AUPSRVE
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution 

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Divers

De l’irrecevabilité d’une procédure d’appel pour forclusion 

IDEF- OHADA-23-286,

 

CCJA, Arrêt n° 039/2018 du 22 février 2018, première chambre

Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G. et Société Générale France dite S.G. C/ Société HANN et Cie, Monsieur El Hadj Boubacar HANN  et Monsieur Habib HANN 

 

Irrecevabilité d’une procédure appel ; appel hors délai ; forclusion 

 

Application de l’article suivant 

Article 601 du Code de Procédure Civile Économique et Administrative de la Guinée  

 

Sur le moyen unique de Cassation 

Doit être rejeté le moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué d’être dépourvu de réponse et de base légale d’une part et, d’autre part, d’avoir violé les dispositions du Code de procédure civile économique et administrative de la Guinée et l’AUPSRVE au motif que le délai pour faire appel doit s’apprécier au regard de tous les textes régissant la matière et dont la violation est relevée. En effet, la cour d’appel qui relève que le délai de recours par voie ordinaire étant de dix jours en matière contentieuse, un appel formé 26 jours après le prononcé du jugement est hors délai et la déclare irrecevable, a fait une bonne application de la loi. 

 

Abstract : Stylain Goma, Juriste d’affaires, Sénégal. 


Code de Procédure Civile Économique et Administrative de la Guinée 

Article 601 : Le délai de recours par voie ordinaire est de dix jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse.

L’inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut.

Mars 2024

décision

Référence de l'abstract

Février 2024, note d’abstract rédigée par Stylain Goma, « De l’irrecevabilité d’une procédure d’appel pour forclusion », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-23-286, CCJA, Arrêt numéro 039-2018 du 22 février 2018, première chambre, Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G. et Société Générale France dite S.G. Contre Société HANN et Cie et autres.

Surenchère

CONDITION DE RECEVABILITÉ DU RECOURS EN CASSATION EN MATIÈRE DE SURENCHÈRE
(IDEF- OHADA-22-125)

Arrêt du 28 novembre 2019, N° 285/2019
Monsieur Mahamane Bassirou Souley Dan Gara C/ ELH. MOUSTAPHA Harouna, Banque Atlantique SA et Monsieur Mahamane Sadissou Oumarou

RECEVABILITE DU RECOURS EN CASSATION : Le recours en cassation fondé sur des moyens vagues et imprécis par sa formulation, mais également mélangé de fait et de droit est irrecevable.

Application des articles suivants
Article 60 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 228 AUPSRVE
Article 288 AUPSRVE
Article 289 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Article 28 (nouveau) du Règlement de procédure de la CCJA
Article 83, 135, et 435 de la loi n° 2016-23 du 23 avril 2015 portant Code de Procédure Civile de la République du Niger

Est irrecevable le requérant qui n’a présenté aucun moyen devant le juge du fond et qui invoque à l’appui de son pourvoi, des moyens de cassation fondés sur la violation de la loi et le manque de base légale constitutifs d’un mélangé de fait et de droit sans les spécifier.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

décision

Délais de grâce

DELAI DE GRACE : Prise en compte des besoins du créancier mais également de la bonne foi du débiteur
IDEF-OHADA-21-046

Première chambre, Arrêt du 26 /11/ 2020, N° 365/2020
Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali (SICG-Mali)) Contre Banque Malienne de Solidarité (BMS)

SUSPENSION D’EXECUTION D’UNE DECISION DE LA CCJA : Incompétence et excès de pouvoir de la juridiction des urgences du Tribunal de commerce de Bamako
DELAI DE GRACE : Prise en compte des besoins du créancier mais également de la bonne foi du débiteur

Application des articles suivants
Article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA de l’OHADA
Article 20 du Traité de l’OHADA
Article 46. du Règlement de procédure de la CCJA de l’OHADA
Articles 39 de l’AUPSRVE

Aux termes de l’article 20 du Traité de l’OHADA, les arrêts de la CCJA «ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions juridiques nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à celle de la CCJA ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie». Ainsi, en vertu de l’article 46.2 du règlement de procédure de la CCJA, l’exécution forcée d’un arrêt de la haute juridiction ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de cette même Cour. Dès lors, le juge des référés en accordant un délai de grâce à la BMS SA et la cour d’appel en confirmant ledit jugement ont différé le caractère exécutoire de la décision précédemment rendue par la CCJA et ont par là même, rendu des décisions contraires à celle de la Cour. Il y a lieu de prononcer l’incompétence du juge des référés et de retenir contre ces juridictions un excès de pouvoir que la loi ne leur attribue pas.

Sur le fond, en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA, la CCJA casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué en ce que les conditions d’application de l’article 39 AUPRVE allégé par la BMS ne sont pas réunies. En effet, l’article 39 AUPRVE conditionne la demande de délai de grâce à la prise en compte des besoins du créancier mais également à la bonne foi du débiteur. Or la BMS SA en effectuant un paiement partiel à la société SICG Habitat pour prouver sa bonne foi, elle a payé à une société autre que sa créancière. Dès lors, le débiteur ne saurait l’opposer à sa créancière. C’est à bon droit que la Cour de céans a infirmé l’Ordonnance n°88/19 rendue le 16 avril 2019 par la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Bamako.

Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire près la Cour d’Appel de Brazzaville (Congo)

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