AUCTMR
Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route
Les derniers abstracts postés sont en orange
Pour télécharger la décision, il faut cliquer sur l'icône PDF
Responsabilité
EXCLUSION DE LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES DU FAIT DE L’UTILISATION DU MOYEN DE TRANSPORT INADAPTÉ
(IDEF- OHADA-22-240)
Arrêt N° 292/2019 du 28 novembre 2019
Société HELVETIA Assurances et Société SAHAM Assurance C/ PRIN-TEC Société MEDLOG Côte d’Ivoire C/ PRIN-TEC
Responsabilité du transporteur de marchandises : Accident causé par le moyen de transport inadapté – Déchéance du bénéfice de la limitation de responsabilité – Réparation intégrale du préjudice causé
Application des articles suivants :
Article 33 RPCCJA (Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage)
Article 30 RPCCJA
Article 18 AUCTMR (Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route)
Article 21 AUCTMR
1- Sur la jonction des procédures
Lorsque les recours en cassation (principal et incident) sont dirigés contre le même arrêt d’appel, en raison de cette connexité, il y a lieu d’ordonner leur jonction à l’effet de rendre une seule et même décision.
2- Sur la recevabilité du pourvoi incident
Le pourvoi incident formé par une partie, en réponse au pourvoi de la partie adverse, obéit aux mêmes règles qui gouvernent le pourvoi principal à savoir la précision du cas d’ouverture allégué, les moyens de cassation invoqués, la partie de la décision attaquée et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. En l’espèce, à la suite de la lettre de signification du recours en cassation, le mémoire en réponse contenant le pourvoi incident a été déposé dans le délai de trois mois et contient l’exposé du moyen de cassation fondé sur la violation de la loi par fausse interprétation de celle-ci. Ce pourvoi incident étant conforme aux conditions de forme et de délai, est recevable devant la CCJA.
3- Sur la recevabilité des moyens présentés par les requérants
Bien qu’il résulte de la procédure en appel que les demandeurs au pourvoi n’ont fait valoir aucun moyen de défense au fond devant la cour d’appel après que cette dernière ait ordonné le retrait de leurs conclusions pour forclusion, il ne reste pas moins que pour se déterminer celle-ci a statué sur les moyens de défense soumis au premier juge parmi lesquels figure la limitation de responsabilité prévue par l’article 18 de l’AUCTMR ; à ce titre, un tel moyen n’est pas nouveau et est recevable.
4- Sur le moyen unique de cassation fondé sur la violation de l’article 21 de l’AUCTMR
Est censuré par la CCJA, l’arrêt de la cour d’appel qui pose que l’article 21 de l’AUCTMR soumet l’exclusion de la limitation de la responsabilité du transporteur à la seule condition de la « recherche délibérée par le responsable de la faute du résultat qui est le dommage » et à sa volonté « de vouloir provoquer ce résultat qui est l’accident ». En restreignant ainsi les conditions d’application dudit article, la cour d’appel a violé les dispositions de celui-ci. Il échet de casser et d’évoquer.
5- Sur l’évocation
a- Sur la responsabilité du dommage survenu
Le transporteur de marchandises qui a utilisé un moyen de transport inadapté, est responsable de l’accident qui est arrivé de ce fait et a causé le dommage subi.
b- Sur l’homologation du rapport d’expertise
Le transporteur de marchandises n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue par l’article 18 de l’AUCTMR si le préjudice causé résulte d’un acte ou omission commis « soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement ». En l’espèce, l’utilisation d’un véhicule inadapté au poids des marchandises transportées, résulte d’une faute intentionnelle et d’un comportement téméraire du transporteur professionnel qui entrainent la déchéance du bénéfice de la limitation de responsabilité et la réparation intégrale du préjudice sur la base des règles de droit commun.
c- Sur le préjudice économique subi
Le montant du préjudice économique subi à la suite de la perte d’exploitation ayant été souverainement établi par le tribunal sur la base des éléments factuels discutés devant lui, il convient alors de confirmer le jugement sur ce point.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
L’EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR DES MARCHANDISES PAR ROUTE
(IDEF-OHADA-22-088)
Arrêt N°111/2019 du 11 mars 2019
La société FASO HUILERIE SARL, C/ OUEDRAOGO Hamado
LA PRESOMPTION D’EXONERATION DU TRANSPORTEUR DE MARCHANDISE PAR ROUTE : l’exposition de certaines marchandises à des causes inhérentes à la nature
L’EXONERATION DU TRANSPORTEUR : les lois de la physique entièrement responsables
Application de l’article suivant
Article 17 AUCTMR
L’absence de l’action de l’homme dans la survenance des pertes subies par une marchandise est une cause d’exonération de la responsabilité du transporteur par route. N’ayant commis aucun acte occasionnant la perte de la marchandise transportée d’une part, les camions dont les scellés avaient été brisés, ayant subi la perte sensiblement égale à ceux dont les scellés étaient intactes d’autre part, il y a lieu de constater que cette perte est inhérente à la nature même des marchandises transportées. C’est à bon droit que le premier juge a relevé que ce sont les lois de la physique qui sont à la base des pertes de la marchandise transportée. Ainsi la Cour exonère le transporteur de sa responsabilité conformément à l’article 17 AUCTMR.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
La faute intentionnelle du transporteur l’exclut du régime de l’exonération de la limitation de responsabilité
(IDEF-OHADA-22-240)
CCJA, arrêt n° 292/2019/ du 28 novembre 2019
Société HELVETIA Assurance et société SAHAM Assurance C/ PRIN-TEC
Société MEDLOG Côte d’Ivoire C/ PRIN-TEC
Application des articles suivant
Article 18 AUTMR
Article 21AUTMR
L’utilisation volontaire d’un véhicule inadapté au poids des marchandises transportées, résulte d’une faute intentionnelle et d’un comportement téméraire du transporteur professionnel, qui entraînent la déchéance du bénéfice de la limitation de responsabilité et la réparation intégrale du préjudice sur la base de droit commun.
Le transporteur n’étant pas admis, dès lors au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue par l’article 18 de l’Acte Uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, il échet de le condamner au bénéfice de son cocontractant :
-sous la garantie de son assureur au paiement du préjudice matériel
-et directement au paiement des dommages intérêts pour préjudice économique.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger).