AUDCG
Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général 

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Recevabilité de la demande

décision

De la compétence du juge de l’exécution en matière de saisie-attribution de créance 

IDEF-OHADA-24-468


CCJA, 3ème Chambre, Arrêt numéro 094/2024 du 28 mars 2024

 ABDOUL BAGUI KARI Contre ÉCOLE PRIVÉE LAÏQUE LE PETIT MONDE 

 

Saisie-attribution de créances ; mainlevée ; pourvoi sans objet ; voies d’exécution ; effet suspensif ; statut d’entreprenant ; assignation en intervention volontaire ; omission de répondre aux chefs de demande ; titre exécutoire ; universalité de patrimoine, confusion de patrimoine ; promoteur-débiteur ; demande reconventionnelle ; dommages et intérêts ; juge de l’exécution ; difficultés d’exécution ; compétence. 

 

Application des articles suivants 

Articles 28 du Règlement de procédure de la CCJA

Article 30 et 62 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général

Article 49 et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Article 39 du Code de procédure civile du Cameroun

Article 7 de la Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire 

 

De la recevabilité du pourvoi  

On ne saurait déduire du fait d’une nouvelle saisie-attribution du demandeur au pourvoi, sa volonté de renoncer à se pourvoir en cassation contre l’arrêt ayant ordonné la mainlevée, encore moins considérer que le pourvoi est dépourvu d’objet du fait de ladite mainlevée. Il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable comme étant conforme au Règlement de procédure de la CCJA, dans la mesure où, en matière civile, sauf cas expressément prévu par la législation, un arrêt rendu par une cour d’appel est exécutoire de droit, le pourvoi n’ayant pas un effet suspensif. 

 

De la violation des dispositions de l’AUDCG 

Viole les dispositions de l’AUDCG et expose sa décision à la censure de la CCJA, la Cour d’appel qui décide de sa seule autorité de conférer le statut d’entreprenant à une personne au seul motif qu’il s’est manifestement comporté comme tel, alors qu’il ne figure au dossier aucune pièce établissant qu’il a fait la déclaration prévue à cet effet, a commis le grief allégué. N’ayant pas déclaré une activité en son nom dans les formes prévues, le sieur concerné n’est pas entreprenant, il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer. 

 

De la violation de l’insertion des mentions obligatoires devant figurer dans un jugement 

Il échet de rejeter le moyen reprochant à la décision attaquée la violation des dispositions du Code de procédure civile en ce que son assignation en intervention volontaire n’a pas été reproduite alors qu’il résulte de l’examen de ladite décision que l’assignation principale et celle en intervention volontaire y sont reproduites. 

 

De l’omission de réponse aux conclusions 

Il y a lieu de rejeter le moyen faisant grief au premier juge de n’avoir pas répondu à ses demandes notamment celle relative à la mainlevée de la saisie formulée par l’École, indépendante de celle de la demanderesse principale, en violation de la Loi portant organisation judiciaire. En effet, le juge, après avoir posé que l’École Privée Laïque le Petit Monde et l’Établissement École Privée Laïque le petit Monde Maguysama Technologie, dépourvues de personnalité morale, ont pour promotrice la même personne et constituent de ce fait des éléments de son patrimoine lesquels forment une universalité juridique tout en constituant le gage commun de tous les créanciers, a nécessairement répondu à la demande formulée par l’École.

 

De la régularité de la saisie-attribution de créances 

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour avoir rejeté la demande de mainlevée de saisie-attribution dans la mesure où la saisie-attribution doit être pratiquée contre le débiteur figurant sur le titre exécutoire. En effet, du fait qu’il résulte du dossier que les deux entités l’Établissements LE PETIT MONDE MAGUYSAMA TECHNOLOGIES et l’École Privée Laïque LE PETIT MONDE sont immatriculées au nom de la même personne physique qui en est la promotrice et commerçante tel qu’il ressort de l’attestation du greffier en chef ; qu’exploitant ces entités sous la forme d’entreprise individuelle, l’une personnellement et l’autre par l’intermédiaire d’un représentant légal, ne fait pas de ce dernier un commerçant quand bien même qu’il en assure la gestion. Ainsi, du fait de l’universalité et de la confusion de patrimoine, c’est la promotrice qui devra donc seule supporter la condamnation de l’Établissement au paiement au demandeur au pourvoi de la créance en cause. Dès lors, la saisie attribution de créance pratiquée sur les comptes de l’EPL LE PETIT MONDE, tenus dans les livres des tiers détenteurs est bien valable puisqu’elle vise les avoirs du vrai promoteur-débiteur. 

 

De l’admissibilité de la demande reconventionnelle aux fins de dommage et intérêts 

C’est à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaitre de la demande reconventionnelle de condamnation de l’intimé au paiement à l’appelante représentante de l’École, de dommages intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la saisie pratiquée à tort contre elle. Il en est ainsi dans la mesure où le juge de l’exécution institué par l’article 49 de l’AUOPSRVE, seul compétent en matière de difficultés d’exécution en première instance, est un véritable juge du fond ayant la compétence de prononcer des dommages et intérêts.  

 

Abstract : Zénabou HOUMA -ARABO,  (Cameroun)

 

Code de Procédure Civile et Commerciale du Cameroun 

Article 39 : Les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataire, ou s’il a été jugé sur mémoires produits. 

 

Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire 

Article 7 : Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision.

Octobre2024

Références

Septembre 2024, note d’abstract rédigée par Zénabou HOUMA - ARABO, « De la compétence du juge de l’exécution en matière de saisie-attribution de créance », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-468, CCJA, 3ème Chambre, Arrêt numéro 094/2024 du 28 mars 2024, ABDOUL BAGUI KARI Contre ÉCOLE PRIVÉE LAÏQUE LE PETIT MONDE.

INTERDICTION FAITE AU JUGE DE STATUER ULTRA PETITA ET IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE CRÉANCE FORMÉE APRÈS LE DÉLAI LÉGAL DE PRESCRIPTION QUINQUENNALE
(IDEF- OHADA-22-242)

Arrêt N° 287/2019 du 28 novembre 2019
Société Générale des Travaux Publics (SGTP) C/ Monsieur ALINA Sidi Mohamed

Action en justice : Irrecevabilité – fondement – ouverture d’une procédure de liquidations des biens révélée d’office par le juge – jugement ultra petita – violation de la loi

Application des articles suivants :
Article 20 du CPC (Code de procédure civile du Niger)*
Article 22 du CPC
Article 16 AUDCG
Article 17 AUDCG

1- Sur le moyen pris de la violation des articles 20 et 22 du CPC du Niger
Il ressort des articles 20 et 22 du CPC du Niger que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » et « ne peut fonder sa décision que sur les faits qui sont dans les débats ». En l’espèce, le juge du fond a statué ultra petita en ce que, de sa propre initiative, il a relevé qu’une procédure de liquidation des biens est ouverte contre la société requérante, alors qu’aucune des parties au procès n’a invoqué ce moyen. Dès lors, en déclarant irrecevable l’action du demandeur sur le fondement de l’article 75 de l’AUPCAP qui n’a pas fait l’objet des débats, le premier juge a manifestement violé les textes visés au moyen. Il échet pour la CCJA de casser le jugement attaqué et d’évoquer.

2- Sur l’évocation
 Sur la recevabilité de la demande en paiement de la créance
D’après l’article 16 de l’AUDCG, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». En l’espèce, le demandeur réclame en 2016 une créance née d’un contrat de prestation de service dont il situe l’origine à la période 2006-2008, soit plus de huit ans après les dernières factures émises. Une telle action, formée après le délai légal de cinq ans, est prescrite en application des dispositions des articles 16 et 17 de l’AUDCG. Par conséquent, elle est irrecevable. 

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

Observations
On est, en l’espèce, en présence d’une affaire mixte où la CCJA a eu à appliquer simultanément les dispositions du droit national (articles 20 et 22 du CPC du Niger) et celles du droit de l’OHADA (articles 16 et 17 de l’AUDCG). Cette posture confirme une jurisprudence constante de la CCJA, celle de sa compétence exclusive à connaître des pourvois ou des affaires mixtes (CCJA, arrêt n° 013 du 29 juin 2006, Aff. AGETIPE – MALI C/ Société Smeets et Zonen, RJCCJA (Recueil de jurisprudence de la CCJA), n° 7, janvier – juin 2007, PP.70 et S. ; CCJA Arrêt n 0 023 du 16 novembre 2006, Société africaine de crédit automobile dite SAFCA et Société africaine de crédit – bail dite SAFBAIL C/ Société Air continental, RJCCJA, n° 8, juillet – décembre 2006, PP.27 et S. ; CCJA, 2e Ch., Arrêt N° 049/2017 du 23 mars 2017, Affaire : COREA Thierno C/ N’DIAYE Patrick Blondin Derneville, www.ohada.org ; CCJA, 3e Ch., Arrêt N° 071/2017 du 30 mars 2017, Affaire : Société MC BRIDGE ADVISORY LIMITED C/ Société Nationale d’Électricité, dite SENELEC SA, www.ohada.org ; CCJA, 3e Ch., Arrêt N° 007/2015 du 26 février 2015, Affaire : Résidence MAÏSHA SA C/ Société Garantie Voyage Gabon, www.ohada.org).

*Extrait du Code de procédure civile du Niger (CPC)
Article 20 : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Article 22 : « Le juge ne peut fonder sa décision que sur les faits qui sont dans les débats ».

décision

décision

LA FORMALITÉ DE SIGNIFICATION N’EST PAS UNE CONDITION DE RECEVABILITÉ DU POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA - DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION RÉSULTANT DE L’INEXÉCUTION D’OBLIGATIONS COMMERCIALES
(IDEF-OHADA-22-237)

Arrêt n°333/2019 du 19 décembre 2019

Société Malienne des Transits et de Magasinage, dite SOMATRAM SA
Contre
1. Direction Générale des Douanes du Mali
2. Ministère de l’Economie et des Fiances du Mali

Conditions de recevabilité du pourvoi en cassation devant la CCJA-délai d’exercice de l’action résultant de l’inexécution d’obligations commerciales

Application des articles suivants :
Article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA ; Article 16 de l’AUDCG

1. Le défaut de signification de l’arrêt attaqué n’est pas une condition de recevabilité du pourvoi devant la CCJA. La formalité de la signification n’a pour but que de faire courir le délai de recours. C’est donc à bon droit que le juge suprême de l’OHADA déclare le recours de la SOMATRAM comme recevable bien que cet arrêt querellé n’ait pas fait l’objet de signification.

2. l’action en réparation du préjudice résultant de l’inexécution d’obligations commerciales est soumise aux conditions de délai prescrites par l’AUDCG. Le délai de prescription fixé par l’AUDCG (cinq ans) est en l’espace applicable.

Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Au-delà de cette prescription prévue par l’article 16 AUDCG, l’action entreprise par un cocontractant ne peut s’analyser qu’en une action en paiement. Ainsi, née de l’inexécution du contrat, cette action est soumise au même délai de prescription. L’assignation en paiement qui intervient en 2017 pour une inexécution remontant à 2007, soit 10 ans après doit donc être rejeté car mal fondée.

Qu’il ne peut être discuté que l’action en paiement de la SOMATRAM, société commerciale, est fondée sur l’inexécution selon elle, d’obligations nées à l’occasion de ses activités commerciales ; qu’une telle action est soumise aux dispositions précitées ; que le moyen apparait mal fondé et il convient de le rejeter.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

Vente de marchandises

REJET D’UNE ACTION EN DÉNONCIATION D’UN DÉFAUT DE CONFORMITÉ APPARENT, SOULEVÉE PLUS D’UN (1) MOIS APRÈS LA LIVRAISON CONSTATÉE À DATE PRÉCISE
(IDEF-OHADA-22-248)

Arrêt du 31 Octobre 2019

Société AREEL GROUPE c/ Monsieur JAAFAR MOHAMAD, N° 246/2019

GARANTIE DES VICES APPARENTS EN MATIERE DE VENTE : action en dénonciation, rejet, dépassement de délai

Application des articles suivants :
Article 258 AUDCG
Article 259 AUDCG

SUR LA FORCLUSION DE LA DENONCIATION DE CONFORMITE
Dès lors que, selon l’article 258 AUDCG, un vice apparent doit être dénoncé dans le délai d’un (1) mois à compter de la livraison de la chose vendue, la dénonciation de l’espèce doit être jugée irrecevable pour dépassement de ce délai car le vice dénoncé était connu par l’équipe technique de l’acheteur comme il résulte du procès-verbal de constat de livraison de matériel dressé le 19 et 20 décembre 2017 ; les dernières livraisons ayant été effectuées le 13 décembre 2017, le vice devait être dénoncé au plus tard le 15 janvier 2017, ce qui n’a pas été fait.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

décision

décision

Du rejet de la contestation d’une procédure d’injonction de payer
(IDEF-OHADA-22-259)


CCJA, Arrêt n° 012/2018 du 25 janvier 2018  

 Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours  C/  Société Atlantique Technologie S. A


Prescription courtes entre commerçants et non-commerçants, recouvrement des frais de greffe, d’huissier et des intérêts, preuve de la vente, responsabilité du commettant

       

Application des articles suivant 

Article 301 AUDCG

Article 1er et 2 AUPSRVE

Article 8 AUPSRVE

Article 1384- 1 ancien code civil*


Application de la prescription courte entre commerçants et non-commerçants

Le demandeur qui se prévaut des dispositions de l’article 301 AUDCG relatives à la vente commerciale à l’appui de son pourvoi, est irrecevable en ce moyen en raison de sa qualité de non-commerçant.


Obligation de paiement des frais et intérêts nonobstant leur évaluation

Même en l’absence d’évaluation des frais et intérêts, le paiement desdits montant ne constitue pas une violation de l’article 8 AUPSRVE qui le prévoit, d’autant plus que l’exploit en cause  comportait la mention précise des frais de greffe et d’huissier.


La réception d’une commande suivie de la livraison dans les locaux de l’acheteur est constitutive de l’existence d’un contrat de vente

Le demandeur au pourvoi qui, ayant émis une commande dont il a reçu réception dans ses locaux et en effectué le paiement partiel est mal fondé à contester le paiement du reliquat en invoquant des faux et l’absence de contrat. L’opération en cause étant un contrat, en l’occurrence une vente, il y a lieu de rejeter le moyen invoqué.


Confirmation de la règle selon laquelle le commettant est responsable des faits commis par son préposé

La responsabilité du commettant joue toutefois, que son préposé cause un dommage à autrui. Ayant agi au nom et pour le compte de la demanderesse, celle-ci est responsable au regard de l’article 1384-1.

La Société Atlantique Technologie S.A qui n’était pas au courant de l’organisation interne de l’église et ayant cru que l’agent agissait légitimement dans les limites de ses pouvoirs au nom et pour le compte de l’église, c’est à bon droit que la Cour d’appel a tenu l’église comme étant le commettant responsable des faits commis par son préposé (l’agent), Elle n’a en cela aucunement violé l’article 1384 du Code civil français d’autant plus que l’église n’a pas retournés les matériels livrés. 

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger).  


*Article 1384-1 du Code civil applicable en Côte d’Ivoire : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses qu’on a sous sa garde ».

Observations 

La CCJA ne s’est pas prononcée sur le motif de rejet de la Cour d’appel selon lequel les paiements partiels effectués par l’Eglise, le demandeur au pourvoi, ont suspendu la prescription visée à l’article 301 AUDCG. Il aurait été souhaitable et très utile qu’elle le fasse.

Boubacar DIAMBOU, Enseignant chercheur, Université des sciences juridique et politique de Bamako (USJPB)

Du rejet de la contestation d’une procédure d’injonction de payer 

IDEF-OHADA-22-259


CCJA, Arrêt n° 012/2018 du 25 janvier 2018  

 Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours  C/  Société Atlantique Technologie S. A


Prescription courte entre commerçants et non-commerçants, recouvrement des frais de greffe, d’huissier et des intérêts, preuve de la vente, responsabilité du commettant

       

Application des articles suivants 

Article 301 AUDCG

Article 1er et 2 AUPSRVE

Article 8 AUPSRVE

Article 1384 code civil ivoirien*


Application de la prescription courte entre commerçants et non-commerçants

Le demandeur qui se prévaut des dispositions de l’article 301 AUDCG relatives à la vente commerciale à l’appui de son pourvoi, est irrecevable en ce moyen en raison de sa qualité de non-commerçant.


Obligation de paiement des frais et intérêts nonobstant leur évaluation

Même en l’absence d’évaluation des frais et intérêts, le paiement desdits montants ne constitue pas une violation de l’article 8 AUPSRVE qui le prévoit, d’autant plus que l’exploit en cause comportait la mention précise des frais de greffe et d’huissier.


La réception d’une commande suivie de la livraison dans les locaux de l’acheteur est constitutive de l’existence d’un contrat de vente

Le demandeur au pourvoi qui, ayant émis une commande dont il a reçu réception dans ses locaux et en effectué le paiement partiel est mal fondé à contester le paiement du reliquat en invoquant des faux et l’absence de contrat. L’opération en cause étant un contrat, en l’occurrence une vente, il y a lieu de rejeter le moyen invoqué.


Confirmation de la règle selon laquelle le commettant est responsable des faits commis par son préposé

La responsabilité du commettant joue toutefois, que son préposé cause un dommage à autrui. Ayant agi au nom et pour le compte de la demanderesse, celle-ci est responsable au regard de l’article 1384-1.

La Société Atlantique Technologie S.A. qui n’était pas au courant de l’organisation interne de l’église et ayant cru que l’agent agissait légitimement dans les limites de ses pouvoirs au nom et pour le compte de l’église, c’est à bon droit que la Cour d’appel a tenu l’église comme étant le commettant responsable des faits commis par son préposé (l’agent). Elle n’a en cela aucunement violé l’article 1384 du Code civil ivoirien d’autant plus que l’église n’a pas retournés les matériels livrés. 


Observations

La CCJA ne s’est pas prononcée sur le motif de rejet de la Cour d’appel selon lequel les paiements partiels effectués par l’Eglise, le demandeur au pourvoi, ont suspendu la prescription visée à l’article 301 AUDCG. Il aurait été souhaitable et très utile qu’elle le fasse.


Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger).  


*Article 1384 du Code civile applicable en Côte d’Ivoire : «On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance».

décision

Paiement

décision

DÉLAI DE PRESCRIPTION D’ACTION EN PAIEMENT D’UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE
(IDEF- OHADA-22- 237)

Arrêt N° 333/2019 du 19 décembre 2019

SOCIETE MALIENNE DES TRANSITS ET DE MAGASINAGE dite « SOMATRAM SA » c/ DIRECTION GENERALE DES DOUANES DU MALI, MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DU MALI

DROIT COMMERCIAL GENERAL : Prescription d’une action commerciale

Application des articles suivants :
Article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Article 16 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général

Sur la recevabilité du pourvoi
Contrairement à l’article 28 du règlement de procédure de la CCJA, le défaut de signification de l’arrêt attaqué n’est pas une cause d’irrecevabilité du pourvoi. Cette formalité a pour but de faire courir le délai de recours.

Sur la violation des dispositions de l’article 16 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général
Conformément à l’article 16 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, les actions en paiement d’une société commerciale fondée sur l’inexécution d’obligations nées à l’occasion de ses activités commerciales, sont soumises au délai de prescription dudit article.

Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)

SAISIE DE MARCHANDISE : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR NÉCESSAIRE À LA DISTRACTION DE BIENS, APPLICATION DU DROIT DE RÉTENTION, DÉTERMINATION DU BÉNÉFICIAIRE DE LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET DES LIENS D’AFFAIRES
(IDEF- OHADA-22-244)

Arrêt du 28 novembre 2019, N° 272/2019

Société INNO-WANGSA OILS et FAST SDN BHD C/ Monsieur ABASSE Nassirou

Distraction de biens, clause de réserve de propriété, droit de rétention et droit de reprise direct, inscription de clause de réserve de propriété et de sûreté mobilière au RCCM, identification de l’acheteur, liens d’affaires

Application des articles suivants :
Article 141 AUPSRVE
Article 269 AUDCG
Article 271 AUDCG
Article 275 AUDCG
Article 52 AUS
Articles 72 à 78 AUS
Article 1184 du Code civil

1. De la distraction de biens conditionnée à l’apport de la preuve du droit de propriété
Est irrecevable le moyen faisant grief au juge d’appel d’avoir reconnu les connaissements comme titre de propriété alors même que les énonciations de l’arrêt attaqué invoquées, démontrent simplement le caractère mal fondé de la mesure de distraction. Il y a lieu de déclarer le grief énoncé au moyen mal fondé et le rejeter.

2. Inopposabilité de la clause de réserve de propriété pour défaut de publication
Une clause de réserve de propriété non publiée régulièrement, notamment au registre du commerce et du crédit mobilier du lieu de livraison de la marchandise est inopposable au tiers acquéreur résidant au lieu de livraison.

3. Le droit de rétention pour non-paiement ne vaut pas droit de reprise
Lorsqu’au jour de la livraison est prévu le paiement du prix de la marchandise, la non-exécution de cette obligation donne droit au vendeur le droit de retenir celle-ci jusqu’à complet paiement, mais ne lui confère nullement un droit de reprise quelconque sur lesdites marchandises. Il s’ensuit que la violation alléguée n’étant ni avérée, encore moins fondée, il y a lieu de rejeter le moyen.

4. Le RCCM compétent à recevoir l’inscription de la clause de réserve de propriété
Le registre du commerce et du crédit mobilier compétent à recevoir l’inscription de la sûreté mobilière objet de la clause de réserve de propriété constituée avec comme débitrice de l’obligation la société WAKA FOOD GROUP est celui du lieu du siège de ladite société, en l’espèce, le RCCM de Lomé.

5. Le bénéfice du droit de propriété en cas de vente ou de destruction de la marchandise
Ne peut prétendre au report du droit de propriété sur la créance du débiteur, ni sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien, le sous-acquéreur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété qui n’a jamais été publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

6. Conditions d’identification de l’acheteur, destinataire des marchandises
La personne mentionnée sur les connaissements comme la « Notified Party » avec indication précise de son adresse constitue bien l’acheteur, destinataire des marchandises d’autant plus que celle-ci n’a émis aucune volonté de résolution de la vente, ni restitution de marchandises, ni endossé les connaissements au profit d’une autre personne que celle désignée sur les connaissements pour le compte de laquelle, les marchandises ont effectivement été débarquées au port.

7. Des liens d’affaires prompts à justifier une saisie
La Cour d’appel qui se fonde sur des liens d’affaires entre Abbasse Nassirou et la société WAKA FOOD GROUP ayant toujours dans des circonstances similaires, vendu des conteneurs de marque WAKA à celui-là pour rejeter le caractère abusif de la saisie pratiquée par Abbasse Nassirou le défendeur, a suffisamment et légalement justifié sa décision.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

décision

Bail professionnel

décision

L’augmentation de loyer relève d’un accord partie, à défaut, le nouveau loyer est fixé par la juridiction compétente.

IDEF-OHADA-24-482


CCJA, Première chambre, Arrêt numéro 027/2024 du 1er février 2024

 Madame KAGNASSI Fatoumata C/ Monsieur MAZEH Ali


Bail à usage professionnel ; contestation du nouveau loyer ; absence d’accord entre les parties


Application des articles

Article 117 AUDCG


Sur le fondement de l’article 177 AUDCG, dans l’hypothèse d’une augmentation de loyer par le bailleur, en cas de non-accord, le nouveau loyer est fixé par la juridiction compétente statuant à bref délai à la saisine de la partie la plus diligente.  

 Or en l’espèce, aucun nouveau loyer n’ayant été fixé par la juridiction compétente faute de n’avoir été saisie par aucune des parties, la cour d’appel qui retient que la bailleresse ne peut valablement exiger de son preneur le nouveau loyer de 500.000 FCFA par elle fixé et non accepté par le preneur qui a continué à verser régulièrement un loyer de 250.000 FCFA comme précédemment convenu entre les parties, n’a nullement violé l’article visé au moyen ; lequel moyen  n’est pas fondé et doit être rejeté.

 

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)

Décembre 2024

Références

Novembre 2024, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, «L’augmentation de loyer relève d’un accord partie, à défaut le nouveau loyer est fixé par la juridiction compétente», in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-482, CCJA, Première chambre, Arrêt numéro 027/2024 du 1er février 2024, Madame KAGNASSI Fatoumata contre Monsieur MAZEH Ali.

Le contrat de bail portant sur un domaine privé de l’État est soumis au régime juridique du bail à usage professionnel du droit OHADA 

IDEF-OHADA-24-477


CCJA, 2ème chambre, arrêt numéro  086-2024 du 28 mars 2024

Société National d’Investissement du Cameroun (SNI) S.A Contre Société Unitrans Cameroun S.A 

 

Application des articles suivants 

Articles 103 et 133 alinéa 3 de l’Acte uniforme ancien portant sur le droit commercial général (AUDCG)

Articles 10 et 12 de l’ordonnance (camerounaise) n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial 

 

Contrat de bail portant sur un domaine privé de l’État- Régime juridique du bail à usage professionnel de l’AUDCG- Incompétence du juge des référés, au profit du juge de fond, pour prononcer la résiliation dudit bail  et l’expulsion du preneur   

 

Justifie légalement sa décision et ne viole nullement les dispositions du droit OHADA, la cour d’appel qui, pour retenir que le caractère professionnel du bail n’est pas à contester et que le juge des référés est incompétent pour en prononcer la résiliation et l’expulsion conséquente du preneur, a jugé :

 

 

Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)

 

Article 10 de l’ordonnance (camerounaise) n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial 

Font partie du domaine privé de l’État (…) les biens meubles et immeubles acquis par l’État à titre gratuit ou onéreux selon les règles du droit commun (…). 

Article 12 de l’ordonnance (camerounaise) n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial

Le domaine privé de l’État peut être (…) attribué en jouissance ou en propriété à des personnes physiques ou morales (…).

Novembre 2024

décision

Références

Octobre 2024, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « Le contrat de bail portant sur un domaine privé de l’État est soumis au régime juridique du bail à usage professionnel du droit OHADA », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-477, OHADA, CCJA, 2ème chambre, arrêt numéro  086-2024 du 28 mars 2024, Société National d’Investissement du Cameroun (SNI) S.A Contre Société Unitrans Cameroun S.A.

décision

De l’obligation de saisine de la juridiction compétente en cas de contestation de l’augmentation du loyer  

IDEF-OHADA-23-465


CCJA Arrêt numéro 027/2024 du 1er février 2024, Première chambre

Madame KAGNASSI Fatoumata Contre Monsieur MAZEH Ali 

Loyer mensuel ; contrat de bail à usage professionnel ; contestation du nouveau loyer ; saisine de la juridiction compétente 


Application de l’article suivant 

Article 117 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général 

 

N’a nullement violé l’article visé au moyen, la Cour d’appel qui a jugé qu’en absence de fixation du nouveau loyer par la juridiction compétente, à la suite de l’augmentation contestée, faute d’avoir été saisie à la diligence de l’une quelconque des parties, le bailleur ne peut valablement réclamer d’être payé de l’augmentation de loyer fixée seul et contestée le preneur. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté. 

 

Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire Judiciaire chercheur (Congo)

Novembre 2024 

Références

Septembre 2024, note d’Abstract rédigé par Belinda MILANDOU, « De l’obligation de saisine de la juridiction compétente en cas de contestation de l’augmentation du loyer », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-465, CCJA Arrêt numéro 027/2024 du 1er février 2024, Première chambre, Madame KAGNASSI Fatoumata Contre Monsieur MAZEH Ali.

La condamnation du bailleur au paiement d’indemnité d’éviction

IDEF- OHADA-24- 454 


CCJA, Première chambre, Arrêt N° 014/2023 du 16 février 2023, Monsieur Bakary CISSE contre Société  Groupe  d’Ecoles  Secondaires  et  Supérieures  (GESS  Le Progrès) SARL 


Application de l’article suivant

Article  127  de  l’Acte uniforme portant Droit Commercial General 


Doit être condamné au paiement d’indemnité d’éviction au preneur, le bailleur qui s’oppose au renouvellement du bail sans justifier que la démolition et la reconstruction des locaux ont une destination différentes de celle des locaux objet du contrat de bail ou s’il n’est pas offert un bail dans les nouveaux locaux au preneur. 

 

Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat (Tchad)

Octobre 2024

décision

Références

Juillet 2024, note d’abstract rédigée par Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, « La condamnation du bailleur au paiement d’indemnité d’éviction », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-454, Côte d’Ivoire, Première chambre, Arrêt N° 014/2023 du 16 février 2023, Monsieur Bakary CISSE contre Société  Groupe  d’Ecoles  Secondaires  et  Supérieures  (GESS  Le Progrès) SARL.

décision

 Application de l’AUDCG au contrat de bail à usage professionnel portant sur un immeuble du domaine privé de l’Etat et compétence du juge du fond en matière de résiliation de celui-ci. 

IDEF- OHADA-24-434


CCJA, 2e chambre, arrêt numéro 086 -2024 du 28 mars 2024, Société Nationale d’Investissement du Cameroun (SNI) SA contre Société Unitrans Cameroun SA 

 

Contrat de bail à usage professionnel portant sur un immeuble du domaine privé de l’Etat : application de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général audit contrat – incompétence du juge des référés en matière de résiliation de celui-ci -   compétence du juge du fond en la matière

 

Application des articles suivants  

 Article 103 de l’Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général (AUDGC) ;

Article 133 de l’AUDGC ;

Articles 10 et 12 de l’ordonnance n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial du Cameroun 

 

D’une part, au sens des dispositions de l’article 103 de l’Acte Uniforme ancien portant sur le droit commercial général, « est réputé bail à usage professionnel toute convention écrite ou non entre une personne investie par la loi ou une convention de donner en location tout ou partie d’un immeuble compris dans le champs d’application du présent Titre, et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur d’exercer dans les lieux avec l’accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle  ». En l’espèce, la cour d’appel a rappelé, à bon droit que l’article 10 de l’ordonnance n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial dispose que les biens meubles et immeubles acquis par l’Etat à titre gratuit ou onéreux selon les règles de droit commun, font partie du domaine privé de l’Etat et  que l’article 12 de la même loi ajoute que celui-ci  peut être attribué en jouissance ou en propriété à des personnes physiques ou morales. Conformément à ces dispositions légales, il est évident que le contrat de bail en cause  porte sur un domaine privé de l’Etat et  est donc régi par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.

 

D’autre part, l’article 133 alinéa 3 du même Acte uniforme pose que « le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit ; la juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents ». Il est de jurisprudence constante de la CCJA que la périphrase « bref délai », contenue dans cette disposition, ne renvoie pas ipso facto à la notion de référé.  En effet, la juridiction compétente peut statuer « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé », sans être pour autant juge de référés mais bien en tant que juge du fond. Par conséquent, en jugeant que le caractère professionnel du bail n’est pas à contester et que le juge des référés est incompétent à en prononcer la résiliation et l’expulsion conséquente du preneur, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et n’a nullement violé les dispositions de l’AUDCG visées au moyen. Il échet donc pour la CCJA de rejeter le présent pourvoi. 

 

Abstract : Stylain GOMA, Conseil Juridique, Sénégal.

 

Article 10 de l’ordonnance n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domania

Font partie du domaine privé de l’Etat :

1-  Les biens meubles et immeubles acquis par l’Etat à titre gratuit ou onéreux selon les règles du droit commun ;

2-  Les terrains qui supportent les édifices, constructions, ouvrages, et aménagements réalisés et entretenus par l’Etat :

3-  Les immeubles dévolus à l’Etat en vertu :

-  De l’article 120 du Traité de Versailles du 28 juin 1919 ;

-   De la législation sur les séquestres de guerre 

-  D’un acte de classement intervenu par application des législations antérieures à la présente ordonnance ;

-  Du déclassement du domaine public ;

-  De l’expropriation pour cause d’utilité publique.

4-  Les concessions rurales ou urbaines frappées de déchéance ou du droit de reprise ainsi que les biens des associations dissoutes pour faits de subversion, atteintes à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ;

5-  Les prélèvements décidés par l’Etat sur le domaine national par application des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance fixant le régime foncier.

 

Article 10 de l’ordonnance n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial 

Le domaine privé de l’Etat peut être :

- Affecté à des services publics ;

- Cédé aux personnes morales de droit public ;

- Attribué en participation au capital des sociétés avec droit de réincorporation au domaine privé de l’Etat en cas de dissolution, faillite ou liquidation desdites sociétés ;

-  Attribué en jouissance ou en propriété à des personnes physiques ou morales ;

- Attribué en jouissance ou en propriété aux organismes internationaux dont le Cameroun est membre ;

- Attribué en jouissance ou en propriété et sous réserve de réciprocité aux missions diplomatiques ou consulaires accréditées au Cameroun.

Les modalités de ces affections, cessions et attributions sont fixées par décret.

Août 2024

Références

Juillet  2024, note d’abstract rédigée par Stylain GOMA , «Application de l’AUDCG au contrat de bail à usage professionnel portant sur un immeuble du domaine privé de l’Etat et compétence du juge du  fond en matière de résiliation de celui-ci », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-434, COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, 2e chambre, arrêt numéro 086 -2024 du 28 mars 2024, Société Nationale d’Investissement du Cameroun (SNI) SA contre Société Unitrans Cameroun SA

 Sont d’ordre public, les dispositions relatives à la résiliation et à l’opposition par le bailleur au droit au renouvellement du bail à usage professionnel 

IDEF- OHADA- 24-422


CCJA, Arrêt Numéro 004 2023 du 19 janvier 2023, Deuxième Chambre

Société Total Marketing Tchad C/ Société La Paix SA 

 

Contrat de bail à usage professionnel, rupture abusive de bail, opposition du bailleur au droit au renouvellement du bail, dispositions d’ordre public, dommages-intérêts

 

Application des articles suivants 

Articles 126, 127, 133 et 134 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général 

 

Caractère d’ordre public des dispositions relatives à la résiliation et à l’opposition par le bailleur au droit au renouvellement du bail à usage professionnel 

Conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, lorsque le bail à usage professionnel est conclu pour une durée déterminée, il ne peut y être mis fin avant son expiration, sauf résiliation pour motif de non-respect d’une ou de plusieurs clauses ou conditions du bail. Par ailleurs l’opposition du bailleur au droit au renouvellement du bail ne peut avoir pour effet de mettre fin au bail avant son expiration. Ces dispositions étant d’ordre public, aucune convention ne saurait y déroger et toute clause qui accorde la possibilité de rompre le bail à tout moment et sans motif est inopérant ; par conséquent, le bailleur qui expulse le preneur en violation des dispositions d’ordre public encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du bail.

 

Abstract : Jean Espoir BAKATUINAMINA, Directeur juridique de banque et doctorant (République Démocratique du Congo) 

Juillet 2024

décision

Références

Juin 2024, note d’abstract rédigée par Jean Espoir BAKATUINAMINA, « Sont d’ordre public, les dispositions relatives à la résiliation et à l’opposition par le bailleur au droit au renouvellement du bail à usage professionnel », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-24-422, CCJA Arrêt Numéro 004 2023 du 19 janvier 2023, Deuxième Chambre, Société Total Marketing Tchad Contre Société La Paix SA.

décision

RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL
(IDEF-OHADA-22-251)

Arrêt du 28 Novembre 2019
Monsieur KEITA Harouna c/ Société 911 SECURIE SA N° 275/2019

Rejet d’une condamnation du bailleur au paiement des indemnités d’éviction pour non-respect de la part du preneur, du délai légal requis pour notifier sa volonté de renouvellement.

Application des articles suivants :
Article 115, 123 AUDCG
Article 124, 125 AUDCG
Article 126, 134 AUDCG


SUR LA DUREE DETERMINEE DU RENOUVLLEMENT DU BAIL
En raison du caractère d’ordre public des disposition applicables au renouvellement du bail expressément affirmé par l’article 134 AUDCG, le nouvellement du bail litigieux ne peut pas avoir été conclu pour une durée indéterminée car les parties n’ont pas inséré au bail une clause fixant la durée du préavis de congé à laquelle l’article 123 al 4 conditionne la durée indéterminée du bail renouvelé.

Dès lors, les renouvellements tacites successifs dudit bail avaient une durée de trois ans imposée par l’article 123 al 3.

SUR LA DECHEANCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU PRENEUR
Le bail étant à durée déterminée le preneur est déchu de son droit au renouvellement pour ne pas avoir satisfait aux conditions de l’article 124 AUDCG lui enjoignant de demander le renouvellement par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen laissant trace écrite permettant d’établir la réception effective par le destinataire , au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail.

SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION ET LES DOMMAGES - INTERETS
Est régulière la condamnation à une indemnité d’occupation contre le preneur qui après avoir reçu un préavis de congé de six (6) mois pour libérer les lieux, s’y est abusivement maintenu contre la volonté du bailleur.

La résistance abusive étant caractérisée, la Cour en a déduit la condamnation au paiement des sommes réclamées au regard de l’article 115 AUDCG.

SUR L’INDEMNITE D’EVICTION
Déchu de son droit au renouvellement le preneur n’a pas droit à l’indemnité d’éviction.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

LE NOUVEAU BAILLEUR EST SUBSTITUÉ DE PLEIN DROIT DANS LES OBLIGATIONS DE L’ANCIEN BAILLEUR
(IDEF-OHADA-22-247 BIS)

Arrêt N°232/19 du 10 octobre 2019
Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire SDTM-CI Contre Société Civile Immobilière Milade et Joséphine dite SCI M&J

Bail professionnel-prérogatives du propriétaire et du bailleur

Application des articles suivants
Articles 110 et 115 de l’AUDCG

1. Seule la personne ayant qualité de bailleur peut au regard de l’article 115 AUDCG réclamer une indemnité d’occupation, au preneur qui se maintient dans les lieux

2. Par ailleurs le bail ne prend pas fin par la cession des droits du bailleur sur les locaux donnés à bail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué qui a substitué le nouveau bailleur de plein droit dans les obligations de l’ancien bailleur, et est de ce fait fondé à recevoir une indemnité d’occupation.

Abstract :Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision

LA CESSION D’UN IMMEUBLE EN BAIL À USAGE PROFESSIONNEL N’INTERROMPT PAS LE BAIL EN COURS D’EXÉCUTION
(IDEF-OHADA-22-247)

Arrêt n° 232/2019/ du 10 octobre 2019
Société de Distribution de toutes Marchandises en Côte d’ivoire dites SDTM-CI C/ Société Civile Immobilière Milade et Joséphine dites SCIM&J

CESSION D’IMMEUBLE DONNE A BAIL A USAGE PROFESSIONNEL : obligation pour l’occupant sans titre ni droit de verser l’indemnité d’occupation au nouveau propriétaire

Application des articles suivants :
Article 110 AUDCG
Article 115 AUDCG
Article 126 AUDCG

La vente d’un immeuble donné à bail à usage professionnel n’interrompt pas le bail en cours d’exécution. Occupant des lieux sans titre ni droit et ne lui versant aucun loyer, a violé les exigences prévues par les articles 110, 115, et 126 AUDCG. Ainsi, le nouveau bailleur est substitué de plein droit dans les obligations de l’ancien bailleur et doit poursuivre l’exécution du bail à son avantage au détriment des supposés ayants droit qui ont donné l’immeuble à bail. Par conséquent, le preneur occupant des lieux sans titre ni droit doit verser au nouveau propriétaire une indemnité d’occupation.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

décision

EXPIRATION A L’ARRIVEE DU TERME DU BAIL A USAGE PROFESSIONNEL A DUREE DETERMINEE ET INUTILITE DU PREAVIS DE CONGE EN RAISON DE LA PRIMAUTE DES DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC DE L’AUDCG SUR LA STIPULATION CONTRACTUELLE
(IDEF- OHADA-22- 238)

CCJA, Arrêt N° 307/2019 du 12 décembre 2019
SOCIETE EUROWORD SARL C/ SOCIETE AMSA IMMOBILIER SENEGAL

Bail à usage professionnel à durée déterminée :  Expiration à l’arrivée du terme – inutilité du préavis de congé – primauté des dispositions d’ordre public de l’AUDCG sur la stipulation contractuelle imposant le préavis de congé – obligation du preneur de solliciter le renouvellement trois mois avant la date d’expiration

Application des articles suivants
Article 91 ancien (Article 123 nouveau) de l’Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général (AUDCG)
Articles 123 et suivants (nouveaux) de l’AUDCG 

Le renouvellement du bail à usage professionnel n’est pas automatique. Il revient au preneur de le demander, par acte extra-judiciaire, trois mois avant sa date d’expiration. 

Nonobstant toute stipulation contractuelle, le bail à durée déterminée expire à l’arrivée du terme sans qu’il ne soit nécessaire de donner un préavis de congé au preneur. 

En l’espèce, ayant formé sa demande de renouvellement le 12 octobre 2012 alors que le contrat arrivait à expiration le 31 décembre 2012, le preneur se trouve déchu de son droit au renouvellement. Par conséquent, il est débouté de ses demandes en annulation du préavis de congé et de paiement d’indemnité d’éviction. En statuant ainsi pour affirmer la primauté des dispositions d’ordre public des articles 123 et suivants de l’AUDCG sur la stipulation contractuelle invoquée par le preneur, la cour d’appel n’a pas commis les griefs allégués. Il échet pour la CCJA de rejeter le pourvoi comme mal fondé.

Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners

Le locataire bénéficiant du droit au maintien dans les locaux en raison de l’indemnité d’éviction, son paiement est un préalable à toute obligation de libération des lieux
(IDEF- OHADA-23-278)


CCJA, Arrêt de la deuxième chambre du 08 février 2018, N° 031/2018

GUENAN Ismaïl Salih C/ Etablissements KOKOU Services SARL, GAMBY Ibrahim, GAMBI Amadou, GAMBI Sékou, AVAHOUIN Blaise Boladji, AMAVI Caroline Renée 


Indemnité d’éviction ; libération des locaux ; droit au maintien dans les locaux


Application des articles suivants

Article 13 et 14 du Traité OHADA

Article 49 du Règlement de procédure de la CCJA


Condition d’octroi de l’indemnité d’éviction

La libération des locaux par le locataire n’est pas constitutive d’un droit de bénéfice de l’indemnité d’éviction aux dépens du nouvel acquéreur, la signification du congé ayant été effectuée conformément à la loi.


Condition de libération des locaux par le locataire

Le locataire pouvant valablement se prévaloir d’une indemnité d’éviction, ne peut être contraint à libérer les locaux avant d’en avoir effectivement reçu paiement.


Droit au maintien dans les locaux

Le non-paiement de l’indemnité d’éviction au locataire, lui donne le droit de se maintenir dans les locaux aux conditions et clauses du contrat de bail pour lequel congé a été servi jusqu’à ce qu’il soit complètement désintéressé.

Aucun de ces évènements n’étant constitutif de fait nouveau au sens de l’article 49 du Règlement de procédure, il y a lieu de déclarer la demande en révision irrecevable.


Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

décision

décision

Irrecevabilité du pourvoi pour mauvaise formulation du moyen
(IDEF-OHADA-23-280)

CCJA, Arrêt n° 033/2018 du 28 février 2018 de la Première chambre
Société DHL Global Forwarding Côte d’Ivoire C/ Société Internationale pour la Promotion et la Gérance Immobilière en Côte d’Ivoire dite SIPROGIM-CI

Bail à usage professionnel, résiliation, réexamen des faits souverainement appréciés par le juge du fond, caractère du moyen de cassation

Application des articles suivants

Article 13 et 14 du Traité OHADA

Bail à usage professionnel - Irrecevabilité du pourvoi pour défaut de critique de la décision attaquée par le moyen invoqué 

Est irrecevable, la demande adressée à la CCJA dont la formulation du moyen invoqué à l’appui du pourvoi ne critique pas la décision attaquée c’est-à-dire n’indique pas de façon précise le reproche fait à la décision attaquée. 

En outre, il est irrecevable car, le moyen tel que libellé, conduirait la CCJA à un réexamen des faits déjà souverainement appréciés par les juges du fond. 

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

Prescription

La responsabilité civile délictuelle : L’inapplication  de la prescription quinquennale de l’article 16 de l’AUDCG et soumission à la prescription de droit commun       

IDEF-OHADA-24-435


CCJA, troisième chambre, arrêt numéro 088-2024 du 28 mars 2024

Société Industrielle de Distribution du Mali (SODIMA) C/  Société Abidjan Terminal SA et Société COSCO Col Ltd 

 

 Actions en responsabilité civile délictuelle : pourvoi  en cassation – compétence de la CCJA  – oui – affaire soulevant également des questions relatives à un acte uniforme (Article 16 de l’AUDCG) – dommage causé aux marchandises du fait d’une chose - responsabilité civile délictuelle  relevant de l’article 1384 du Code civil applicable en Côte d’ivoire-  inapplication de la prescription quinquennale de l’article 16 de l’AUDCG – soumission à la prescription de droit commun 

 

Application des articles suivants 

Article 14 alinéa 3 du Traité instituant l’OHADA

Article 28. 6 du Règlement de procédure de la CCJA (RPCCJA)

 Article 103 alinéa 2 du Code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire 

Article 104 du Code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire  

 

 La compétence de la CCJA pour connaître d’une affaire mixte 

La CCJA est compétente pour connaître une affaire qui, bien que se rapportant à la responsabilité civile délictuelle régie par l’article 1384 du Code civil (ancien) applicable en Côte d’ivoire, soulève également des questions relatives à l’application d’un acte uniforme, car tant en première instance qu’en appel, celle-ci pose le problème de la prescription quinquennale prévue à l’article 16 de l’Acte uniforme portant droit commercial général. 

 

La recevabilité du pourvoi en cassation régularisé dans le délai imparti par la CCJA

Le pourvoi en cassation est recevable lorsqu’au moment de son introduction l’avocat n’y avait pas joint les pièces justifiant l’existence juridique de la société requérante, mais a procédé ultérieurement à la régularisation de cette formalité dans le délai à lui imparti par la CCJA, conformément à l’article 28. 6 de son Règlement de procédure. L’inapplication de la prescription quinquennale de l’article 16 de l’AUDCG en matière de responsabilité civile délictuelle. 

La prescription quinquennale prévue à  l’article 16 de l’AUDCG  ne s’applique qu’aux obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Elle ne s’applique pas aux litiges non contractuels que sont les obligations légales, règlementaires ou découlant de droits spécifiques.  En l’espèce, le dommage causé aux marchandises de la requérante est dû au fait d’une chose dont l’une des sociétés défenderesses  avait la garde. A ce titre, il s’agit effectivement d’une question de responsabilité civile délictuelle régie par l’article 1384 du Code civil applicable en Côte d’ivoire. Par conséquent, ledit article 16 ne s’applique pas à cette cause ; cette prescription est plutôt soumise à la loi ivoirienne qui régit le droit de la responsabilité en matière de délits et quasi-délits. Ainsi, le moyen est fondé et il échet de casser l’arrêt et d’évoquer.

 

Sur l’évocation

Le rejet de la demande en responsabilité civile délictuelle du fait du dommage causé par un tiers

Il est constant que l’accident ayant causé le dommage a pour cause un fait commis par le navire DA ZHI appartenant à la société COSCO Co Ltd. Il s’agit d’une cause étrangère à la société Abidjan Terminal et qui s’analyse en un fait d’un tiers. A ce titre, par substitution de motifs, il convient de confirmer le jugement querellé ayant rejeté la demande de la requérante aux fins de condamnation de la société Abidjan terminal. 


L’irrecevabilité de la demande aux fins de condamnation de l’intervenante forcée

S’il est  vrai que la société Abidjan Terminal peut assigner en intervention forcée la société COSCO Co Ltd, armateur du navire à l’origine du dommage causé à la société requérante, elle n’a cependant pas la qualité  pour solliciter aux fins de cette assignation en intervention forcée  sa condamnation au paiement  des sommes d’argent à cette dernière, dès lors qu’elle n’a reçu aucun mandat dans ce sens. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de COSCO Co Ltd au lieu de la déclarer irrecevable.

Rejet de la demande reconventionnelle aux fins de condamnation pour abus de droit d’ester en justice.

L’abus de droit suppose une intention de nuire ou le détournement du droit de sa finalité. En l’absence de la preuve de cette intention de nuire ou celle du détournement de l’action de sa finalité, ne constitue pas un abus de droit d’ester en justice, le fait pour la requérante d’exercer une action en justice en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi.        

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant en droit privé (Niger)

Octobre 2024

décision

Références

Juillet 2024, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU, «La responsabilité civile délictuelle : L’inapplication  de la prescription quinquennale de l’article 16 de l’AUDCG et soumission à la prescription de droit commun », in  www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-435, CCJA, troisième chambre, arrêt numéro 088-2024 du 28 mars 2024, Société Industrielle de Distribution du Mali (SODIMA) Contre  Société Abidjan Terminal SA et Société COSCO Col Ltd.