AUPSRVE
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution 

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Saisie

Saisie-attribution

décision

Doit être levée la saisie-attribution de créance lorsque les fonds saisis n’appartiennent pas au débiteur saisi
IDEF- OHADA-24-437

 

 

CCJA,  arrêt N° 095/2024 du 28 mars 2024, Troisième Chambre 

La Société ESPACYL-CI C/ Société SBTC Holding Group SARL

 

Irrecevabilité du pourvoi, Compétence de la CCJA, saisie-attribution, mainlevée

 

Application des articles

16 du Traité de l’OHADA

50 AUPSRVE 

 

Article 16 du Traité de l’OHADA

La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée…une telle procédure ne peut reprendre qu’après arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l’affaire .

 

La CCJA se déclarant compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis, il n’y a pas lieu de se dessaisir au profit de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire. 

 

Sur le fond 

Au regard de l’article 50 AUPSRVE, seuls les biens appartenant au débiteur peuvent être saisis, même détenus par des tiers, exception faite des biens déclarés insaisissables par la loi interne des Etats parties.

En autorisant la mainlevée de la saisie-attribution, le premier juge n’a pas violé les prescrits de l’article 50 sus évoqué car les fonds saisis n’appartiennent pas au débiteur mais plutôt au groupement d’entreprise dont ce dernier est membre. La CCJA en déclarant l’action recevable mais non fondée n’a dit que le bon droit.

 

Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Assistant à l’Université Officielle de Mbujimayi, Master en Droit des Affaires et de l’Entreprise de l’Université de Yaoundé II (Cameroun) et Avocat au Barreau du Kasaï-Oriental (RDC).

Octobre 2024

Références

Septembre 2024, note d’abstract rédigée par Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, «Doit être levée la saisie-attribution de créance lorsque les fonds saisis n’appartiennent pas au débiteur saisi », in  www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-437, CCJA, Arrêt numéro 427-2022-PC du 14 novembre 2022 rendu par la troisième chambre, Société ESPACYL-CI contre Société SBTC Holding Group SARL.

De diverses conditions relatives à la tierce opposition incidente 

IDEF-OHADA-24-440


CCJA, 3ème Chambre, Arrêt numéro 011/2023 du 26 janvier 2023

 TRAORE Moumouni C/ Société des Mines de BELAHOUROU SA 

 

Tierce opposition incidente ; différence d’objet ; contestation principale ; déclinatoire de compétence ; titre exécutoire ; sentence arbitrale ; recouvrement forcé ; saisie-vente ; taxation des droits de recette de l’huissier ; annulation de la saisie-vente ; contestation des droits de l’huissier ; pourvoi devant la juridiction nationale suprême ; renvoi devant la CCJA ; frais irrépétibles ; frais d’avocat ; application de l’équité ; prise en compte de la situation économique des parties 

 

Application des articles suivants 

 Articles 566 et 569 du code de procédure civile du Burkina-Faso

Article 14, alinéa 5 du traité de l’OHADA

Articles 31, 47, 49 et 91 de l’AUPSRVE

Article 6 nouveau de la Loi n° 10-93/ADP (du Burkina-Faso) portant organisation judiciaire 

 

Du bien-fondé de la requête en tierce opposition incidente 

Viole les textes visés au moyen et expose sa décision à cassation, la Cour d’appel qui motive l’irrecevabilité de la tierce opposition incidente par la différence d’objet entre celle-ci et la contestation principale. Il y a donc lieu, en application du traité de l’OHADA d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. 

 

Sur l’évocation  

De la compétence de la Cour d’appel à connaitre de la tierce opposition incidente 

Il y a lieu de rejeter le déclinatoire de compétence formulé en raison du fait que la Cour d’appel saisie de la contestation principale est la juridiction supérieure à celle qui a rendu l’ordonnance dont la tierce opposition incidente a été introduite, d’où sa compétence pour en connaître.

 

De la recevabilité de la tierce opposition incidente 

Le tiers opposant, huissier de justice, qui n’a pas été partie à la procédure sanctionnée par l’ordonnance n° 003-1 qui annule la saisie-vente qu’il a pratiquée et produite devant la cour d’appel à l’effet d’obtenir l’annulation de l’ordonnance n° 166 fixant ses droits de recette, est recevable à former son recours contre l’ordonnance n° 003-1 dans la mesure où la tierce opposition incidente n’a pas besoin, pour être recevable, d’avoir le même objet que la contestation principale.

En effet, en application des dispositions du Code de procédure civile du Burkina Faso, est recevable à faire tierce opposition incidente, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque et qui a été produit devant la juridiction saisie d’une contestation principale.

 

Du bien-fondé de la tierce opposition incidente 

Il y a lieu de déclarer la tierce opposition incidente de l’huissier alléguant que l’ordonnance n° 003-1 dont il n’a pas été partie, lui fait grief, en ce qu’elle a annulé la saisie-vente qu’il a pratiquée et qui est le fondement de ses droits taxés par l’ordonnance n° 166 mal fondée en raison du fait que la saisie-vente en question a été pratiquée au mépris des dispositions de l’AUPSRVE. En effet, le titre exécutoire (la sentence arbitrale), fondement de la saisie, ne constatait aucune créance liquide permettant au tiers opposant d’invoquer utilement les dispositions de l’AUPSRVE. 

 

Du bien-fondé de l’appel de la SMB 

1) des conditions de mise en œuvre de l’exécution forcée :

Le premier juge ayant manqué de relever d’une part que la créance ne remplissant pas le caractère liquide, donc les conditions requises pour le recouvrement forcé à la date de la saisie ; et d’autre part que manifestement les frais de l’exécution forcée n’étaient pas utiles à l’époque où ils ont été exposés, donc ne sauraient être mis à la charge de la société débitrice ; cet état fait que l’ordonnance querellée mérite d’être annulée.

2) Du sort réservé aux frais dont les parties ont été exposées et non compris dans les dépens :

Étant donné que, et l’appelante demande des frais irrépétibles, et l’intimé ceux d’avocats, il est opportun de tenir compte de l’équité et de la situation économique des parties en présence et de dire qu’il n’y a pas lieu de mettre ces frais à la charge de l’intimé succombant.

  

Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit (Cameroun) 

 

Extrait du Code de procédure civile du Burkina-Faso 

Article 566 : la tierce opposition tend à faire rétracter un jugement qui préjudicie aux droits d’une personne qui n’y a pas été partie. Elle est ouverte à tous les tiers, lorsque ni eux ni leurs auteurs ou ceux qu’ils représentent n’ont été appelés au procès.

Article 569 : la tierce opposition incidente à une contestation principale est portée par requête devant le tribunal saisi de la contestation s’il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué. 

 

Extrait de la Loi n° 10-93/ADP (du Burkina-Faso) portant organisation judiciaire 

Article 6 nouveau : Dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge n’est pas lié par la convention entre le justiciable et son avocat.

Il tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, pour des raisons tirées des mêmes circonstances, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

décision

Références

Septembre 2024, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « De diverses conditions relatives à la tierce opposition incidente », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-440, OHADA, CCJA, 3ème Chambre, Arrêt numéro 011/2023 du 26 janvier 2023, TRAORE Moumouni Contre Société des Mines de BELAHOUROU SA. 

décision

De la confirmation du principe selon lequel « saisie sur saisie ne vaut »  

IDEF-OHADA-24-389


CCJA, Arrêt Numéro 254-2019 du 07 novembre 2019, Première chambre

Monsieur MUKENDI KALONJI C/ Société RAWBANK SA 

Décision rendue sur évocation après cassation 

 

Saisie attribution de créances ; motif d’ouverture à la cassation – décision rendue par un magistrat pris à partie – recevabilité en la forme de l’appel formé au-delà du délai prescrit – saisies de même nature pratiquées sur un même compte - invalidité de la 2nde saisie – ordonnance entreprise sur la mauvaise interprétation de l’acte uniforme-infirmation 

 

Application des articles suivants 

Article 28 Bis (nouveau), 1er tiret du Règlement de procédure de la CCJA

Articles 38, 49, 154 et 156 de l’AUPSRVE

Article 62 de la loi organique n° 13/010 du 20 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation de la République Démocratique du Congo*

Article 43 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire de la République Démocratique du Congo** 

 

De l’obligation du magistrat pris à partie de s’abstenir de la connaissance de toute cause concernant le requérant 

S’expose à la cassation de la CCJA sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’arrêt entrepris dont a fait partie de la composition ayant rendu la décision querellée le juge visé par une signification de requête de prise à partie par exploit d’huissier en violation des règles du droit national. 

 

Sur l’évocation 

Des conditions de recevabilité de l’appel formulé au-delà de 15 jours

Est recevable en la forme l’appel formé au-delà du délai de 15 jours prescrit par l’article 49 de l’AUPSRVE lorsque le premier juge a rendu sa décision à une date inconnue des parties après avoir mis l’affaire en délibéré, en violation des dispositions légales de droit national. Ainsi, la défenderesse à l’exception doit être relevée, comme elle le requiert, de la forclusion qui lui est opposée.

 

De l’interdiction de pratiquer une nouvelle saisie-attribution tant que celle auparavant pratiquée reste d’actualité

En vertu du principe d’après lequel « saisie sur saisie ne vaut », le créancier qui, après avoir à bon droit pratiqué une première saisie-attribution de créances contre son débiteur, et effectué une deuxième saisie-attribution après mainlevée de la première, n’est plus fondé à en pratiquer une troisième de même nature sur les mêmes comptes et avoirs de la même débitrice et auprès du même tiers tant que cette deuxième saisie demeure actuelle. Par conséquent, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le créancier ne saurait invoquer les contradictions pouvant apparaitre dans la déclaration du tiers, victime de cette dernière saisie constitutive d’une voie de fait.

Indépendamment de ce qui précède et contrairement aux affirmations d’inobservation par la banque de l’effet de la saisie qui est de rendre les sommes mises sous mains de justice indisponibles, de non production dans les délais des pièces justificatives de ses déclarations à l’huissier, constitutifs de manquement à son devoir de ne pas faire obstacle à la saisie et d’y apporter son concours ; la banque a bien fourni les pièces justificatives dans un contexte où elle a pu légitimement devoir tenir compte des communications faites lors de la 2ème saisie, en cours d’exécution dans la mesure où la différence des montants observée est consécutive aux frais d’ouverture du compte de cantonnement de l’ordre de 2 209,8 FC. Ainsi, les déclarations faites par la banque ne peuvent être jugées inexactes et en statuant autrement, le premier juge a fait une mauvaise application des articles 38 et 156 de l’AUPSRVE d’où l’infirmation de l’ordonnance entreprise, d’évoquer et de statuer à nouveau : débouter le créancier-saisissant de toutes ses demandes. 

 

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun) 

 

*Loi organique n° 13/010 du 20 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation de la République Démocratique du Congo 

Article 62
À partir de la signification de la requête jusqu’au prononcé de l’Arrêt à intervenir, sous peine de la nullité de la procédure, le magistrat pris à partie s’abstiendra de la connaissance de toute cause concernant le requérant, son conjoint ou ses parents en ligne directe. *


*Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire de la République Démocratique du Congo 

Article 43
La chambre qui prend une cause en délibéré en indique la date du prononcé.

 Avril 2024

Références de l'asbtract

Mars 2024, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « De la confirmation du principe selon lequel « saisie sur saisie ne vaut », in http://www.institut-idef.org et Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF OHADA 24 389, CCJA Première chambre, Arrêt Numéro 254 2019 du 07 novembre 2019 Monsieur MUKENDI KALONJI Contre Société RAWBANK SA.

Constitue un titre exécutoire qui peut fonder une saisie-attribution, un arrêt rendu en dernier ressort par une Cour d'appel et revêtu de la formule exécutoire 

IDEF-OHADA-23-360


CCJA,  Arrêt Numéro 208 2021 du 25 novembre 2021, Troisième chambre

 Société Agro-alimentaire du Chari (SIAC) C/ Société Cotonnière du Tchad Société Nouvelle (COTONTCHAD SN) 

 

Formule exécutoire ; Titre exécutoire ; saisie-attribution

 

Application des articles suivants
Article 13 et 14 du Traité de l’OHADA
Article 28 bis, 1 er tiret du Règlement de procédure de la CCJA
Article 153 de l'AUPSRVE 

 

Sur la recevabilité du recours
L’article 27.1 du Règlement de procédure de la CCJA, ne prescrivant aucune sanction pour sa violation, le défaut de certification des pièces prévues audit article ne saurait être sanctionné d’irrecevabilité, d’où le rejet de l’exception soulevée par la défenderesse au pourvoi. 

 

De la violation de l’article 153 de l'AUPSRVE 

Un arrêt rendu en dernier ressort par une Cour d'appel et revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire qui peut fonder une saisie-attribution en application de l'article 153 de l'AUPSRVE qui dispose que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une  somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations ». La juridiction qui rend une décision contraire à celle-ci expose sa décision à la cassation.

 

Sur les saisies pratiquées 

Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation de l’arrêt attaqué, c’est judicieux que soit déclarer bonnes et valables les saisie attributions pratiquées par la demanderesse au pourvoi sur les avoirs de la défenderesse au pourvoi, celles-ci ayant été pratiquées en vertu du titre exécutoire qu’est l’arrêt commercial rendu par la Cour d’appel de N’Djaména, revêtu de la formule exécutoire. 

 

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)

Mars 2024

décision

Référence de l'abstract

Décembre 2023, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « Constitue un titre exécutoire qui peut fonder une saisie-attribution, un arrêt rendu en dernier ressort par une Cour d'appel et revêtu de la formule exécutoire », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-23-360, CCJA Arrêt Numéro 208 2021 du 25 novembre 2021, Troisième chambre, Société Agro-alimentaire du Chari (SIAC) Contre Société Cotonnière du Tchad Société Nouvelle (COTONTCHAD SN).

décision

La saisie-attribution des créances entraine la saisie de tous les types de comptes bancaires créditeurs du débiteur auprès de l’établissement bancaire saisi

IDEF-OHADA-23-363

CCJA, Arrêt Numéro 209/2021 du 25 novembre 2021, Troisième chambre
Monsieur N’GOUAN KOFFI Guillaume C/ Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI

Jugement rendu par le tribunal de commerce : défaut d’appel - pourvoi en cassation devant la CCJA - exception d’irrecevabilité dudit pourvoi pour violation de l’article 49 de l’AUPSRVE consacrant l’appel – rejet – motif - jugement rendu en matière de responsabilité civile par un juge autre que celui dudit article 49 de l’AUPSRVE

Saisie-attribution des créances : effet - saisie de tous les comptes bancaires du débiteur auprès de l’établissement bancaire et créditeurs au moment de la saisie

Application des articles suivants
Article 154 de l’AUPSRVE
Article 161 de l’AUPSRV
Article 162 de l’AUPSRVE

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
La société défenderesse a sollicité l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour violation des dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE au motif qu’en application de celles-ci, les décisions rendues en matière d’exécution forcée ou de saisie conservatoire ne sont susceptibles que d’appel et non directement de pourvoi en cassation. Mais en l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par le tribunal de commerce saisi d’une action en responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ivoirien et non, par le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE. Par conséquent, l’irrecevabilité du pourvoi fondée sur lesdites dispositions de l’AUPSRVE ne peut être utilement soulevée et doit être rejetée.

Sur le moyen tiré de la violation des articles 154, 161 et 162 de l’AUPSRVE
En application des articles 154, 161 et 162 de l’AUPSRVE, tous les types de comptes bancaires ouverts par le débiteur auprès d’un établissement bancaire ou assimilé et comportant des soldes créditeurs au jour de la saisie, comme c’est le cas en l’espèce, peuvent faire l’objet de la saisie-attribution.

Sur le moyen tiré du fait de statuer sur une chose non demandée
Ce moyen est inopérant et doit être rejeté car, en l’espèce, le tribunal a été saisi de demandes aux fins de recréditer le compte bancaire et de paiement des dommages-intérêts, ce à quoi il a répondu en rejetant celles-ci.

Sur le moyen tiré du défaut, de l’insuffisance ou de la contrariété de motifs
Est irrecevable devant la CCJA, le moyen comportant un mélange de droit et de fait, et tendant à remettre en discussion l’appréciation souveraine des faits réalisée par les juges de fond. 

Abstract : Ganiyou BOUSSARI, doctorant (Sénégal)

Janvier 2024

Références pour citer l'abstract

Décembre 2023, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « La saisie-attribution des créances entraine la saisie de tous les types de comptes bancaires créditeurs du débiteur auprès de l’établissement bancaire saisi », in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-23-363, CCJA, Arrêt Numéro 209 2021 du 25 novembre 2021, troisième chambre, Monsieur N’GOUAN KOFFI Guillaume Contre Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI.

Le recours formé plus de deux mois après la signification de la décision attaquée est recevable
IDEF-OHADA-21-361

CCJA, arrêt n°204/2021 du 25 novembre 2021 de la deuxième chambre
Cécile MBUYI TSHIBWABWA et Ada BALOJI TSHIKAMBA c/ Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE, Dominique NGALAMULUME TSHIBASU, FBN BANK,
Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe 

Recevabilité du recours formé plus de deux mois après la décision attaquée – légitimité de l’action en contestation de la saisie-attribution en cas de pluralité de débiteurs – valeur de l’expédition de la décision attaquée – recevabilité des moyens débattus par la Cour sur évocation – impact de la transaction sur la recevabilité du jugement valant titre exécutoire 

Application des articles suivants
Article premier de la décision n°002/99 du 04 février 1999 de la CCJA augmentant les délais de procédure en raison de la distance
Articles 153 et 169 de l’AUPSRVE
Article 66 du Code de procédure civile de la RDC*
Article 15 du Code de procédure civile de la RDC ** 

Sur la forme 
est recevable le recours formé plus de deux mois après la signification de la décision attaquée lorsque le requérant est domicilié hors de la Côte d’Ivoire. En l’espèce, les parties étant domiciliées en République Démocratique du Congo, le délai de recours habituel de deux mois est majoré du délai de distance de 21 jours en application de la décision n°002/99 du 04 février 1999 de la CCJA augmentant les délais de procédure en raison de la distance.

Sur le fond
En cas de pluralité de débiteurs, est légitime et valable toute action en contestation de la saisie attribution porté devant la juridiction compétente du domicile de l’un d’eux.
La jonction à la requête d’appel de l’expédition de la décision attaquée ayant pour objectif de porter à la connaissance des juges du second degré la procédure du premier degré, l’absence de preuve du paiement des frais d’obtention de ladite expédition est sans objet ; de même, la violation du principe du contradictoire ou l’insuffisance de motifs fournis par la Cour ne sont pas de mise.
Les moyens ayant été débattus par la Cour sur évocation ne constituent pas des moyens nouveaux et ne peuvent être considérés comme fondés.
Le jugement qui a fait l’objet d’un acte transactionnel notarié mettant fin au litige entre les parties ne peut constituer un titre exécutoire. 

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun) 

Extraits du Code de procédure civile de la RDC
*Article 66 : Aucun appel ne sera déclaré recevable si l’appelant ne produit l’expédition régulière de la décision attaquée, le dispositif des conclusions des parties et, le cas échéant, les autres actes de la procédure nécessaires pour déterminer l’objet et les motifs de la demande.
**Article 15 : Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions écrites. 

Janvier 2024

décision

Références pour citer l'abstract

Décembre 2023, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « Le recours formé plus de deux mois après la signification de la décision attaquée est recevable», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-361, CCJA, Arrêt Numéro 204 2021 du 25 novembre 2021, Deuxième Chambre, Cécile MBUYI TSHIBWABWA, Ada BALOJI TSHIKAMBA Contre Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE, Dominique NGALAMULUME TSHIBASU, FBN BANK, Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe

décision

Des conditions d’admission de la contestation de saisie-attribution de créances 

IDEF-OHADA-23-353 

 

CCJA,  arrêt N° 086/2018 du 29 mars 2018 de la Troisième chambre 

Société EMPLOI SERVICE SA c/ Thomas RIMBALE 

 

Absence ou insuffisance de motifs ; production de pièces ; moyens développés ; preuve de ses allégations ; exploits d’exécution ; commandement de saisie-vente ; contestation, dénonciation de saisie-attribution de créances. 

 

Application des articles suivants 

Articles 92 et 160 alinéa 1 AUPSRVE

Articles 7 et 23 de la loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011 modifiant et complétant la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire (Cameroun)*

 

 Du défaut de production de pièces susceptibles de soutenir les moyens développés 

N’est pas fondée la violation de la loi alléguée pour absence ou insuffisance de motifs, reprochant à la Cour d’appel de s’être fondée sur la non-production aux débats de pièces de nature à obtenir les moyens du demandeur alors que la Cour n’a jamais exigé « la production du dossier d’instance » et qu’elle était tenue, de renvoyer l’affaire au rôle général, ou d’ordonner d’office la production ou la communication des pièces par les parties ; ne l’ayant pas fait dans un délai raisonnable. En effet, la motivation de l’arrêt visait non pas « à obtenir », mais « à soutenir » les moyens développés par l’appelant d’autant plus qu’aucune obligation légale ne pèse sur une juridiction d’inviter une partie à rapporter la preuve de ses allégations. Il sied ainsi de reconnaitre le grief comme extérieur à la décision et le rejeter. 

 

De l’invalidité de la saisie-attribution de créance pratiquée 

Doit être rejeté comme non fondé le moyen reprochant à l’arrêt attaqué de n’avoir pas invalidé la saisie-attribution de créance pratiquée au motif que le fondement des exploits d’exécution ne contient pas les mentions suivantes prescrites : le « commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles » dans la mesure où, ledit texte est relatif au commandement en matière de saisie vente, et non à la saisie-attribution de créance d’où l’impossibilité du moyen de recevoir application. 

 

Du rejet de l’annulation de la saisie-attribution de créance 

N’est pas fondé et doit être rejeté le moyen faisant grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas annulé la saisie-attribution de créance signifiée par l’entremise du directeur de son Agence de Ngaoundéré et non pas à la société, représentée par son directeur général dans la mesure où la règle invoquée, en disposant que « dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution … », n’exclut pas la dénonciation à une personne morale par l’entremise de sa succursale ou son agence. 

 

Abstract:  Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo) 

 

Loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011 modifiant et complétant la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire (Cameroun) 

Article 7
Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision.
Article 23
(1) Dans la huitaine de la déclaration d'appel ou du dépôt d'un certificat d'appel au greffe, le Président de la Juridiction dont émane la décision attaquée fixe, par ordonnance, une somme à consigner par l'appelant.
(2) Cette somme qui doit, à peine de déchéance de l'appelant, être consignée dans les dix (10) jours de la notification de l'ordonnance, au greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée constitue les frais de reproduction du dossier de procédure, y compris le jugement et les pièces subséquentes, en autant d'exemplaires qu'il y a de partie plus cinq (5).
(3)L'ordonnance visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est susceptible de recours devant le Président de la Cour d'Appel qui statue par ordonnance dans les dix (10) jours de la réception de la requête d'appel. Cette ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.
(4) Si la somme initialement consignée se révèle insuffisante, un complément est fixé et payé dans les mêmes formes et conditions qu'aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
(5) Tout reliquat est remboursé à la partie versante.
(6) Après la reproduction du dossier de procédure, le Greffier en chef de la juridiction dont émane la décision attaquée en transmet cinq (5) exemplaires au Greffier en Chef de la Cour d'Appel saisie du recours, puis notifie le restant aux parties.
(7)  En cas de pluralité d'appels, les frais de multiplication du dossier sont supportés à parts égales, par tous les appelants. Toutefois, l'appelant le plus diligent peut payer l'intégralité de la consignation, à charge de remboursement par les autres, de la part qui leur incombe.
(8) En cas de contestation entre les appelants, la répartition est faite par ordonnance du Président de la Cour d'Appel saisi par requête de l'appelant intéressé. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
(9) En cas d'appel du ministère public ou lorsque la procédure est gratuite ou que l'appelant a obtenu l'assistance judiciaire, la multiplication obéit aux dispositions de l'article 8 alinéas 1, 3 et 4 ci-dessus.
(10) Dès réception des exemplaires du dossier de procédure, le Greffier en Chef de la Cour d'Appel en conserve un, transmettrais (3) au Président pour distribution aux membres de la collégialité et un autre au Parquet Général.

Décembre2023

La compétence de la CCJA dans une saisie attribution de créance postérieure        

IDEF-OHADA-23-347

 

CCJA, arrêt n° 051/2018 du 1er mars 2018 de la  troisième chambre 

Société Maison de production SUK’ARTS C/ Société Orange Guinée S.A.

 

Saisie attribution de créance postérieure ; compétence ; annulation de l’ordonnance

 

Application de l’article suivant 

Article 14 alinéa 3 et 4 du Traité OHADA 

 

Bien que la saisie attribution apparaisse comme une procédure permettant de saisir entre les mains d’un tiers les créances du débiteur, l’opposition à une ordonnance émise par la juridiction présidentielle n’affecte pas la compétence de la CCJA. Celle-ci, étant justifiée par l’article 14 du Traité OHADA, par conséquent la juridiction présidentielle perd sa compétence en vertu de l’adage « Saisie sur saisie ne vaut ». Il y a lieu de remettre les choses en l’état.  

 

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)


Novembre 2023

décision

décision

De la mainlevée de saisie-attribution de créances face au Règlement n° 05/CEMAC/UMAC/CM du 22 novembre 2012 

IDEF-OHADA-23-344

 

 

CCJA, arrêt n° 043/2018 du 22 février 2018 de la Première chambre 

Paul TCHUENTE C/ Afriland first Bank SA, en présence de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)

 

Recevabilité du pourvoi ; défaut de qualité à agir ; mandat spécial ; preuve de la qualité d’avocat ; signification et notification de décision ; délai de recours ; mainlevée de la saisie-attribution de créances ; saisie de créances entre les mains d’un tiers ; attribution immédiate de créances ; saisissant ; titre exécutoire définitif ; insaisissabilité des comptes et actifs financiers des établissements ; indisponibilité des sommes de la saisie ; nouveau moyen. 

 

Application des articles suivants

Article 154, al. 1, 2, 3 ; 155, al. 2 AUPSRVE 

 

De la recevabilité du pourvoi 

N’est pas fondé le défaut de qualité à agir invoqué au motif que l’avocat a initié le recours par le titre de monsieur et non de maître, qu’il n’a pas produit de mandat spécial et que la formation dudit pourvoi trois ans après celui introduit devant la Cour suprême l’expose à forclusion dans la mesure où le recours est formé par monsieur TCHUENTE Paul, Avocat, et cette dénomination prouve à suffisance sa qualité, son identifie et titre de maître en tant qu’Avocat, que cette qualité étant non contestée et qu’aucune preuve de signification ou de notification de la décision attaquée à la Cour suprême n’étant rapportée, le délai de pourvoi devant la CCJA reste à courir, ce qui rend le recours initié recevable. 

 

De la saisie-attribution de créances entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur 

Conditions d’application de l’attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers 

N’a pas commis le grief allégué au moyen selon lequel la saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers dans la mesure où la décision de la Cour d’appel, fondant ladite saisie a fait l’objet d’un recours excluant ainsi l’existence de tout titre exécutoire définitif. Il en est de même en présence du Règlement CEMAC intervenu avant le terme de la procédure de saisie attribution, ledit règlement étant un texte de procédure d’application immédiate d’où la justification de la mainlevée ordonnée en vertu de celui-ci et l’impossibilité pour la saisie de prospérer. 

 

De l’indisponibilité des sommes saisies et de la qualité de tiers, le rendant personnellement débiteur des causes de la saisie 

Ont fait une bonne application de la loi et n’ont en rien violé l’AUPSRVE, les juges de la Cour d’appel qui ont affirmé que la saisie pratiquée ayant fait l’objet de contestation, remet en cause celle-ci, et que rien, concernant le sort de la saisie, n’était encore dénoué lorsqu’est intervenu le Règlement CEMAC consacrant l’insaisissabilité des comptes et actifs financiers des établissements de crédit. Ainsi, le grief reproché à l’arrêt attaqué selon lequel la BEAC détenant les fonds en qualité de tiers saisi pour le compte du créancier saisissant rend désormais celle-ci personnellement débitrice est mal fondé. 

 

Du sort de nouveau moyen introduit pour la première fois devant la CCJA 

Doit être rejeté le grief reproché à l’arrêt attaqué dont le moyen fait référence à la violation d’un texte faisant état de saisies ultérieures, qui, soulevé pour la première fois devant la CCJA, donc nouveau, est mélangé de fait et de droit. 

 

Du sort réservé au moyen remettant en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges 

Est irrecevable le grief reproché à l’arrêt attaqué selon lequel il fait produire des effets au Règlement CEMAC aux procédures entamées antérieurement à sa signature dénaturante ladite pièce du dossier en raison du fait que ce moyen tend à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges, puisque fondé sur la dénaturation des pièces de la procédure. 

 

Du défaut de base légale de la décision de la Cour d’appel 

Doit être rejeté le grief qui reproche à l’arrêt attaqué le manque de base légale au motif que pour ordonnée la mainlevée de saisie-attribution, l’arrêt s’est fondé sur l’insaisissabilité édictée au Règlement n° 05/CEMAC/UMAC/CM du 22 novembre 2012 alors que selon l’AUPSRVE, l’insaisissabilité d’un bien doit être déclarée par une loi, qui est par principe non rétroactive en raison du fait qu’en se fondant justement sur ledit Règlement pour ordonner la mainlevée invoquée, les juges ont donné une base légale à leur décision.

 

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)


Novembre 2023

SAISIE-ATTRIBUTION : CONDAMNATION DU TIERS SAISI AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE
(IDEF-OHADA 22-168)


Arrêt N°291/2019 du 28 novembre 2019
BICIG SA C/ Société Mistral Voyages SA

Saisie attribution – indication partielle du non du débiteur, tiers saisi, causes de la saisie

Application des articles suivants
Article 157 de l’AUPSRVE
Article 156-2 de l’AUPSRVE

L’indication même partielle du nom du débiteur saisi dans l’acte de saisie est valable dès lors qu’il n’est pas contesté par les faits que les deux dénominations renvoient à la même personne juridique. De ce fait, doit être rejetée l’allégation de violation de la loi attribuée à un acte de saisie indiquant partiellement le nom du débiteur saisi.

Le tiers saisi est tenu de se conformer aux dispositions de l’article 156-2 de l’AUPRSVE, auquel cas il encourt une condamnation au paiement des causes de la saisie. C’est donc à bon droit que la Cour confirme la condamnation de la BICIG SA au paiement des causes de la saisie, l’abstention de la BICIG à se conformer aux exigences légales étant établie sans équivoque.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision

décision

SAISIE-ATTRIBUTION : Déclaration due par un établissement bancaire tiers saisi au titre d’une saisie-attribution
IDEF- OHADA-21- 033

Arrêt du 29 avril 2021, N° 073/2021, Société ECOBANK RDC SA C/ BAMBA KABANGA François

Application des articles suivants
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE

Il résulte des articles 156 et 161 AUPSRVE que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et doit en outre communiquer copie des pièces justificatives, notamment lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire. Celui-ci est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

Ces dispositions n’imposent pas à la banque tierce-saisi d’annexer les relevés détaillés des comptes du débiteur poursuivi présentant un solde débiteur « en vue de permettre la vérification des mouvements réellement effectués dans ces comptes pour aboutir à un solde débiteur ».

Abstract : Ingrid DJANKALE, Cabinet Sire Ohada

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE : aucune exigence légale pour le tiers saisi, Etablissement de crédit, de produire des relevés de comptes détaillés
IDEF-OHADA-21-043

Deuxième chambre, Arrêt N°073/2021 du 29 avril 2021
Société ECOBANBANK RDC SA, C/ BAMBA KABANGA François

Application des articles suivants
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE

Le défaut pour un établissement de crédit d’annexer à la déclaration de saisie-attribution de créances les relevés détaillés des comptes du débiteur saisi n’est nullement une exigence légale. En application des articles 38, 156, et 161 AUPSRVE, c’est donc à bon droit que la CCJA a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel et par la même infirmer l’Ordonnance de la juridiction présidentielle ayant condamné la banque, tiers saisi au paiement des causes de la saisie et aux dommages intérêts pour n’avoir pas joint les relevés détaillés des comptes du client saisi ; la communication des extraits des comptes étant suffisante.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

décision

décision

Production du titre exécutoire nécessaire à la légalité de la saisie attribution
(IDEF-OHADA-23-281)


CCJA, Arrêt de la Première chambre du 22 Février 2018, 

N° 034/2018

Madame DJIE Evelyne C/ Monsieur NIANKOUE HABA et Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI


Validité du mémoire en réponse, saisie attribution, titre exécutoire

Rejet d’un pourvoi en cassation motivé par la non-production du titre exécutoire à l’appui de la saisie attribution.


Application des articles suivants

Article 23 du Règlement de procédure de la CCJA

Article   33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE 


Condition de recevabilité du mémoire en réponse

Est irrecevable le mémoire en réponse produit par ministère d’avocat qui, après dépôt dudit mémoire s’est abstenu de prouver sa qualité dans le délai à lui imparti par lettre du Greffier en chef reçu en son cabinet. N’ayant réservé aucune suite à ladite lettre, ledit mémoire encours rejet comme produit en violation de l’article 23 du règlement de procédure de la CCJA.


Pratique illégale de saisie pour défaut de titre exécutoire

A pratiqué une saisie sans titre exécutoire, le saisissant qui affirme avoir pratiqué ladite saisie litigieuse en vertu d’un titre exécutoire, mais sommé de le présenter, s’est révélé incapable de le produire ou à tout le moins une copie certifiée. La cour d’appel ayant ainsi souverainement apprécié les faits qui échappent au contrôle de la CCJA, n’a pas commis les griefs à elle reprochés, d’où il sied de déclarer les moyens non fondés et les rejeter.

 

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

De la validité d’une saisie pratiquée en vertu d’un titre exécutoire de droit nationale non prévue par le droit OHADA 

IDEF-OHADA-23-329

 

CCJA, Première Chambre, Arrêt du 27 Avril 2017, Décision rendue sur évocation après cassation,  

N° 082/2017 

Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce Côte d’Ivoire dite BSIC-CI

c/ Compagnie de Distribution Côte d’Ivoire

 

Saisie attribution de créance ; exception d’irrecevabilité du mémoire, du pourvoi ; mandat de représentation ; preuve de la qualité d’avocat ; identification des parties ; formule et titre exécutoire ; exploit de signification ; certificat de non opposition ; greffier en chef

Application des articles suivants 

Articles 23.1 et 28.1 du Règlement de procédure de la CCJA

Articles 33, 55, 61 et 82 AUPSRVE

Articles 49 à 227 du Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

Articles 222, 256 à 262, 334 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative

 

De l’exception d’irrecevabilité du mémoire du demandeur au pourvoi 

L’obligation faite au conseil d’un requérant au pourvoi investi d’un mandat spécial de représentation devant la CCJA étant d’apporter la preuve de sa qualité d’avocat inscrit au barreau de l’un des Etats parties à l’OHADA, ladite preuve est rapportée par la production de la carte professionnelle d’avocat. Il s’ensuit que n’est pas fondée et doit être rejetée, l’exception d’irrecevabilité reprochant au mémoire introductif de n’avoir pas prouvé l’existence juridique de la SCPA CLK AVOCATS et non la qualité d’avocat de Maître CAMARA dans la mesure où ce dernier, étant le gérant associé de ladite SCPA, donc son représentant légal, était seulement tenu d’apporter cette preuve en vertu de l’art. 23.1 du règlement de procédure de la CCJA. 

 

De l’exception d’irrecevabilité du pourvoi 

L’indication des identités et domiciles de la demanderesse et de son conseil par la défenderesse dans l’un quelconque des mémoires en réponse, en réplique ou en duplique produits sur autorisation du président de la Cour, suffit à l’identification des parties au sens de l’article 28.1 du Règlement de procédure. Par conséquent, le grief reproché au recours de n’avoir pas indiqué « l’identité et le domicile de son avocat » dans les instances devant les juridictions nationales doit être rejeté comme mal fondé.

 

De la légalité du titre exécutoire établi sous forme de protêt revêtu de la formule exécutoire 

Est erroné le motif selon lequel les saisies ont été pratiquées sans titre exécutoire et que le titre exécutoire délivré par le Greffier en chef n’en est pas un, alors que les actes portant récépissé de remise de protêts faute de paiement sont revêtus de la formule exécutoire, sont accompagnés d’un exploit de signification desdits protêts ainsi que d’un certificat de non opposition. Enfin il est établi que le créancier a entreprit des procédures visant l’acquisition de titres exécutoires conformément à l’article 61 AUPSRVE d’où la violation par la Cour d’appel dudit article conduisant à la censure de sa décision. Il sied ainsi d’évoquer et de statuer à nouveau. 

 

Sur l’évocation : De la légalité des titres exécutoires délivrés par le greffier en chef 

L’ordonnance de référé qui déclare nulles les saisies conservatoires de créances et leur conversion en saisie-attribution en ordonnant la mainlevée desdites saisies tout en condamnant le créancier saisissant aux dépens arguant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le créancier a effectué une saisie illégale car, n’a pas introduit une procédure ou accomplit « les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire » au sens de l’AUPSRVE doit être infirmée pour cause de violation dudit acte.

 

En effet, le législateur OHADA qui n’ayant pas légiféré sur la procédure à suivre ou les formalités à accomplir pour l’obtention du titre exécutoire, confère au créancier le choix de se référer aux textes de droit national à cet effet. En la matière, la législation nationale prévoyant que « les décisions rendues par les juridictions et les actes authentiques passés sont exécutoires sur tout le territoire … doivent à cet effet, sauf exception …, être revêtus de la formule exécutoire » ; que cette « … formule exécutoire est dans tous les cas signée du greffier ou du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de la juridiction ou de l’étude ; … fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis. » ; que le créancier ayant entrepris des démarches en vue de l’obtention d’un titre exécutoire concomitamment à d’autres formalités ayant effectivement abouties à cette obtention ; permet effectivement d’établir sans ambages que la formule exécutoire délivrée par le Greffier en chef du Tribunal de commerce sur chacun des protêts faute de paiement, actes authentiques dressés par huissier, confère à ces protêts le caractère de titre exécutoire.

 

En l’absence de norme du législateur OHADA régissant la procédure à introduire ou les formalités à accomplir pour l’obtention de titre exécutoire préconisé par l’article 61 AUPSRVE, la valeur de titre exécutoire reconnue à un acte authentique revêtu de la formule exécutoire par les lois nationales, n’est pas contraire aux dispositions de l’Acte Uniforme.

L’assignation en paiement introduit par le créancier devant le tribunal de commerce d’Abidjan, concomitante à l’établissement de protêts pour les traites, faute de paiement auprès du Greffe, lequel a par la suite délivré un certificat de non-opposition en y apposant une formule exécutoire comme prévue par la Loi nationale, ne viole en rien les dispositions de l’AUPSRVE ; la formule exécutoire étant simplement requise pour valider une saisie au sens de l’AUPSRVE, la cassation est justifiée. 

 

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)  

 

Extrait de la Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972, modifiée, portant Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative (Journal officiel de la Côte-d’Ivoire n° 7 du 5 février 1973)  

Article 222 (nouveau) (Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative, Journal officiel de la Côte-d’Ivoire n° 12 du 17 juillet 2019, p. 292). -Les fonctions de juge des référés sont exercées, dans les conditions de l’article 221 ci-dessus respectivement, par le président du Tribunal, le premier président de la Cour d ‘Appel et le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’État. Ces fonctions sont également exercées par les vice-présidents ou juges du tribunal et par les présidents de Chambre de la Cour d’Appel, de la Cour de Cassation ou du Conseil d’État désignés par le chef de la juridiction. Les ordonnances de référé ne peuvent faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure. Les ordonnances de référé prises dans les matières réglées par une décision d’une juridiction supérieure sont de plein droit, nulles et de nul effet. 

Article 256 : Est qualifiée minute, l’original d’un jugement, d’un arrêt, d’une ordonnance, ou de tout autre acte public établi en la forme authentique, que l’officier public ou ministériel compétent garde en sa possession pour en assurer la conservation et en délivrer des grosses, expéditions, copies ou extraits. Est réputée minute, le second original conservé par les huissiers de Justice. Est qualifié brevet, l’acte authentique dont l’original est délivré directement aux parties dans les cas où la loi le prévoit.

Article 257 : La reproduction littérale des minutes est qualifiée copie simple lorsqu’elle n’est ni signée, ni certifiée conforme, ni revêtue du sceau public ou ministériel. Elle ne vaut qu’à titre de renseignements. Elle est qualifiée expédition, lorsqu’elle est certifiée conforme à l’original par l’officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau. Est qualifiée grosse, l’expédition revêtue de la formule exécutoire. Est qualifié extrait, la copie partielle ou l’analyse de l’un des actes visés aux alinéas premier et 2 du précédent article, délivrée par le dépositaire de la minute. En aucun cas, un extrait ne peut être revêtu de la formule exécutoire. La forme des grosses, expéditions, copies, ou extraits et l’emploi des divers moyens de reproduction pour les obtenir sont fixés par décret.

Article 258 : La reproduction littérale des minutes sous la forme de grosses, expéditions, copies ou extraits est toujours collationnée avec le document reproduit sous la responsabilité de celui qui l’établit.

Article 259 : La formule exécutoire à apposer sur les minutes ou les grosses des décisions de Justice ou des actes en la forme authentique est ainsi intitulée, lorsque le titre doit être exécuté contre des personnes de droit privé : « RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE » et terminée par la formule suivante : « EN CONSÉQUENCE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, DE COTE D’IVOIRE MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, A CE REQUIS, DE POURVOIR À L’EXÉCUTION DU PRÉSENT JUGEMENT, ARRÊT, ACTE ETC.., AU PROCUREUR GENERAL ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE, PRÈS LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN, A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS ».

Article 260 : Lorsque la décision doit être exécutée à la fois contre l’État, un département ou une commune, la formule est ainsi rédigée : « EN CONSÉQUENCE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE MANDE ET ORDONNE A MONSIEUR LE MINISTRE DE …, MONSIEUR LE PRÉFET DE OU MONSIEUR LE MAIRE DE … EN CE QUI LE CONCERNE DE POURVOIR À L’EXÉCUTION DE LA PRÉSENTE DÉCISION ».

Article 261 : Lorsque la décision doit être exécutée à la fois contre une personne de droit privé et contre l’État, un département ou une commune, la formule est ainsi rédigée : « EN CONSÉQUENCE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, DE COTE D’IVOIRE MANDE ET ORDONNE A MONSIEUR LE MINISTRE DE , MONSIEUR LE PRÉFET DE, OU MONSIEUR LE MAIRE DE ... EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, A CE REQUIS , EN CE QUI LE CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVÉES, DE POUVOIR A L’EXÉCUTION DU PRÉSENT JUGEMENT, ARRÊT, ACTE, AU PROCUREUR GENERAL ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN, A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS ».

Article 262 : La formule exécutoire est dans tous les cas, signée du greffier ou du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de la juridiction ou de l’étude ; il y est fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis. 

Article 334 : Les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes et les actes authentiques passés en Côte d’Ivoire sont exécutoires sur tout le territoire de la République. Ils doivent à cet effet, sauf exception prévue par la loi être revêtus de la formule exécutoire.

(septembre 2023)

décision

décision

REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION D’UNE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE
(IDEF- OHADA-23- 275)

CCJA, arrêt N° 028/2018 du 08 février 2018
Association mission Laïque Cote d'Ivoire dite MLCI c/ M. Ouedraogo ABDOULAYE

VOIES D’EXECUTION : SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE, MAINLEVEE, TITRE EXECUTOIRE

Application des articles suivants
Article 153 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution
Article 160 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution
Article 246 du Code de Procédure Civile Ivoirien
Article 251 du Code de Procédure Civile Ivoirien

Sur la validité du titre exécutoire (article 153 de l’AUPSRVE)
Les titres exécutoires détenus à l’encontre d’une entité d’enseignement en l’espèce un Collège lui reste imputable en cas de transformation de cette entité en Lycée, représentant ainsi non pas une substitution d’entité mais une continuité de son activité. 

Sur la validité de la remise à la personne qui reçoit la signification de l'acte de dénonciation d'une saisie (article 160 de l’AUPSRVE)
Est conforme à la loi et justifie le rejet de la demande d’annulation d’une saisie attribution de créance, l’exploit de dénonciation qui mentionne l’identité de la personne trouvée sur place, même lorsque cette dernière a refusé de décliner son identité et refusé de signer les originaux.  

Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners

Interprétation et application de la loi en vue de la détermination du tiers saisi

(IDEF- OHADA-23-296)


CCJA, Arrêt de la deuxième chambre du 11 janvier 2018, N° 006/2018

Société United Bank For Africa (UBA) S.A C/ Société AXE Communication SARL


Exception d’irrecevabilité, erreur, interprétation, application, violation, loi, tiers saisi


Application des articles suivants

Article   38 AUPSRVE

Article 156 AUPSRVE 


Exception d’irrecevabilité pour erreur dans l’interprétation et l’application de la loi

L’erreur dans l’interprétation et l’application de la loi s’entendant « de la fausse ou mauvaise interprétation ou application, mais aussi du refus d’appliquer le texte », le grief invoqué au moyen du pourvoi est recevable dans la mesure où elle traduit et explicite de façon précise la violation des dispositions des articles 38 et 156 AUPSRVE. Il sied de rejeter l’exception soulevée.


Détermination du tiers saisi

Le tiers saisi étant, au sens de l’article 156 AUPSRVE, celui qui détient effectivement des fonds appartenant au débiteur au moment de la saisie ; la Cour d’appel qui condamne une banque comme tiers saisi en affirmant que ce dernier « est tenu à une déclaration exacte, complète et non tardive » ; et que l’inobservation de ces obligations entraîne « sa condamnation au paiement des causes de la saisie ou à des dommages intérêts, sans qu’il soit besoin de rechercher un quelconque préjudice souffert par le saisissant » en vertu des articles 38 et 156 AUPSRVE a mal appliqué lesdits textes.

En effet, lesdites dispositions ont été mal appliquées par mauvaise interprétation et application en condamnant la banque comme tiers saisi à des dommages et intérêts et pour les causes de la saisie alors qu’en l’espèce, le compte du débiteur dans les écritures de la banque était débiteur à la date de la saisie.


Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

décision