AUPCAP
Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
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Poursuites individuelles
LA NON EXTENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES A L’ENCONTRE DES CLIENTS DU DEBITEUR
IDEF- OHADA-23- 324
CCJA, ARRET N° 061/2013 du 25 juillet 2013,
Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI C/ La Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS
LA NON EXTENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES A L’ENCONTRE DES CLIENTS DU DEBITEUR
Application des articles suivants
Articles 8 et 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
La suspension des poursuites individuelles ne concernent que les actions dirigées contre le débiteur (articles 8 et 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif). Elle ne concerne donc pas les poursuites dirigées contre les débiteurs du débiteur qui ont accepté les traites tirées sur eux, qu’ils n’ont pas payées et pour lesquelles ils son poursuivis.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Apurement du passif
PROCÉDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF : LA PREUVE DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES N’EST PAS REQUISE POUR RECEVOIR LA DEMANDE D’OUVERTURE INTRODUITE PAR UN EXPERT-COMPTABLE
(IDEF-OHADA-22-243)
Arrêt N° 266/2019 du 28 novembre 2019
Société EXPERIENCE IN TECHNOLOGY (XIT SARL) Contre Société ECOBANK RDC SA
Procédure collective d’apurement du passif : la preuve de l’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables n’est pas requise pour recevoir la demande d’ouverture introduite par un expert-comptable.
Application des articles suivants
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 28 bis, 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Article 8 Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif
La compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est compétente pour se prononcer sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus par le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu sa compétence puisque l’arrêt attaqué met en œuvre l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
La preuve de la qualité d’un avocat pour agir et représenter
Les conditions de représentation et d’action pour un avocat sont réunies lorsque par une procuration spéciale délivrée par le requérant donnant mandat de le représenter et d’agir à un avocat inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats du signataire de la requête dans le cadre d’une procédure.
La recevabilité de l’action introduite par une société qui a fait l’objet d’enregistrement devant un Notaire et au RCCM sous la même dénomination
Est recevable l’action introduite par une société qui a fait l’objet d’un enregistrement tant devant le Notaire qu’au guichet unique de création d’entreprise et au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous la même dénomination. En outre, dans la mesure où toutes les correspondances émises à sa cocontractante attestent qu’elle a bénéficié d’un crédit octroyé par sa cocontractante et que cette dernière reconnaît que c’est elle qui est son emprunteur, elle ne peut méconnaître l’existence juridique de cette société avec laquelle elle a contracté.
La recevabilité du recours exercé par le gérant d’une Société
Est recevable le recours en cassation exercé par le gérant qui avait introduit l’action originaire pour le compte de la société ; la preuve que la société requérante est représentée devant la CCJA par une personne distincte de celle l’ayant représentée devant les juridictions du fond n’ayant pas été rapportée.
La recevabilité de la procédure de la mise en œuvre d’une procédure collective d’apurement du passif
Est recevable, la procédure de la mise en œuvre d’une procédure collective d’apurement du passif introduite par la société requérante dès lors que la procédure est conforme aux dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme, dispositions qui n’intègrent nullement les capacités des experts susceptibles d’être requis dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle procédure.
Aussi, l’obligation pour l’expert- comptable de prouver son inscription au tableau des experts-comptables n’est pas requise pour valider la procédure. Que la Cour de céans se doit par conséquent d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Concordat préventif
COMPÉTENCE DE LA CCJA ET CAPACITÉ DE L’EXPERT DÉSIGNÉ POUR APPRÉCIER LE PROJET DE CONCORDAT PRÉVENTIF
(IDEF-OHADA-22-243)
Arrêt N° 266/2019 du 28 novembre 2019
Société EXPERIENCE IN TECHNOLOGY (XIT SARL) c/ Société ECOBANK RDC SA
Remise en cause de l’homologation du rapport d’expert comptable
Application des articles suivants :
Article 14 alinéa 3 et 4 du Traité de l’OHADA
Article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
Compétence de la CCJA
Selon l’article 14 alinéa 3 et 4 du Traité de l’OHADA : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’applications des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux ».
Dans ces conditions, La CCJA est donc compétente pour connaitre le litige qui met en cause l’application d’un acte uniforme.
Preuve de la qualité d’expert-comptable de l’expert nommé par le tribunal en vue de l’homologation du concordat préventif
Compte tenu du silence de la loi, en ce qu’elle ne détermine pas les capacités des experts susceptibles d’être requis dans le cadre de la mise en œuvre d’une demande de règlement préventif (l’article 8 de l’Acte uniforme suscité) , c’est à tort que la cour d’appel a sanctionné d’irrecevabilité la demande d’homologation d’un projet de concordat préventif, au motif que l’expert désigné n’avait pas prouvé son inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables.
De plus, la preuve de cette qualité peut être fondée sur les capacités requises des mandataires judiciaires au rang desquelles figure la qualité d’expert-comptable (AUPCAP art. 4-2 3°).
Que, toutefois, conformément aux exigences de l’article 4-2 du même acte uniforme, la qualité de mandataire judiciaire est encadrée par certaines conditions, entre autre la qualité d’expert-comptable. Il ne peut, eu égard à l’absence de toute preuve justifiant la qualité de l’expert désigné, être considéré comme valide le rapport d’expertise produit.
Ainsi, c’est à bon droit que le juge suprême infirme le jugement en ce qu’il a homologué le rapport de l’expert Didier MULUMBA NGANDU et de dire qu’il sera procédé à la désignation d’un nouvel expert par le président du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe aux fins du rapport d’expertise.
Abstract :SIKAMA-NGANGOULA Paulina Aise, Juriste en droit des affaires et environnement
Recours
IRRECEVABILITÉ D’UNE DÉCLARATION D’APPEL POUR NON-RESPECT DU DÉLAI IMPARTI
(IDEF-OHADA-22-226)
Arrêt N° 286/2019 du 28 novembre 2019
Société LESS Transports, C/ La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest-Groupe Attijariwafa Bank dite CBAO
Forclusion du délai d’appel
Application des articles suivants :
Article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AU/PSRVE)
Article 49 de l’AU/PSRVE
Conformément aux dispositions de l’article 300 alinéa 4 de l’AU/PSRVE : « Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun. » Ces conditions de droit communs renvoient aux dispositions de l’article 49 du même acte uniforme aux termes duquel, le délai d’appel est de quinze jours à compter du prononcé du jugement.
Qu’ainsi, en appréciant l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 49 suscité, au détriment de l’article 225 et suivants du code de procédure civile sénégalais, considéré par la partie demanderesse comme le siège du droit commun auquel fait référence l’article 300 de l’Acte uniforme, le juge d’appel n’a pas violé l’article 225, car inapplicable en l’espèce.
En somme, c’est à bon droit que le juge d’appel a déclaré irrecevable comme tardif, sur le fondement de l’article 300, l’appel interjeté au-delà de ce délai, contre un jugement rendu à la suite d’une mesure d’exécution forcée.
Abstract : SIKAMA-NGANGOULA Paulina Aise, Juriste en droit des affaires et environnement.
IRRECEVABILITE D’APPEL LORSQU’AUCUNE CONTESTATION SUR LE PRINCIPE DE LA CREANCE N’A ETE FORMEE
(IDEF-OHADA-22-334)
Arrêt N° 337/2019 du 19 décembre 2019
Irrecevabilité d’appel : lorsqu’ aucune contestation sur le principe de la créance qui est l’un des moyens permettant l’ouverture de l’appel n’a été formée
Monsieur BATHILY Mamadou C/ Banque de l’Union (BDU-CI)
Application des articles suivants :
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 32-2 du Règlement de procédure de la CCJA de l’OHADA
Article 300 AUPSRVE
Ne constitue pas une remise en cause du principe de la créance tel que prévu par l’article 300 alinéa 2 de l’AUPSVE, la contestation du montant de la créance ; C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce d’Abidjan a déclaré irrecevable l’appel, vu que l’appelant n’avait formé aucune contestation sur le principe de la créance qui est l’un des moyens permettant l’ouverture de l’appel, par contre il a simplement contesté le montant de la créance qui est distinct de la remise en cause du principe même de la créance.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
La décision du juge-commissaire est susceptible d’opposition et celle de la juridiction compétente rendue à la suite du recours exercé contre la décision du juge-commissaire est insusceptible d’opposition et d’appel
IDEF- OHADA-23-318
CCJA, Deuxième chambre, ARRET N° 010/2013 du 07 mars 2013
Banque Gabonaise et Française Internationale dite BGFIBANK C/ Société de la Haute MONDAH dite SHM représentée par Monsieur EDO Rufin Dubernard, syndic
Procédure de redressement judiciaire : Décision du juge commissaire statuant sur une demande ou contestation relevant de sa compétence – Décision susceptible d’opposition – décision de la juridiction compétente statuant sur le recours formé contre la décision rendue par le juge-commissaire – décision insusceptible d’opposition et d’appel – irrecevabilité de l’appel formé contre celle-ci
Application des articles suivants
Article 40 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP)
Article 216 alinéa 2 de l’AUPCAP
Article 573 du Code de procédure civil gabonais
Sur le moyen unique de cassation en sa 1ère branche tiré de la violation des articles 40 et 216 de l’AUPCAP
L’article 40 de l’AUPCAP énonce que : «le Juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de sa saisine ». L’article 216 alinéa 2 du même Acte uniforme ajoute que « ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel…… les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus».
A compter de l’ouverture de la procédure, toutes les poursuites contre la société en redressement sont suspendues et seul le juge-commissaire a compétence pour trancher toute difficulté, du moment que la loi n’a pas attribué compétence à un autre organe. En l’espèce, la revendication dont il s’agit est relative à un prélèvement fait par un prétendu créancier, en dehors du cadre de redressement établi par l’AUPCAP ; le litige portant ainsi sur une somme à reverser dans le compte de la société en redressement judiciaire et à mettre plus tard à la disposition de la masse des créanciers, relève bien des cas visés par ledit article 40. En outre, il résulte des articles précités que le juge-commissaire statue sur les demandes et contestations relevant de sa compétence et que ses décisions peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration au greffe. Par contre, ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel, les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue, sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a lieu donc pour la CCJA de rejeter ce moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel intenté contre le jugement rendu par la juridiction compétente.
Sur le même moyen en sa 2ème branche tiré de l’excès de pouvoir
Selon l’article 573 du Code de procédure civile gabonais, « toute juridiction peut, même d’office, assortir sa décision d’une mesure d’astreinte pour en assurer l’exécution ». Le fait pour la banque requérante de s’approprier une somme d’argent se trouvant dans le compte d’un client en dehors de la procédure de redressement judiciaire en cours est tout à fait abusif et il résulte des conclusions d’appel que la défenderesse au pourvoi a formulé une demande de dommages-intérêts de 10.000.000 FCFA fondée sur la résistance abusive de ladite banque. Il s’ensuit que le tribunal, en appliquant une mesure d’astreinte et en condamnant à des dommages-intérêts, n’a nullement statué ultra petita. Le moyen étant ainsi mal fondé, il échet pour la CCJA de rejeter, en l’espèce, le pourvoi en cassation.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)