AUPSRVE
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution 

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Dation en paiement

ANNULATION D’UNE DATION EN PAIEMENT EN VIOLATION DE L’AUS ET DE L’AUPSRVE
(IDEF- OHADA-22- 219)

Arrêt N° 168/2021 du 28 octobre 2021
Bank of Africa Mali (BOA) SA c/ Société CISSE et FRERES, SARL

SURETES : Hypothèque, Dation en paiement, clause de réméré, Annulation, pouvoir de représentation, directeur général adjoint

Application des articles suivants :
Article 22 de l’Acte Uniforme organisation des Sûretés (AUS)
Article 26 de l’Acte Uniforme organisation des Sûretés (AUS)
Article 472 al 2 Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et du Groupements d’Intérêt Economique (AUSCGIE)
Article 246 Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiés de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)
Article 247 Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiés de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)
Article 198 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)
Article 199 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)
Article 200 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)

Sur les compétences de la Cour
Relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage la décision attaquée dont le visa s’appuie sur les dispositions des articles 22 et 26 de l’acte uniforme sur les suretés et celles relatives à la saisie immobilière. Ce seul fait est donc suffisant pour retenir la compétence de la Cour qui est seule habilitée à dire s’il y’a eu fausse application des dispositions des Actes Uniformes.

Sur la recevabilité du pourvoi
Le défaut de mention du nom d’un directeur général adjoint d’une société anonyme dans la déclaration de modification de la constitution de la société n’entache en rien la validité du mandant spécial délivré par celui-ci dès lors que l’article 472 al 2 de l’AUSGIE l’a investi au même titre que le président directeur général du pouvoir de représentation de la société.
Cette recevabilité est confirmée par le défaut de preuve de ladite fausseté.
La recevabilité d’un pourvoi devant la CCJA s’apprécie au regard du règlement de procédure de ladite cour et non d’un texte qui organise le pourvoi en cassation devant une juridiction d’un Etat partie.

Sur le moyen tiré de la violation des articles 22 à 25 de l’AUS
Aux termes de l’article 246 AUPSRVE : « Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent.
Toute convention contraire est nulle ».
Il résulte de ce texte, dont le caractère d’ordre public est affirmé par l’invalidité de toute convention contraire, combiné avec l’article 247 de l’AUPSRVE que la réalisation de l’hypothèque ne peut se faire que par la procédure de la saisie immobilière, sous réserve des dérogations légales expressément admises par les articles 198 et 199 AUS.
Au titre de ces dernières, l’attribution de l’immeuble en dation en paiement, qui constitue un pacte commissoire, n’est valable que si elle est, entre autres, insérée dans la convention d’hypothèque.
Viole donc ces dispositions la dation en paiement conclue, en l’espèce, par les parties par acte notarié non insérée dans la convention d’hypothèque mais dans un acte séparé et postérieur à ladite convention.
Cette convention est aussi nulle car elle n’est pas par ailleurs conforme aux autres conditions requises pour la validité d’un pacte commissoire : elle n’établit nullement que l’immeuble hypothéqué n’est pas un immeuble à usage d’habitation ni que le constituant personne physique, bien que déclaré commerçant, est dûment immatriculée au RCCM, ni encore que le créancier ait commis une expertise pour déterminer la valeur de l’immeuble par rapport au montant de la créance garantie.

Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners

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