette somme
IDEF- OHADA-21- 047

Arrêt de la deuxième chambre du 1er octobre 2020, N° 289/2020, Société BNI GESTION c/ BGFI BANK Côte d’Ivoire

Application de l’article suivant
Article 449 AUSCGIE

La nullité d’une sûreté constituée par une société anonyme pour des engagements pris par un tiers doit être prononcée, lorsqu’elle a été constituée sans l’autorisation préalable de son conseil d’Administration, en violation des dispositions de l’article 449 AUSCGIE. Tel est le cas d’un nantissement constitué par une société anonyme pour le remboursement d’un prêt consenti à un tiers sans une autorisation préalable de son conseil d’Administration puisque l’autorisation de prélèvement donnée par une société sur son compte bancaire d’une somme d’argent déterminée est juridiquement un nantissement de cette somme.

Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)

décision

Nullité

décision

Les actions initiées au-delà du délai de prescription sont irrecevables pour forclusion
IDEF-OHADA-24-430

CCJA, deuxième Chambre, Arrêt n° 010/2023 du 19/02/ 2023
La société Mission d’Investissement pour la Gestion de l’Epargne et du Crédit, dite MIGEC FINANCE C/ Jean Pierre KAMHOUA 

Application de l’article suivant
Article 251 al.2 AUSCGIE 

Encourt la cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui fait droit à la demande du défendeur aux fins d’annulation des délibérations de la société alors que celui-ci a bien pris connaissance de la date et de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire. Les actions en nullité des délibérations de la société se prescrivant par trois ans, doit être déclarée irrecevable pour forclusion toute action initiée au-delà de ce délai, et ce conformément aux dispositions de l’article 251-2 de l’AUSCGIE 

Abstract : TITONAN Beassoum, Assistant à l’université de N’Djamena (TCHAD)

Juin 2024

Références

Mai 2024, note d’abstract rédigée par TITONAN Beassoum,« Les actions initiées au-delà du délai de prescription sont irrecevables pour forclusion », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org)  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-430, Cour Commune de justice et d’arbitrage, Deuxième Chambre, Arrêt N° 010-2023 du 19-02- 2023,  La société Mission d’Investissement pour la gestion de l’Epargne et du Crédit, dite MIGEC FINANCE contre JEAN PIERREKAMHOUA.

Échappe à la nullité, l’assemblée générale ordinaire irrégulièrement convoquée qui a cependant eu lieu en présence de tous les actionnaires et dont les décisions ont été prises à l’unanimité 

IDEF-OHADA-24-428


CCJA, deuxième chambre, arrêt numéro 009 2023 du 19 janvier 2023

Abdellah EL HAQAOUI C/ Société de Cultures Légumières, dite SCL

 

Société anonyme : Convocation irrégulière de l’assemblée générale ordinaire – Présence de tous les actionnaires à la réunion – Décision de reconduction de l’ancien bureau prise à l’unanimité et sans contestation – Demande formulée par un actionnaire aux fins d’annulation des délibérations prises lors de ladite assemblée générale   – Rejet

 

Application des articles suivants

Article 31 du règlement de procédure de la CCJA

Article 246 de l’AUDSC-GIE

Article 518 de l’AUDSC-GIE

 Article 519 de l’AUDSC-GIE

Article 25 des statuts de la Société de Cultures Légumières

 

L’irrecevabilité des mémoires en réplique et additionnels

Sont irrecevables pour violation de l’article 31 du règlement de procédure de la CCJA, les mémoires en réplique et « additionnel » du requérant, classés au dossier de la procédure sans l’autorisation préalable du Président de la CCJA.

 

Rejet du moyen tiré de la violation des articles 519 et 246 de l’AUDSC-GIE

Les articles 246 et 519 de l’AUDSC-GIE sont complémentaires et il résulte de leur lecture combinée que l’action en nullité d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. En l’espèce, il est établi que, non seulement les trois actionnaires, dont le requérant, étaient tous présents à l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2019 mais également que les décisions prises à cette occasion l’ont été à l’unanimité sans une quelconque réserve de la part de ce dernier. En infirmant donc le jugement du tribunal de grande instance qui avait prononcé la nullité d’une délibération prise lors de ladite assemblée générale, l’arrêt attaqué n’a pas violé les articles précités. Le moyen n’est pas fondé et doit alors être rejeté. 

 

Le rejet du moyen tiré de la violation des articles 518 de l’AUDSC-GIE et 25 des statuts de la Société de Cultures Légumières

Les dispositions combinées des articles 518 de l’AUDSC-GIE et 25 des statuts de la Société prévoient un délai de quinze jours entre la réception de la convocation et la date de la tenue effective de l’assemblée générale ordinaire. En l’espèce, il s’est écoulé moins de quinze jours entre la date à laquelle le requérant a reçu la convocation, c’est-à-dire le 10 mai 2019, et la date de l’assemblée, le 24 mai 2019. Cependant, il est mal fondé à solliciter la nullité de l’assemblée générale sur cette base dès lors que, d’une part, il a clairement consenti de manière manuscrite à ce que ladite assemblée se tienne le 24 mai 2019, et ce, nonobstant l’inobservation du délai légal de quinze jours. D’autre part, il est constant et incontesté qu’il a bien participé au conseil d’administration et à ladite assemblée générale qui se sont tenus le même jour, sans émettre une quelconque réserve. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a rejeté sa demande en annulation des délibérations prises lors de cette assemblée générale. Par conséquent, le moyen est rejeté. 

 

Abstract : Issiaka YOUGBARE, Docteur en droit privé (Burkina Faso)

Juin2024

décision

Références

Mai 2024, note d’abstract rédigée par Issiaka YOUGBARE, « Échappe à la nullité, l’assemblée générale ordinaire irrégulièrement convoquée qui a cependant eu lieu en présence de tous les actionnaires et dont les décisions ont été prises à l’unanimité », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-428, CCJA, deuxième chambre, arrêt numéro 009 2023 du 19 janvier 2023, Abdellah EL HAQAOUI contre Société de Cultures Légumières, dite SCL.

Société de fait

CONDITION DE PREUVE D’UNE SOCIÉTÉ DE FAIT / CONDITION DE L’APPLICATION DE LA RÈGLE DE LA RÉPÉTITION DE L’INDU
(IDEF- OHADA-22-141)

Arrêt du 18 juillet 2019, N° 220/2019
Société Architecture Imagerie et Construction AIC C/ Société Architecture du Marbre

SOCIETE DE FAIT : La preuve d’une société de fait résulte du rapport de la réunion de trois facteur : l’affectio sociétatis, les différents apports (numéraires, nature, industries), la participation aux bénéfices et aux pertes.

REGLE DE L’APPLICABILITE DE LA REPETITION DE L’INDU : La répétition de l’indu est le remboursement de ce qui a été payé sans cause, soit parce que la dette n’existait pas du tout, soit parce que la dette a été annulée ou résolue.

Application des articles suivants
Article 39, al. 4 du règlement de procédure de la CCJA
Article 864 AUSCGIE
Article 867 AUSCGIE
Article 1235 du code civil (ancien)

1. Le moyen incriminant la Cour d’appel de violation de l’art. 39, al. 4 du règlement de procédure de la CCJA en présentant la requérante sous le vocable «cabinet Architecture Imagerie et construction», alors qu’elle est immatriculée au RCCM sous la dénomination «Société Architecture Imagerie et Construction en abrégé A.I.C», est spécieux et mérite rejet ; ledit article étant en réalité relative aux mentions des arrêts de la CCJA.

2. Est irrecevable le moyen se contentant d’invoquer les définitions doctrinales de l’appel d’offre et du groupement d’entreprises selon la loi en faisant abstraction de spécifier en quoi réside le mérite dudit moyen dans la violation des termes de l’article 864 AUSCGIE.

3. La vérification de l’original des offres pour prouver l’existence d’une société de fait ne constitue pas un moyen de preuve pertinent, laquelle preuve ne saurait non plus résulter des versements effectués à titre d’honoraires, d’où il échet de le rejeter.

4. Tout paiement supposant une dette, c’est à bon droit que le juge d’appel a ordonné le remboursement des sommes de 180 000 000 f CFA pour une dette qui n’existait pas et 15 000 000 f CFA pour une commande non honorée après constatation d’une rupture de lien contractuelle non fautive et défaillance de la requérante à l’exécution d’une obligation contractuelle.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

décision