AUPSRVE
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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Injonction de payer
Du rejet de la procédure d’injonction de payer pour non-clôture contradictoire du compte bancaire
IDEF-OHADA-24-470
CCJA, Deuxième chambre, Arrêt Numéro 012/2024 du 25 janvier 2024
PANDORA SARL Contre ORABANK – NIGER SA
Recouvrement - injonction de payer - créance, certaine, liquide et exigible - cause contractuelle – non-respect de la procédure
Application des articles suivants
Article 27.1 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 1 et 2 AUPSRVE
De la recevabilité du Pourvoi
N’est pas fondée et doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’appelante pour non-certification de pièces produites en raison du fait que bien que le Règlement de procédure de la CCJA prévoie la certification conforme des copies de l’original de tout acte de procédure par la partie qui les dépose, il ne prescrit aucune sanction en cas de non-certification desdites copies.
De la nécessaire clôture contradictoire du compte pour la validation de la procédure d’injonction de paye
Commet le grief allégué au moyen et expose sa décision à la cassation de la CCJA, la cour d’appel qui retient que la créance poursuivie était certaine, liquide et exigible, alors que ladite créance résultait d’un compte courant non clôturé contradictoirement et ne peut par conséquent donner lieu à une procédure d’injonction de payer. En effet, une clôture contradictoire seule est susceptible de permettre de déterminer le solde à la charge de l’appelante. Il échet donc de casser l’arrêt et d’évoquer sur le fond.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
Observations
L’arrêt CCJA, Deuxième chambre, Arrêt Numéro 012/2024 du 25 janvier 2024, PANDORA SARL Contre ORABANK – NIGER SA, dont abstract ci-dessus, remet fondamentalement en cause le revirement jurisprudentiel amorcé en 2020 et replonge le secteur bancaire de l’espace OHADA dans une insécurité juridique et économique.
En effet, en faisant fi de la spécificité du droit bancaire qui organise par le biais de la convention des parties l’approbation implicite du relevé du compte bancaire par son client, la CCJA, à partir de 2013 et d’une manière constante, a exigé que la banque créancière devrait procéder à un arrêté contradictoire de compte lors de la clôture pour que sa créance puisse être considérée comme certaine, liquide et exigible. Sans le respect de cette procédure dite « procédure de l’arrêté contradictoire », la créance réclamée ne peut être éligible à la procédure d’injonction de payer.
Toutefois, les décisions rendues depuis 2020 sur cette épineuse question semblent, procéder d’un revirement jurisprudentiel en faveur du rétablissement du particularisme du droit bancaire en sein de l’espace OHADA. En effet, à l’occasion des arrêts N° 125/2020 du 09 avril 2020 et 183/2020 du 28 mai 2020, la CCJA a jugé, que l’exigibilité de la créance est acquise ; le compte courant ayant été régulièrement clôturé et la débitrice qui a été notifiée de cette clôture n’ayant élevé aucune objection. De même, dans son arrêt n°088/2021 du 27 mai 2021, la CCJA a validé la décision de la cour d’appel d’Abidjan qui a jugé que, le débiteur n’ayant pas soulevé la moindre objection quant au montant de la créance, objet de ladite clôture à la réception de la lettre de clôture de compte a ainsi entériné cette clôture. (CCJA, 2ème ch. arrêt n°88/2021 du 27 mai 2021, KOUASSI RICHARD AMON & YANNICK AKASSI EHOLIE C/ BGFIBANK COTE D'IVOIRE). Plus récemment, dans une décision du 29 juin 2023, la CCJA a confirmé sa position en jugeant que « le débiteur n’ayant pas protesté à la réception de la lettre qui lui a été adressée par la banque pour l’aviser de la clôture juridique de son compte et qui n’a élevé aucune objection quant au montant de sa dette, objet de ladite clôture, a entériné cette clôture ; que par conséquent, en retenant que la clôture du compte n’a pas été contradictoire, alors même qu’il n’est pas contesté que le débiteur a sollicité et obtenu maintes informations sur ses comptes, sans élever une quelconque protestation, la cour d’appel a violé l’article 153 de l’Acte uniforme en annulant le procès-verbal de saisie-attribution ; qu’il échet de casser l’ordonnance attaquée et d’évoquer et ce, sans qu’il soit utile d’analyser la première branche du moyen et le second moyen.
Dès lors que la saisine intervient deux jours après la clôture du compte et plusieurs mois après des échanges réguliers entre les deux parties, suivis d’une mise en demeure faite en bonne et due forme (…), il n’y a pas lieu à annulation de l’acte de saisie-attribution de créances, à mainlevée de ladite saisie, (…) ni à un quelconque paiement de dommages et intérêts et autres par IB Bank » (CCJA, 2ème ch. Arrêt N° 151/2023 du 29 juin 2023, International Business Bank dite IB BANK SA C/ Boubacar BARRO).
Il y a lieu de s’interroger sur ce retour en arrière de la CCJA en rendant l’Arrêt Numéro 012/2024 du 25 janvier 2024, PANDORA SARL Contre ORABANK – NIGER SA.
Sur la question du relevé de compte d’une manière générale, lire :
- « Le relevé de compte bancaire : moyen de contrôle à disposition du client, de qualification de la créance en compte, et de stabilisation de l’activité ». Ousseynou SOW, Article publié dans la Revue semestrielle de Droit africain et comparé des affaires 2022 - 2 / N ° 17.
- « L’évolution jurisprudentielle du relevé bancaire dans l’espace OHADA », Ousseynou SOW, Article publié dans la Revue semestrielle de Droit africain et comparé des affaires 2022 - 1 / N ° 16.
Arlette BOCCOVI, Consultante, Juriste de banque et d’affaires
Novembre 2024
Références
Octobre 2024, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, «Du rejet de la procédure d’injonction de payer pour non-clôture contradictoire du compte bancaire», Obs. Arlette BOCCOVI, in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-470, CCJA, Deuxième chambre, Arrêt Numéro 012/2024 du 25 janvier 2024, PANDORA SARL Contre ORABANK – NIGER SA.
Des conditions du recouvrement de créances par la procédure d’injonction de payer
IDEF- OHADA-23-352
CCJA, arrêt n° 075/2018 du 29 mars 2018 de la Première chambre
Banque Populaire Maroco-Guinéenne dite BPMG c/ Maître Laye SANO
Injonction de payer ; exception d’irrecevabilité ; délai de signification ; mandat de représentation ; délai de distance ; statuts ; acte notarié ; extrait du registre du commerce ; créance certaine, liquide et exigible ; assurance maladie ; nouvelles demandes de paiement
Application des articles suivants
Articles 28.1, 28.4 et 27.2 du Règlement de procédure de la CCJA
Articles 10, 485, 487 et 488 AUDSCGIE
Article 1er AUPSRVE
De la recevabilité du pourvoi face à l’exception d’irrecevabilité soulevé in limine litis
Ne sont pas fondés les moyens d’irrecevabilité soulevés in limine litis au motif que le pourvoi a été formé au-delà des deux mois de délai de signification et que le mandat de représentation délivré à l’avocat est nul car, délivré par le directeur général adjoint ; dans la mesure où, d’abord, quand bien même vrai que l’arrêt attaqué a été signifié au défendeur au pourvoi le 21 avril 2017, ce dernier bénéficiait du délai de distance de 14 jours en application de la Décision N° 002/99/CCJA du 4 février 1999 ce qui renvoie l’expiration du délai au 6 juillet 2017. Ainsi, le recours enregistré auprès de la CCJA le 28 juin 2017 a été effectué dans les délais et est par conséquent recevable. Ensuite, le directeur général adjoint ayant vocation à assister le directeur général dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’AUDSCGIE, le mandat délivré par celui-là n’enfreint en rien ledit acte. Enfin, l’AUDSCGIE ayant prescrit l’obligation pour la personne morale d’établir les statuts par acte notarié de même que de produire ses statuts, ou un extrait récent du registre de commerce et du crédit mobilier ou tout autre document pour donner la preuve de son existence juridique, il est ressorti des statuts du défendeur au pourvoi versé au dossier que ceux-ci ont été conclus par devant notaire conformément aux prescriptions de l’AUDSCGIE, il sied de déclarer le recours recevable.
Des fondements du déclenchement de la procédure d’injonction de payer
Expose sa décision à cassation, la Cour d’appel qui, pour déclencher la procédure d’injonction de payer, confirme un jugement qui restitue à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet alors qu’il ressort de la requête introduite aux fins d’injonction de payer que le requérant sollicitait le paiement d’indus suite aux prélèvements faites sur ses cotisations, en tant que travailleur, au titre de la prise en charge de l’assurance maladie. Il s’ensuit que les conditions prévues par l’AUOPSRVE à savoir l’impossibilité d’engager la procédure d’injonction de payer que lorsque la créance est certaine, liquide et exigible et a une cause contractuelle ou résulte d’un effet de commerce n’étant pas réunies, c’est à tort que la Cour d’appel a statué comme elle l’a fait.
Sur l’évocation
Ne peut prospérer la requête aux fins d’injonction de payer dont l’objet est fondé sur des réclamations de cotisations d’assurance maladie dont le paiement ne peut être accordé dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer. Par conséquent, le jugement ayant accordé l’ordonnance d’injonction de payer doit être infirmé.
Des demandes en paiement formulées par le demandeur au pourvoi
Ne peut prospérer et doivent être rejetées, les demandes de paiement introduite pour la première fois devant la CCJA car, constitutifs de nouvelles demandes.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Décembre 2023
CONDITION DE RECEVABILITÉ ET DE SATISFACTION DE LA REQUÊTE D’INJONCTION DE PAYER
(IDEF- OHADA-22-185)
Arrêt du 28 novembre 2019, N° 281/2019
Affaire : Société Ivoirienne de Matériels et Pièces d’Occasions dite SIMPO C/ Société PACKING Service International
Décision sur pourvoi devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire laquelle a renvoyé l’affaire devant la CCJA
RECEVABILITE DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER : est irrecevable la requête d’injonction de payer fondée sur des sommes ne résultant pas d’un engagement contractuel notamment requis par l’article 2 susvisé.
Application de l’article suivant
Article 2 AUPSRVE
A commis le grief allégué et expose de ce fait sa décision à cassation la cour d’appel qui fait droit à une injonction de payer poursuivant le recouvrement des créances sur un débiteur en se fondant essentiellement sur le fait que celui-ci avait souscrit une police d’assurance, alors qu’il n’avait pas souscrit l’assurance dont le coût lui était facturé par le souscripteur, lequel y était tenu en vertu d’une obligation légale. ont le coût lui était facturé par le souscripteur, lequel y était tenu en vertu d’une obligation légale.
Cette conclusion a été tirée des faits suivants
A la suite de information des sociétés transitaires par l’association des sociétés d’assurance de la réinstauration par l’Etat ivoirien de l’obligation pour les sociétés transitaires de souscrire une police d’assurance pour les marchandises importées, la Société PACKING Service International en application desdites obligations, a souscrit une telle assurance pour les marchandises de la société SIMPO dont elle assurait le transit. Elle réclame donc les dits frais de même que les débours engagés.
La cour d’appel avait interprété ces faits comme obligeant la partie poursuivie au paiement du coût de l’assurance aux motifs que la contestation de la société SIMPO n’était pas sérieuse et devait être rejetée, d’autant plus que les dites marchandises provenant souvent de l’étranger, les frais d’escorte, de transit et de débours ayant déjà été supportés par la société Packing Service doivent lui être remboursés.
La CCJA a cassé l’arrêt d’appel jugeant les motifs invoqués impropres à justifier la condamnation de la partie poursuivie.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
CONDITION DE RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE D’INJONCTION DE PAYER
( IDEF- OHADA-22-165)
Arrêt du 18 juillet 2019, N° 218/2019
Affaire : Société des Transports Abidjanais dite SOTRA C/ Société « Général Construction »
Condition de recevabilité de la requête d’injonction de payer
Application de l’article suivant
Article 4, al. 2.2-2 AUPSRVE
N’est pas irrecevable la requête d’injonction de payer qui, n’ayant pour objet que le recouvrement du principal de la créance, ne mentionne pas les éléments constitutifs de la créance requis par l’article 4.2 AUPSRVE, car on ne saurait reprocher au créancier de fixer ses prétentions.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Les conditions de déclenchement de la procédure d’injonction de payer : l’origine contractuelle de la créance ; la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance
(IDEF- OHADA-23-279)
CCJA, Première chambre, Arrêt N° 032/2018 du 22 février 2018
Société des Brasseries du Gabon (SOBRAGA) C/ SCI Claire de Lune
Recours en cassation devant la CCJA : recevabilité - délai d’exercice de deux mois majoré du délai de distance
Procédure d’injonction de payer : conditions- origine contractuelle de la créance – certitude, liquidité et exigibilité de la créance
Application des articles suivants
Article 28 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 13 du contrat de bail liant les parties
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
D’après l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours en cassation doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt attaqué. En outre, la Décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmente les délais de procédure en raison de la distance. A ce titre, le recourant qui se trouve en Afrique centrale, en l’espèce au Gabon, bénéficie du délai supplémentaire de 21 jours pour introduire son recours. Est donc recevable, le pourvoi formé le 6 août 2015 contre l’arrêt signifié le 2 juin 2015 et dont le délai expirait le 23 août 2015.
Sur le moyen unique de cassation
L’article 13 du contrat de bail liant les parties stipule que : « le jour de l’expiration du bail, le preneur doit remettre les clés des locaux au bailleur. A l’expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l’article ci-après, se maintient dans les lieux contre la volonté du bailleur, doit verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts ». Il ressort des pièces versées aux débats que les clés des lieux loués ont été transmises le 31 janvier 2013 par un huissier alors que le bail était arrivé à expiration le 31 décembre 2012. Ne les ayant pas déposées à cette date d’expiration, les lieux loués restaient ainsi sous la jouissance du locataire. A ce titre, les loyers du mois de janvier 2013 sont redevables conformément audit article 13 du contrat de bail. Dès lors, la créance dont le paiement est sollicité par la procédure d’injonction de payer a une origine contractuelle. La détention des clés jusqu’au 31 janvier 2013, date de leur remise au propriétaire des lieux, rend exigible le paiement des loyers du mois de janvier fixés à 15 000 000 FCFA et confère le caractère de certitude et de liquidité à la créance. Les conditions de déclenchement de la procédure d’injonction de payer étant ainsi réunies, c’est à bon droit que le juge d’appel a confirmé le jugement du premier juge ordonnant le paiement de ladite créance.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
Peut être poursuivi par une procédure d’injonction de payer, le recouvrement de la lettre de change non contestée
IDEF-OHADA-23-321
CCJA, Arrêt n° 009/2016 du 21 janvier 2016 de la Deuxième chambre, Décision rendu sur évocation après cassation
Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/La Société d’Industrie et de Commerce (SICOM), La Société HYSSAND TRANSIT SARL
Injonction de payer ; critères d’éligibilité ; validité
Application de l’article suivant
Article 2 AUPSRVE
Possibilité d’exercice de l’injonction de payer contre le débiteur de créances résultant de lettres de change dont la validité n’est pas contestée
En principe, tout créancier peut demander une injonction de payer pour des créances résultant de traites dont le montant, ne souffre d’aucune contestation puisque cristallisé dans lesdits effets de commerce, lorsqu’ils reviennent impayés pour provision inexistante ou insuffisante.
Par conséquent, est insuffisamment motivée et doit être cassée, la décision de la Cour d’appel qui infirme une ordonnance d’injonction de payer au motif que celle-ci ne peut être sujette à une telle procédure sans démontrer en quoi les traites, desquelles résultent les créances, sont privées de validité.
Sur l’évocation
De l’absence de procédure de faux
Fait une bonne application de la loi, en l’occurrence l’art. 2 AUPSRVE, le tribunal qui confirme une ordonnance d’injonction de payer délivrée en vertu de l’émission de traites revenues impayées en absence d’entreprise de procédure de faux relativement auxdites traites escomptées d’autant plus que la lettre de change est un titre formaliste qui se caractérise par l’inopposabilité des exceptions tirées des rapports de base et la solidarité des signataires.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Septembre 2023
De l’injonction de payer : pièces établissant les caractères certain, liquide et exigible de la créance ; recevabilité des pièces et moyens nouveaux en cas d’opposition
IDEF-OHADA-23-327
CCJA, Deuxième Chambre, Arrêt N° 041/2017 du 23 mars 2017
Société REGIA SARL et Monsieur ANONGBA Guillaume C/ Banque Nationale d’Investissement (BNI)
Recevabilité du recours - opposition à injonction de payer - production de pièces - caractères contractuel, certain liquide et exigible de la créance - production de moyens nouveaux
Application des articles suivants
Articles 1er, 4, 5, 8 et 13 de l’AUPSRVE
Article 28.1 du Règlement de procédure de la CCJA
De la recevabilité du recours
Est recevable le recours en cassation des requérants qui indiquent comme moyen, la violation par l’arrêt attaqué d’une ou plusieurs dispositions de l’AUPSRVE, en l’occurrence les articles 1er, 4 et 5, se conformant de ce fait aux prescriptions de l’article 28.1 du règlement de procédure de la CCJA. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée doit être rejetée comme mal fondée.
De la preuve des caractères contractuel, certain, liquide et exigible de la créance
Doit être confirmé le jugement d’injonction de payer fondé sur la production d’un extrait unilatéral de compte qui a fonctionné et dont les mouvements révèlent un solde débiteur, de sorte que cet extrait, s’ajoutant à d’autres pièces préalablement fournies par le créancier banquier qui établissaient déjà l’origine contractuelle de la créance, permettent également d’établir ses caractères certain, liquide et exigible. Ainsi, la non production de contrat de prêt ou de compte-courant ne saurait être justificative du grief reproché à l’arrêt attaqué d’où le rejet du moyen invoqué comme mal fondé.
De la recevabilité des pièces et moyens nouveaux en cas d’opposition à injonction de payer
Ne peut prospérer car, mal fondé, le moyen qui reproche à l’arrêt attaqué le versement de nouvelles pièces dans la mesure où le créancier est admis à produire de nouveaux moyens au soutien de sa demande de paiement en cas d’opposition à injonction de payer, la prescription ou non de ladite pièce étant sans effet sur sa recevabilité.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Le défaut d’indication des intérêts à échoir n’invalide pas l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer, tandis que l’exception d’inexécution du contrat constitue un motif de rétractation de l’ordonnance
(IDEF-OHADA-23-267)
CCJA, arrêt N°020/2018 du 08 février 2018
Société ALBAROUT SARL C/ Société Asan Holding SA
Rejet de la nullité de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer-rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer
Application des articles suivants
Article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA
Articles 2.2, 4.2 et 8 de l’AUPSRVE
1. L’absence ou l’omission de réponse à un chef de demande constitue un cas d’ouverture à cassation.
2. La requête d’injonction de payer qui mentionne le montant en principal, les frais provisoires mais réservant les intérêts à échoir est conforme à l’article 4-2 de l’AUPSRVE. Dès lors, le premier juge qui a déclaré irrecevable cette demande pour défaut de décompte n’a pas donné de base légale à cette décision. Il y a par conséquent lieu d’infirmer ce jugement.
3. Dans une requête aux fins d’injonction de payer, le défaut d’indication des intérêts à échoir en plus de la somme réclamée ne constitue pas un défaut de décompte des différents éléments de la créance dès lors que le créancier poursuivant ne les réclame pas. Ce défaut d’indication des intérêts ne peut invalider l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
4. L’inexécution de ses obligations par le cocontractant qui réclame un paiement d’une créance via une ordonnance d’injonction de payer constitue un motif de rétraction de ladite ordonnance.
Sur le fondement de l’article 2 alinéa 2 de l’AUPSRVE, les lettres de change, objet du litige, ayant été émises en garantie de l’exécution d’un contrat de transport liant les deux protagonistes d’une part, le contrat de transport n’ayant pas été manifestement exécuté d’autre part, le tireur bénéficiaire est fondé à soulever l’exception d’inexécution du contrat. Il échet alors de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres exceptions et moyens.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun
INJONCTION DE PAYER
(IDEF- OHADA-22-186)
2ème CHAMBRE, Audience publique du 28 novembre 2019, Arrêt N° 290/2019
Société Ecobank Guinée SA c/ Agence Tenen Voyage SARL
Application des articles suivants
Article 1 AUPSRVE
Article 2.1 AUPSRVE
Article 12 Al 2 AUPSRVE
Premier et le deuxième moyens pris de la violation des articles 1er, 2.1 et 12 alinéa 2 de l’AUPSRVE
Dès lors que, ni le Jugement du Tribunal de première instance, ni l’arrêt attaqué qui a donné suite à ce jugement, n’ont statué sur l’application des articles 1er et suivants de l’AUPSRVE régissant l’injonction de payer, leurs décisions n’ont pas pu constituer une violation desdits articles.
Troisième moyen tiré du défaut de motifs
L’arrêt d’appel ayant confirmé le jugement déféré à la cour et adopté ses motifs, il ne peut encourir le reproche d’un défaut de motivation.
Quatrième moyen sur le refus de répondre à un chef de demande
Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que ce moyen doit être rejeté car le recours soumis à la Cour d’appel est relatif à un appel formé par le créancier contre le jugement rendu, par la Cour d’appel le même jour ; qu’aucune décision de jonction de cette procédure avec celle relative à un appel contre un autre Jugement d’une autre date ne résulte des mentions de l’arrêt.
C’est de bon droit que la Cour commune de justice et d’arbitrage déclare mal fondé les moyens du créancier et rejette le pourvoi.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
INJONCTION DE PAYER : CRÉANCE AYANT UNE CAUSE CONTRACTUELLE
(IDEF- OHADA-22-176)
2ème CHAMBRE, Audience publique du 31 octobre 2019, Arrêt N° 239/2019
Elh Issaka Idrissa c/ Abdoul Razak ILLO
Application de l’article suivant
Article 1 AUVE
Le créancier dont la créance a une cause contractuelle peut agir en recouvrement par la procédure d’injonction de payer, lorsque la créance est certaine, liquide et exigible. C’est dans cette optique que la cour commune de justice et d’arbitrage condamne, sur évocation après cassation de l’arrêt déféré pour défaut de motivation, le débiteur au paiement de la somme due d’une part et d’autre part, rejette la demande de dommages et intérêts du créancier vu qu’il n’a apporté aucune preuve du préjudice matériel et moral qu’il invoque.
Le défaut de motifs qui a justifié la cassation de l’arrêt attaqué a été fondé sur les faits suivants : l’arrêt a refusé l’injonction de payer demandée au seul motif que le débiteur avait prouvé qu’il avait fait des versements alors que le créancier avait établi un décompte précis, avec preuve à l’appui, du montant de ses créances dépassant le montant des versements.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
(IDEF- OHADA-23- 284)
CCJA, Arrêt N° 037/2018 du 22 février 2018, ACEP Cameroun SA C/ Monsieur EKOBE Ghislain, Monsieur KOUMTOUZOUA Célestin, Madame EKOBE Yvette Irène épouse MBOLE ELAME
La procédure d’injonction de payer peut être mise en œuvre lorsque la créance poursuivie est d’origine, soit contractuelle, soit cambiaire, et présente le triple caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité
Application des articles suivants
Article 1er AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Selon les dispositions combinées des articles 1er et 2 de l’AUPSRVE qui disposent respectivement que « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; « La procédure d’injonction de payer peut être mise en œuvre lorsque la créance poursuivie est d’origine, soit contractuelle, soit cambiaire, et présente le triple caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité ».
Satisfait à ces conditions, la créance en remboursement du prêt d’une somme d’argent qui est mentionnée au contrat de prêt avec son montant, ce qui par là-même la rend liquide, et avec sa date d’exigibilité et le recouvrement de cette créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer. Tel est le cas de la créance de l’espèce qui résulte d’un prêt d’argent non intégralement remboursée à la date d’échéance fixée au contrat de prêt, ce qui a été reconnu par les débiteurs qui ont sollicité un délai de grâce pour l’éponger . C’est à bon droit que la cour de Céans a cassé l’arrêt n°126/CC rendu le 2 juin 2014 par la cour d’appel du Littoral et sur évocation a déclaré bien fondée la demande de la société ACEP CAMEROUN tout en confirmant le jugement n°004/COM rendu le 2 février 2012 par le Tribunal de première instance de Douala.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
INJONCTION DE PAYER : OBLIGATION DE CONDITIONS CUMULATIVES
(IDEF- OHADA-22-193)
Arrêt N° 276/2019 du 28 novembre 2019
Société Bolloré Africa Logistics CI devenue Bolloré Transport et Logistics-CI C/ Société Union Commerciale Afrique France Côte d’Ivoire
La demande de recouvrement de créance par la procédure d’injonction de payer doit réunir des conditions cumulatives à savoir l’existence d’une relation contractuelle entre les parties et la créance doit être certaine, liquide et exigible.
Application des articles suivants
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 1er AUPSRVE
Article 2 alinéa 1 AUPSRVE
Pour demander le recouvrement d’une créance suivant la procédure d’injonction de payer, les parties doivent être dans une relation contractuelle et la créance doit être certaine, liquide et exigible. La créance de l’espèce invoquée par la demanderesse à l’injonction sur la défenderesse n’est pas certaine. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas le produit de relations contractuelles établies entre ces parties à l’occasion d’opérations de transit, car il résulte du compte client de la défenderesse que les factures produites par la demanderesse de l’injonction, bien qu’elles aient été réceptionnées en mains propres par un préposé de la défenderesse dont c’était la fonction, apparaissent toujours précédées de la mention « PC », ce qui signifie que la défenderesse ne traitait pas directement avec la demanderesse mais plutôt à travers les sociétés auxquelles elle s’adressait pour réaliser ses opérations de transit.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Le bien-fondé d’une décision d’injonction de payer ne peut être remis en cause du fait de l’indication d’une somme qui ne tient pas compte de l’acompte préalablement versé par le débiteur
(IDEF-OHADA-23-258)
CCJA, arrêt N°011/2018 du 25 janvier 2018
Société des Travaux Divers dite SOTRADI S.A C/ Société OASIS MOTORS S.A
Validité de la décision d’injonction de payer en dépit de la non prise en compte d’un acompte payé précédemment par le débiteur
Application des articles suivants
Articles 5 et 14 de l’AUPSRVE
L’erreur matérielle du greffe dans la désignation de la forme juridique d’une société ne constitue pas un défaut de qualité pour agir en justice, et en conséquence, n’entraine pas l’irrecevabilité du pourvoi.
Le bien-fondé d’une décision d’injonction de payer ne peut être remis en cause du fait de l’indication d’une somme qui ne tient pas compte de l’acompte préalablement versé par le débiteur, dès lors qu’il est possible de procéder à une déduction dudit acompte au moment de l’exécution.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Rejet de la procédure d’injonction de payer pour une créance litigieuse résultant d’un contrat synallagmatique dont le prétendu créancier cocontractant ne prouve pas l’exécution de ses obligations contractuelles
(IDEF- OHADA-23-271)
CCJA, Deuxième chambre, arrêt N° 024/2018 du 08 février 2018
Société Yaouré Mining SA C/ Société Gestion, Comptabilité et Etude de Faisabilité (GCEF) SARL
Procédure d’injonction de payer : Créance litigieuse résultant d’un contrat synallagmatique – défaut de preuve du prétendu créancier cocontractant de l’exécution de ses engagements contractuels – rejet de sa procédure d’injonction de payer – motif – défaut de certitude, de liquidité et d’exigibilité de ladite créance
Application des articles suivants
Article 1er de l’AUPSRVE
Il résulte des termes de l’offre de service entre les parties que les engagements du cocontractant ne se limitaient pas à l’élaboration et au dépôt d’un dossier de remboursement, mais consistaient surtout dans son suivi diligent jusqu’au règlement effectif du montant demandé en remboursement. Ledit cocontractant ne produit aux débats aucune preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles, ni que le remboursement obtenu est le résultat de diligences qu’il aurait effectuées. En effet, s’agissant d’un contrat synallagmatique, l’exécution de ses obligations par l’une des parties conditionne le paiement par l’autre partie. A ce titre, c’est à mauvais droit que la cour d’appel a déclaré la créance litigieuse certaine, liquide et exigible. Il échet alors pour la CCJA de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.
Sur évocation, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, il convient de confirmer le jugement rétractant l’ordonnance d’injonction de payer.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
L’ordonnance d’injonction de payer délivrée conformément aux conditions légales ne peut être annulée sur le fondement de moyens non invoqués par les parties
IDEF-OHADA-23-283
CCJA, Arrêt N° 036/2018 du 22 février 2018
ACEP Cameroun SA C/ KAMDJO MBOGNE Martial
Principe d’ultra petita : impossibilité pour le juge de statuer sur une chose non-demandée par les parties Injonction de payer : validation, respect des conditions légales
Application des articles suivants
Articles 1er et 2 AUPSRVE
En suivant le premier juge dans sa décision, la cour d’appel qui se fondant sur la violation des articles 23 et 24 de l’AUS pour confirmer la rétractation d’une ordonnance d’injonction de payer alors que cette demande n’a jamais été invoquée par les parties, a statué ultra petita. Cet arrêt doit par conséquent être cassé.
Sur le fond
Relevant que la partie débitrice a simplement sollicité la conciliation et un délai de grâce sans jamais invoquer le défaut d’information des cautions de la défaillance du débiteur principal d’une part,
Lorsque la créance en cause remplit les conditions d’admission à la procédure d’injonction de payer conformément aux articles 1er et 2 de l’AUPSRVE, d’autre part,
Il y a lieu d’infirmer le jugement ayant annuler l’ordonnance d’injonction de payer et de restituer à ladite ordonnance son plein et entier effet.
Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire (Congo).
Procédure d’injonction de payer justifiée par une créance matérialisée par une lettre de change remise à l’escompte, payée et dont la provision s’est révélée inexistante à l’échéance
IDEF- OHADA-23- 320
CCJA, Troisième chambre, Arrêt N° 088/2012 du 4 décembre 2012
ETABLISSEMENTS HASSANE SIDI MOHAMED C/ BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE AU NIGER (BIA-NIGER)
Procédure d’injonction de payer : Créance matérialisée par une lettre de change remise à l’escompte – provision inexistante à l’échéance – production par le requérant de la preuve du paiement du montant de ladite lettre de change au bénéficiaire – créance certaine, liquide et exigible – recours à la procédure d’injonction de payer justifiée.
Application des articles suivants
Article 1er de l’Acte Uniforme Portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)
Article 2 de l’AUPSRVE
Article 4 de l’AUPSRVE
Sur le premier moyen
Les Etablissements Hassane SIDI MOHAMED, requérant, exposent que l’arrêt de la
cour d’appel dont pourvoi est nul, car il aurait condamné Monsieur Moussa SIDI MOHAMED « intuitu personae » alors qu’il n’est que le mandataire de la succession de Monsieur Hassane SIDI MOHAMED dont les établissements portent le nom. Pour répondre, la CCJA a jugé qu’il convient de relever que, tout au long de la procédure et dans l’arrêt querellé, il a été précisé la qualité de mandataire de Monsieur Moussa SIDI MOHAMED, de telle sorte qu’il n’y a aucune confusion possible entre sa personne et les héritiers de Monsieur Hassane SIDI MOHAMED dont il est le mandataire et
l’omission de cette qualité dans le dispositif de l’arrêt procède d’une erreur purement matérielle pouvant faire l’objet d’une rectification dans les formes prévues par la loi. Par conséquent, elle a rejeté ce moyen comme non fondé.
Sur le deuxième moyen
Le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir statué extra petita en le déboutant de sa demande de délai de grâce alors que celle-ci n’a jamais été formulée, tant
devant le premier juge que devant la cour d’appel. Lui répondant, la CCJA juge que s’il est vrai qu’il ne ressort pas de l’acte d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et de l’acte d’appel qu’un délai de grâce ait été demandé par ledit requérant, il n’en demeure pas moins qu’ayant été débouté de ce chef, cela ne leur cause aucun préjudice et est une redondance sans effet sur le fond du litige et la procédure. D’où le rejet de ce moyen comme étant également non fondé.
Sur le troisième moyen
Sur la première branche du moyen tiré de la violation des articles 1er et 2 de l’AUPSRVE
La créance de la défenderesse au pourvoi est matérialisée par une lettre de change d’un montant de 164.000.000 FCFA remise par le requérant à l’escompte et dont la provision s’est révélée inexistante à l’échéance. La défenderesse ayant produit la preuve du paiement du montant dudit effet de commerce à la société bénéficiaire, la créance est donc certaine, liquide et exigible et le recours à la procédure d’injonction de payer est justifié.
Sur la deuxième branche du moyen tiré de la violation de l’article 4 de l’AUPSRVE
Dans sa requête d’injonction de payer, la défenderesse au pourvoi a réclamé le paiement du montant de la lettre de change qui est de 164.000.000 FCFA, les intérêts au taux légal et des dépens constitués des frais de justice, qui ne sont pas connus d’avance, comme l’a relevé l’arrêt attaqué. L’obligation d’indication du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d’autres sommes au titre des intérêts, agios, commissions et autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige. En l’espèce, la créance de la défenderesse constituée uniquement du principal, des intérêts au taux légal et des frais, la requête telle qu’elle est adressée au président du tribunal, respecte les prescriptions légales. Il s’ensuit que ce moyen doit être également rejeté en ses deux branches comme étant mal fondé. Par conséquent, il échet de rejeter le recours en cassation du requérant.
Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners
Septembre 2023
De l’injonction de payer : valable en dépit de la variabilité du montant réclamé et possible dans le recouvrement de créance issue d’effet de commerce ; opposition valable en dépit du report de l’enrôlement
IDEF-OHADA-23-319
CCJA, Deuxième Chambre, Arrêt N° 116/2015 du 22 octobre 2015, Décision rendue sur évocation après cassation
KALOT AHMED C/ La Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI)
Délai de recevabilité ; opposition à injonction de payer ; ordonnance d’injonction de payer ; enrôlement ; déchéance de l’opposition ; avenir d’audience ; effets de commerce ; escompte ; provision
Application des articles suivants
Articles 13, 14 et 15 du Traité de l’OHADA
Articles 2.2 et 11 de l’AUPSRVE
Sort de l’enrôlement de l’opposition reporté à l’audience d’avenir
*Ne saurait entraîner la déchéance de l’opposition de l’opposant qui, ayant formé dans les délais le recours et la comparution, n’a pas pu voir l’audience se tenir pour dysfonctionnement du tribunal et s’est vu ainsi contraint de servir un avenir d’audience en vue de faire enrôler le dossier.
La Cour d’appel qui déclare l’opposition irrecevable dans de telles conditions expose sa décision à la censure de la CCJA.
Sur l’évocation
Injonction de payer le montant des effets échus variables dans leur estimation
Est valable l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur l’émission ou l’acceptation d’effets de commerce impayés, quoique la somme réclamée par le créancier soit variable selon les échéances.
Confirmation du recouvrement via la procédure d’injonction de payer des effets de commerce
Remplit les conditions du recouvrement par voie d’injonction de payer, la créance résultant d’effets de commerce non contestés qui, présentés au paiement à l’échéance, sont revenus impayés pour défaut de provision. En conséquence, l’opposition formée contre une telle injonction est mal fondée et doit être rejetée.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Septembre 2023