AUA
Acte uniforme relatif à l'arbitrage
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Convention d'arbitrage/clause compromissoire
L’EFFET RELATIF DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
(IDEF- OHADA-22-252)
Arrêt N° 277/2019 du 28 novembre 2019
Monsieur DJEDJEI EL-HADJ Aliou Baïrou C/ Madame GNASSINGBE Biwizibè et Société Groupe SAFEL CAZEMAJOU Sarl
Clause compromissoire : Saisine des juridictions étatiques – présence au procès d’un tiers à la clause compromissoire – exception d’incompétence soulevée – rejet – fondement – effet relatif de la convention d’arbitrage
En vertu de son effet relatif, toute convention d’arbitrage n’engage que ceux qui l’ont signée. Lorsqu’une personne a été attraite tant devant le tribunal que devant la cour d’appel et la CCJA et qu’elle n’est liée au requérant par aucune clause compromissoire et quand rien du dossier n’indique qu’elle a adhéré à celle souscrite par ledit requérant et une tierce personne, la voie de l’arbitrage invoquée ne peut lui être opposée. A ce titre, sa présence au procès rend inapplicable la clause compromissoire sous-tendant l’exception d’incompétence soulevée. Il échet de rejeter le pourvoi comme mal fondé.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
INCOMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL POUR SE PRONONCER SUR L’INEXISTENCE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE EN LIEU ET PLACE DU CENTRE D’ARBITRAGE : APPLICATION DU PRINCIPE DE LA COMPÉTENCE - COMPÉTENCE
(IDEF- OHADA-22-249)
Arrêt N° 249/2019 du 07 novembre 2019
Banque de Développement des Comores (BDC) C/ Société Négoce International de Commerce (NICOM)
Sentence arbitrale : Recours en annulation – Appréciation de l’existence de la clause compromissoire – incompétence de la cour d’appel – compétence du centre d’arbitrage – fondement – principe de la compétence-compétence
Application des articles suivants :
Article 3 AUA (Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage)
Article 34 AUA
En l’espèce, la convention de gage liant les parties et versée au dossier stipule qu’ « En cas de contestation, la cour d’arbitrage des Comores (CACOM) sera seule compétente pour en connaître ». Il en résulte une volonté, sans équivoque, des parties contractantes de recourir à l’arbitrage pour le règlement des différends relatifs à l’exécution de cette convention. Saisie du recours en annulation de la sentence arbitrale rendue à l’égard des parties, la cour d’appel a conclu à l’inexistence d’une clause compromissoire les liant. Cette cour, qui de surcroît était inapte à s’y prononcer en lieu et place de la CACOM en vertu du principe de la compétence - compétence, a commis le grief de la violation ou de l’application erronée de l’article 3 de l’AUA. Par conséquent, son arrêt est cassé.
Sur l’évocation, pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation, il échet pour la CCJA de rejeter, comme non fondé, le recours en annulation de la sentence arbitrale et de faire droit à la demande d’exequatur de celle-ci, car les conditions requises à cet effet par l’article 34 de l’AUA sont remplies.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
L’EXISTENCE D’UNE CONVENTION D’ARBITRAGE CONTRAINT LE JUGE ÉTATIQUE À SE DÉCLARER INCOMPÉTENT À UNE DOUBLE CONDITION
(IDEF OHADA-22-154)
ARRET N°233/2020 du 25 juin 2020
Africa Air Assistance c/ Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) et Agence Nationale de l’Aviation Civile du Sénégal (ANACS)
Application des articles suivants
Article 11 AUA
Article 13 AUA
Article 35 AUA
Article 23 Traite de l’OHADA
Article 10 du Traité de l’OHADA
Article 10 du Règlement de la CCJA
1. En présence d’une convention d’arbitrage, une juridiction étatique, ne peut effectuer une déclaration d’incompétence qu’à la double condition de l’existence d’une convention d’arbitrage non manifestement nulle et d’une demande expresse faite par l’une des parties ; la clause d’arbitrage n’étant pas d’ordre public, la juridiction étatique ne peut en effet soulever d’office son incompétence.
2. L’article 11 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, dispose que l’incompétence du tribunal arbitral doit se soulever avant toute défense au fond. Cette disposition ne s’applique qu’au tribunal arbitral et ne situe donc pas l’exercice de l’exception d’incompétence devant les juridictions étatiques par les plaideurs « avant toute défense au fond ».
3. L’existence d’une clause compromissoire nonobstant son imprécision quant à la désignation du tribunal arbitral compétent justifie que le juge étatique se déclare incompétent étant entendu qu’il a été précédemment précisé que l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage tient lieu de loi en matière d’arbitrage dans les Etats parties, il y a lieu de s’en référer. C’est donc à bon droit que la cour d’appel s’est déclarée incompétente.
Abstract : Ingrid DJANKALE, Juriste d’entreprise
INCOMPÉTENCE DU JUGE ÉTATIQUE EN CAS D’EXISTENCE D’UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE
(IDEF- OHADA-22-167)
3ème CHAMBRE, Audience publique 27 février 2020, Pourvoi : n° 120/2017/ PC du 27/07/2017
Société ACCOR AFRIQUE (SAS), Société Togolaise d’Investissement et d’Exploitation Hôtelière (STIEH S.A) et Société ACCOR S.A c/ L’Etat Togolais
CLAUSE COMPROMISSOIRE : Incompétence du juge étatique saisi par l’une des parties
Application des articles suivants
Article 4 AUS ancien
Article 14 AUS en vigueur
Article 23 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Une clause compromissoire d’arbitrage attribuant compétence à la juridiction arbitrale pour régler tout différend né de l’interprétation ou de l’exécution du présent bail est réglé à l’amiable.
A défaut d’accord amiable, tout différent découlant de l’interprétation du présent contrat seront tranchés définitivement selon le règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. Le lieu de l’arbitrage sera Paris. »
En présence d’une telle clause, l’obligation est faite pour la juridiction étatique saisie d’un litige que les parties sont convenues de soumettre à l’arbitrage, de se déclarer incompétente lorsque l’une des parties en fait la demande.
S’il ressort de cette clause que les litiges soumis à l’arbitrage sont seulement ceux relatifs à l’interprétation des clauses du contrat, il est indéniable que la réponse aux demandes de condamnation pécuniaire formées par l’Etat togolais devant le tribunal de première instance de Lomé ne peut découler que de l’interprétation des clauses du contrat en rapport avec les obligations réciproques des parties ; en outre, le contrat ne prévoyant aucun autre mode de règlement de différends, sauf en son article 10 où il prévoit expressément l’intervention du juge des référés pour ordonner l’expulsion des lieux, l’intention des parties de recourir à l’arbitrage parait manifeste ; il s’ensuit,
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
SENTENCE ARBITRALE : ANNULATION POUR NON-RESPECT DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE
(IDEF- OHADA-22-107)
Assemblée plénière, Arrêt n° 214/2021 du 23 décembre 2021
Etablissements ENACAM C/ Société Générale Cameroun et Centre de Médiation et d’Arbitrage du Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM)
Sentence arbitrale : Recours en annulation – constitution irrégulière du tribunal arbitral – sanction - nullité de la sentence arbitrale
Application des articles suivants
Article 23 RPCCJA (Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA)
Article 28-6 RPCCJA
Article 26 AUDA (Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage)
Article 5 AUDA
Article 9.1 RPCMAGICAM (Règlement de procédure du Centre de Médiation et d’Arbitrage du Groupement Interpatronal du Cameroun)
Sur l’irrecevabilité du recours en annulation
L’exception d’irrecevabilité pour défaut de preuve de la qualité d’avocat et du mandat spécial ne peut pas prospérer lorsqu’à la suite d’une demande de régularisation faite en application des dispositions de l’article 28-6 du RPCCJA, cette preuve et ledit mandat ont été produits à la Cour. De même, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité du recours en annulation lorsque le défaut d’indication dans l’acte des noms et adresse des défendeurs ainsi que de leurs conseils a été couvert par la mention de ces informations dans plusieurs pièces régulièrement produites, notamment le mandat spécial délivré à l’avocat et la sentence arbitrale attaquée. Par ailleurs, une entreprise individuelle n’ayant pas de personnalité juridique distincte de son promoteur, l’action en recours de ce dernier ne peut faire l’objet d’irrecevabilité pour défaut de justification d’existence juridique.
Sur le délai d’exercice du recours en annulation de la sentence arbitrale
Lorsque la juridiction compétente n’a pas statué sur le recours en annulation de la sentence arbitrale dans le délai de trois mois suivant sa saisine, ledit recours porté devant la CCJA est recevable, car ayant été exercé devant celle-ci dans le délai de 15 jours à compter de l’expiration dudit délai de trois mois.
Sur l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral est irrégulièrement composé lorsque le centre d’arbitrage a imposé la collégialité de trois arbitres nonobstant l’accord des parties de voir leur différend être tranché par un arbitre unique. Par conséquent, la sentence arbitrale rendue par ledit tribunal est annulée et la procédure arbitrale pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Sur la mise hors de cause du centre d’arbitrage
Le centre d’arbitrage sous l’égide duquel l’arbitrage a eu lieu, n’ayant pas été partie à la sentence arbitrale, ne saurait être concernée par la procédure d’annulation de ladite sentence. A ce titre, il est mis hors de cause.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Désistement
Le désistement d’une demande d’arbitrage rend sans objet l’action en référé introduite par la partie adverse
IDEF-OHADA-22-250
CCJA, arrêt n° 278/2019/ du 28 novembre 2019
Affaire : Société FOKOTO Auto Technic Diffusion (ATD) SA C/ Société Général Cameroun S. A (SGC) Monsieur EYIKE VIEUX Dieudonné
Centre d’Arbitrage et de Médiation (CPAM du CADEV)/ Comité de Supervision du CPAM
Application de l’article suivant
Article 28 bis, 8ème tiret du règlement de procédure de la CCJA*
Le désistement du demandeur à l’instance de référé de sa demande d’arbitrage a une incidence sur l’Ordonnance de référé tendant à déclarer de nulle et de nul effet la désignation d’un arbitre unique. Il y’a donc lieu de relever d’office la perte de fondement juridique au regard de l’article 28 du règlement de procédure de la CCJA. Ainsi, la Cour prend acte du désistement et déclare sans objet l’action en référé.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Exequatur
RECEVABILITÉ D’UN RECOURS EN ANNULATION D’UNE SENTENCE ARBITRALE/ RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE/NON VIOLATION DE L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL/ EXEQUATUR
(IDEF-OHADA-22-241)
Arrêt N° 306/2019 du 12 décembre 2019
HOLIDAYS MARKET Sarl C/DIAGONAL S.A.
Application des articles suivants :
Article 29.3 du Règlement d’arbitrage de la CCJA
Article 21.3 du Règlement d’arbitrage de la CCJA
Article 12.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA
Article 29 du Règlement d’arbitrage de la CCJA
Article 12 du Règlement d’arbitrage de la CCJA
Article 30 du Règlement d’arbitrage de la CCJA
La recevabilité du recours en annulation d’une sentence arbitrale
Est recevable le recours en annulation d’une sentence arbitrale ; recours contre une sentence qui a statué sur une exception d’incompétence et qui n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée indépendante d’une autre sentence partielle avec qui elle fait corps et qui la vise de façon expresse dans son dispositif.
Le respect du principe du contradictoire dans la procédure d’arbitrage
Ne constitue pas une violation du principe du contradictoire, la déclaration d’irrecevabilité du mémoire tendant au réaménagement du calendrier de procédure adressé par l’entremise du Secrétaire Général à chaque arbitre d’une partie au procès après l’ordonnance de clôture rendue par le Tribunal, laquelle ordonnance interdit tout réaménagement du calendrier de procédure pour le dépôt d’écritures ou la déposition de témoins.
En effet, préalablement les parties ont été régulièrement mises en situation, non seulement de faire connaitre tout ce qui est utile au succès de leurs demandes ou de leur défense, mais aussi d’examiner et de discuter les pièces et les moyens soumis au tribunal arbitral.
Le respect de l’ordre public international dans la procédure d’arbitrage
Ne constitue pas une violation de l’ordre public international, l’irrecevabilité d’un mémoire demandant le réaménagement du calendrier de procédure après l’ordonnance de clôture rendue par le Tribunal arbitral qui interdit tout réaménagement du calendrier de procédure et dans la mesure où les parties litigantes ont été valablement mises en mesure de faire valoir leurs moyens de défense.
L’exequatur d’une sentence arbitrale
La demande d’exequatur qui respecte toutes les conditions de forme et de fond conformément aux dispositions de l’article 30 du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut être accordée.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Arbitrage et justice étatique : l’autorité de la chose jugée participe de l’ordre public international
IDEF-OHADA-22-131bis
CCJA, Troisième chambre, Arrêt N° 068/2020 du 27 février 2020
La République du BENIN c/ La Société Générale de Surveillance S.A (SGS)
Annulation d’une sentence arbitrale pour violation de l’ordre public international
Application des articles suivants
Article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
Article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
Sur la recevabilité du recours en annulation
Le demandeur ayant agi conformément à l’article 27 alinéa 1 de l’AUA, le recours en annulation est recevable. Par conséquent , doit être cassé, l’arrêt de la cour d’appel qui rejette en la forme le recours en annulation d’une sentence arbitrale rendu en considération de l’autorité de la chose jugée.
Quant au fond
L’autorité de la chose jugée, principe fondamental de la justice, assure la sécurité d’une situation acquise et participe de l’ordre public international visé à l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage. Dès lors, l’arbitre qui statue à nouveau dans la même cause opposant les mêmes parties et ayant le même objet, le fait au mépris de l’autorité de la chose jugée fondée de la décision préalablement rendue par le juge étatique et porte ainsi atteinte à l’ordre public international de l’OHADA.
Évoquant, la CCJA annule la sentence arbitrale litigieuse car mal fondée.
Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Doctorant en droit privé (Togo)
Jurisprudence étrangère impliquant un pays de l'OHADA
INOPPOSABILITÉ D’UNE DÉCISION DE JUSTICE ÉTRANGÈRE À LA DEMANDE D’EXEQUATUR EN FRANCE D’UNE SENTENCE ARBITRALE CONTRAIRE À LA DÉCISION ÉTRANGÈRE
(IDEF- OHADA-22- 230)
Cour d’Appel de Paris, Chambre Commerciale Internationale, Arrêt N° RG 20/17923 du 11 janvier 2022
REPUBLIQUE DU BENIN c/ SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA (SGS SA)
ARBITRAGE : Reconnaissance des décisions étrangères, compétence du tribunal arbitral, ordre public international
Application des articles suivants :
Article 1520 Code de Procédure Civile Français*
Article 1525 Code de Procédure Civile Français*
Autonomie du contrôle par les juridictions françaises de la validité et de l’exécution en France des sentences arbitrales internationales
Il est de règle devant les juridictions françaises qu’une sentence internationale, qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées.
Il en résulte que la juridiction française saisie d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale ne peut la rejeter que dans les cas prévus à l’article 1520 du code de procédure civile français.
Ces cas ne faisant pas du respect de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions des juridictions étrangères une condition, en l’espèce l’exequatur de la sentence arbitrale qui a jugé le contraire a été valablement accordé.
Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners
*Extrait du code de procédure civile français
Article 1520
«Le recours en annulation n’est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou
5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international».
Article 1525
«Le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l’exequatur à la sentence»
Nullité
ANNULATION DE SENTENCE ARBITRALE
(IDEF-OHADA-22-172)
Arrêt 2e Chambre du 23 Décembre 2021, N° 100/2021
ELAF Sénégal Sarl c/ SAUDI ARABIAN AIRLINES Corporation, dite SAUDIA
Irrecevabilité d’une demande faisant suite à un accord des parties sur le choix du tribunal arbitral et du Règlement du CAMC organisant la procédure.
Application des articles suivants
Article 5, 12, 14 al.8, 24 et 26 Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
Sur l’absence de convention d’arbitrage
La conférence préparatoire à laquelle ont participé les conseils respectifs des parties, et à laquelle ils ont confirmé la compétence du tribunal arbitral, puis convenu de soumettre le litige au Règlement d’arbitrage du CAMC, traduit littéralement qu’il a existé entre les parties une clause d’arbitrage.
Sur l’irrégularité de la composition du tribunal
Selon la Cour, le procédé par lequel les parties mettent en application la clause arbitrale, traduit une mise en œuvre même de la convention d’arbitrage. Ainsi, cela entérine la régularité de la composition du tribunal par leur engagement à poursuivre l’arbitrage.
Sur l’expiration du délai d’arbitrage
Ne peut être exposée à l’annulation, une sentence donnée par un tribunal arbitral à une date dont l’indication a été faite par le Comité de gestion à travers une lettre d’autorisation de prorogation, dont la substance, telle que reprise dans les qualités de la sentence, est donnée dans le respect des délais légaux.
En l’espèce, le motif pris de la nullité n’entrant dans aucune des conditions de recevabilité prévues à l’article 26 de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage, c’est à bon droit que la CCJA a prononcé la cassation.
Sur la violation de l’ordre public international de l’Etat du Sénégal
La prévision d’une convention d’arbitrage déterminée par l’initiative des parties à s’engager en amont à participer à des conférences préparatoires de l’instance d’arbitrage ainsi que la prétention relative à l’expiration du délai d’arbitrage rejetée par la cour suffisent à démontrer le respect de l’ordre public international.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
Doit être annulée la sentence rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement constitué
IDEF- OHADA-22-217
CCJA, Assemblée plénière, Audience publique du 23 décembre 2021, Recours n° 187/2021/PC du 21/05/2021
Etablissements ENACAM c/ Société Générale Cameroun et le Centre de Médiation et d’Arbitrage du Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM)
Application des articles suivants
Article 23 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 28 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 28-6 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
Article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
Article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
Article 9 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
Article 29 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
Sur la recevabilité du recours en annulation
Dès lors qu’il a été versé au dossier de la procédure non seulement le mandat spécial mais également une attestation d’exercice professionnelle du mandataire, l’irrecevabilité soulevée de ce fait par les défendeurs au pourvoi ne peut prospérer. La demanderesse a bien indiqué les dispositions légales au soutien de son recours en annulation, et de surcroit, la demanderesse, constituant une entreprise individuelle qui se confond avec la personne même de son promoteur, n’a nullement besoin de justifier de son existence juridique.
Sur le moyen d’annulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral
Les parties ayant convenu de confier tout litige à un arbitre unique, en leur imposant un collègue d’arbitres comme il l’a fait, le centre d’arbitrage a agi en violation des dispositions des articles 5 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et 9.1 du Règlement d’arbitrage du GICAM. Il y a donc lieu d’annuler la sentence rendue par ce tribunal arbitral irrégulièrement constitué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et d’autoriser la reprise de la procédure arbitrale à la requête de la partie la plus diligente.
Sur la mise hors de cause du Centre
N’ayant pas été partie à la sentence arbitrale, le GICAM ne saurait être concerné par la procédure d’annulation de ladite sentence. C’est donc à bon droit que la CCJA le met hors de cause.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
DE LA NULLITÉ DE LA SENTENCE ARBITRALE
(IDEF-OHADA-23-241)
CCJA, arrêt du 12 Décembre 2019, N° 306/2019
HOLIDAYS MARKET Sarl c/ DIAGONAL Sa
Rejet d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale pour irrégularité dans la notification de mémoires du demandeur et pour forclusion de la demande de réaménagement du calendrier d’instance, après son interdiction prescrite dans l’ordonnance de clôture.
Application des articles suivants
Article 12.1 Règlement d’arbitrage CCJA
Article 19.1.2 Règlement d’arbitrage CCJA
Article 23.3 et 29.3 Règlement d’arbitrage CCJA
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DE L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
Le respect des droits de défense et du principe du contradictoire par le tribunal, dans une procédure arbitrale, consiste à mettre les parties en situation de faire connaitre leurs prétentions mais aussi, d’examiner et discuter les pièces et moyens soumis au juge.
Cette exigence n’a pas été méconnu par la déclaration d’irrecevabilité du mémoire du demandeur au pourvoi notifiée par le canal du Secrétariat Général du Centre d’arbitrage motif pris d’une méprise de l’article 12.1 du Règlement d’arbitrage et du calendrier de l’instance et, d’autre part, par le rejet de sa demande de réaménagement dudit calendrier en prenant argument de ce que cette demande constituerait un moyen de détournement de la déclaration d’irrecevabilité de son mémoire en réponse prononcée dans la sentence arbitrale partielle.
Mais il résulte de la sentence contestée que les parties ont été régulièrement mises en situation, non seulement de faire connaitre tout ce qui est utile au succès de leurs demandes ou de leur défense, mais aussi d’examiner et de discuter les pièces et les moyens soumis au tribunal arbitral ; en effet, d’une part, en vertu de l’article 12 du Règlement d’arbitrage, les mémoires doivent être adressés directement à chaque arbitre et non par l’entremise du Secrétaire Général et, d’autre part, conformément à l’article 19.1.2 du même Règlement, l’ordonnance de clôture interdit tout réaménagement du calendrier de procédure pour le dépôt d’écritures ou la déposition de témoins.
Il s’ensuit que la déclaration d’irrecevabilité du mémoire d’une partie au procès, en observation de dispositions réglementaires bien précises, ne saurait constituer une violation du principe du contradictoire.
Par ailleurs, la même prétention ne saurait caractériser l’existence d’une violation de l’ordre public international pour violation des droits de la défense.
En effet, la CCJA a conclu, à ce sujet, que l’irrecevabilité de la demande de réaménagement du calendrier d’instance ainsi que celle du mémoire maladroitement adressé au secrétariat général ne sont pas suffisantes pour caractériser une violation de l’ordre public international.
Par conséquent, l’exequatur de la sentence accordée en faveur du défendeur est légalement justifiée.
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS EN ANNULATION
Le recours en annulation fondé sur des griefs applicables à la sentence partielle, n’est recevable qu’à l’issue de la procédure avec la sentence définitive qui l’incorpore de façon expresse dans son dispositif.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
Délais
Nullité de l’arrêt de la cour d’appel pour avoir statué sur le recours en annulation de la sentence arbitrale au-delà du délai prévu de trois mois
IDEF-OHADA-24-493
CCJA, première chambre, arrêt numéro 171-2023 du 13 juillet 2023, Société Internationale d’Assurances Multirisques (SIDAM SA) contre Société MCI Care Côte d’Ivoire, ex MCI SOGEM
Recours en cassation : défaut d’indication de certaines mentions – irrecevabilité subordonnée à la demande de régularisation - recours en annulation de la sentence arbitrale – arrêt d’appel rendu au-delà du délai prévu de trois mois non-respect des attributions juridictionnelles - excès de pouvoir- nullité dudit arrêt
Application des articles suivants
Articles 28.6 et 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA (RPCCJA)
Article 27 de l’AUA
Articles 46, 140 alinéa 4 et 173 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative*
Articles 41, 45 alinéa 3 et 49 de la Loi ivoirienne relative aux juridictions de commerce**
L’irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’indication des mentions prévues à l’article 28 du RPCCJA est subordonnée à la demande de régularisation du greffe
Le défaut d’indication des mentions prévues à l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA n’entraine l’irrecevabilité du recours qu’à la suite d’une demande de régularisation formulée par le greffe à l’attention du requérant et restée infructueuse. En l’espèce, aucune demande de régularisation du recours n’ayant été adressée au requérant, le pourvoi est recevable. La fin de non-recevoir doit donc être rejetée comme non fondée.
Nullité de l’arrêt de la cour d’appel rendu au-delà du délai de trois mois prévu pour statuer sur le recours en annulation de la sentence arbitrale
Conformément à l’article 27 de l’AUA, la juridiction compétente statue sur le recours en annulation de la sentence arbitrale dans le délai de trois (03) mois à compter de sa saisine, faute de quoi, elle est dessaisie et le recours peut être porté devant la CCJA dans les quinze (15) jours suivants. En outre, il résulte des dispositions du droit ivoirien qu’aucune juridiction ivoirienne ne peut commencer à instruire une affaire avant la date fixée pour la première audience, elle-même fixée par le demandeur sur l’acte de saisine ou lors de l’enrôlement. On déduit que la notion de date de saisine prévue par l’article 27 de l’AUA doit être entendue, en République de Côte d’Ivoire, comme celle à laquelle la juridiction nationale peut légalement commencer l’instruction de son dossier, à savoir la date de la première audience.
En l’espèce, l’affaire objet du recours en annulation de la sentence arbitrale a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 décembre 2021, le délai de trois mois qui commence à courir à compter de ce jour expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte ou de l’événement qui le fait courir. Ce jour qui porte le même quantième étant le 23, la cour d’appel qui a statué le 24 mars 2022, alors que le délai avait expiré la veille à savoir le 23 mars 2022, l’a fait hors délai. Par conséquent, au moment où elle statuait, cette cour d’appel était déjà dessaisie au profit de la CCJA. En statuant alors qu’elle n’était plus saisie, ladite cour d’appel a commis un excès de pouvoir et son arrêt est dès lors nul et non avenu. Il échet dès lors de déclarer l’arrêt nul et non avenu et de dire n'y avoir lieu à évocation.
Observations
Cette décision rendue par la CCJA est intéressante en ce qu’elle subordonne l’irrecevabilité du recours en cassation pour défaut des mentions de l’article 28 du RPCCJA à la demande préalable de régularisation adressée au requérant. Il s’agit sans doute là d’une mesure de faveur pour les justiciables, aux fins d’éviter les cas d’irrecevabilité systématique des recours.
Par cette décision, la CCJA rappelle par ailleurs le sens à donner à l’article 27 de l’AUA. Elle précise à partir de quelle date le délai de trois mois, dont disposent les juridictions nationales pour statuer sur le recours en annulation de la sentence arbitrale, commence à courir. Aussi, la juridiction compétente n’ayant pas statué au terme des trois mois est dessaisie d’office. Il s’agit d’une position constante de la CCJA, car dans son arrêt N°199/2022 du 29 décembre 2022[1], elle avait pareillement affirmé que la juridiction compétente qui n’a pas statué dans le délai de trois était dessaisie ; peu importait alors que le demandeur au pourvoi n’ait pas exprimé un quelconque dessaisissement devant celle-ci, puisque le dessaisissement résulte de l’application de l’article 27 de l’AUA. Il est donc clairement établi que toute juridiction nationale d’un Etat partie de l’OHADA saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale est tenue de s’en tenir rigoureusement au délai de trois mois pour statuer, faute de quoi elle est dessaisie d’office.
Abstract et Observations : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
* Extrait du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative
Article 46
Au jour fixé pour l’audience, l’affaire est obligatoirement appelée.
Si le demandeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l’affaire est rayée d’office, à moins que le défendeur ne sollicite jugement au fond. Si l’affaire n’est pas inscrite au rôle, faute pour le demandeur d’avoir consigné, elle sera renvoyée à cette fin, sur la demande du défendeur et après consignation par ce dernier. Dans les deux as, il sera statué par jugement contradictoire.
Si le demandeur se trouve dans l’impossibilité de se déplacer il peut demander à être entendu sur commission rogatoire ou solliciter que le Tribunal statue sur pièces.
Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, il sera statué conformément à l’article 144.
Article 140 alinéa 5 [2]
En tout état de cause, le tribunal doit statuer dans un délai de six (06) mois maximum à compter de la première audience.
Article 173
Au jour fixé pour l’audience, si l’affaire est enrôlée, elle est obligatoirement appelée.
Lorsque les parties ont manifesté le désir de ne pas plaider ou si l’intimé, bien que touché par l’assignation, ne présente pas ni personne pour lui, l’affaire est jugée sur pièces. Dans le cas contraire, les parties sont entendues en leurs explications.
L’affaire ne peut être renvoyée qu’une seule fois pour motif grave.
Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au Président de la Chambre saisie, obtenir l’évocation de cette affaire avant le terme du délai ou la date de l’audience fixée. La partie qui en fait la demande doit avertir l’autre dans les trois (03) jours par exploit d’huissier. Faute de quoi la date initiale d’audience est maintenue.
Après clôture des débats, l’affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu.
Si à l’audience de renvoi les parties ne sont pas en mesure de plaider, la Cour passe outre et l’appel est jugé sur pièces.
** Extrait de Loi ivoirienne relative aux juridictions de commerce
Article 41
Au jour fixé pour l’audience, si les parties comparaissent ou sont représentées, le tribunal de commerce s’assure que les parties ont entrepris des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable de leu litige.
Si les parties ont accompli des diligences sans parvenir à un accord, et que l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal délibère, dans les meilleurs délais, sur rapport d’un de ses membres.
Ce délai ne peut excéder quinze (15) jours.
Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal renvoie à une prochaine audience et confie à l’un de ses membres le soin de l’instruire en qualité de juge rapporteur.
Article 45 alinéa 3
En tout état de cause, le jugement est rendu dans un délai impératif de trois (03) mois, à compter de la première audience.
Article 49
Les règles édictées pour la procédure devant le tribunal de commerce sont applicables devant la cour d’appel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, les délais prescrits aux articles 41 et 43 de la présente loi sont de deux (02) mois pour la cour d’appel et d’un (01) mois pour le juge rapporteur.
[1] CCJA, arrêt N°199/2022 du 29 décembre 2022, affaire : Société Fontaine à Bière contre Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, https://jusmundi.com/fr/document/decision/fr-societe-anonyme-des-brasseries-du-cameroun-sabc-v-fontaine-a-biere-fab-arret-de-la-cour-commune-de-justice-et-darbitrage-de-ohada-199-2022-thursday-29th-december-2022#decision_69628 ; voir aussi Darly Aymar DJOFANG, Panorama de la jurisprudence de la Cour commune de justice et d’arbitrage en droit de l’arbitrage : années 2021 et 2022 in Lexbase Afrique-OHADA n°69 du 14 septembre 2023, https://www.lexbase-afrique.com/revue/99425746-panorama-panorama-de-la-jurisprudence-de-la-cour-commune-de-justice-et-darbitrage-en-droit-de-larbit
[2] La décision indique l’alinéa 4, mais il s’agit en réalité de l’alinéa 5.
Janvier 2025
Références
Décembre 2024, note d’abstract et Obs. rédigées par Pétronille BOUDJEKA, « Nullité de l’arrêt de la cour d’appel pour avoir statué sur le recours en annulation de la sentence arbitrale au-delà du délai prévu de trois mois », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-493, CCJA, première chambre, arrêt numéro 171/2023 du 13 juillet 2023, Société Internationale d’Assurances Multirisques (SIDAM SA) Contre Société MCI Care Côte d’Ivoire, ex MCI SOGEM.
De quelques conditions de validité d’une sentence arbitrale
IDEF-OHADA-24-491
CCJA, Arrêt numéro 221/2021 du 23 décembre 2021, 2ème Chambre
ELAF Sénégal SARL Contre SAUDI ARABIAN AIRLINES Corporation, dite SAUDIA
Délai ; convention d’arbitrage ; nullité ; sentence arbitral ; conférence préparatoire ; droit applicable à la procédure ; composition du tribunal ; ordre public internationa
Application des articles suivants
Articles 14 al. 8, 24 et 26 AUA
Du respect du délai imparti au tribunal arbitral pour statuer
Fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la censure de la CCJA, la cour d’appel qui retient en substance que toute décision du tribunal arbitral rendu au-delà du délai conventionnel peut être frappé de nullité sauf prorogation ; en raison du fait qu’il ressort nettement des qualités et des visas de la sentence que le Comité de gestion du Centre d’arbitrage avait bien autorisé le tribunal à déposer sa décision au-delà de la date à laquelle il l’a effectivement déposée. Il sied de ce seul chef de casser l’arrêt et d’évoquer sur le fond.
Sur l’évocation
De l’absence de convention d’arbitrage
Est infondé et mérite rejet le moyen du demandeur au pourvoi dans la mesure où il ressort de l’article IV du contrat liant les parties qu’ils se sont accordés sur le fait qu’en cas de problème d’interprétation, le différend, le désaccord ou le conflit sera soumis à arbitrage selon les modalités pratiques de désignation de ou des arbitres et le caractère de la sentence prévues au contrat. Il est par ailleurs établi que lors de la conférence préparatoire, les parties se sont explicitement accordées sur la compétence du tribunal arbitral, le droit applicable et le calendrier de la procédure. Il s’ensuit que le moyen de la partie visant à contester l’une quelconque de ces dispositions est rejeté.
De l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral
La partie à l’arbitrage qui a participé aux deux conférences préparatoires de l’instance d’arbitrage sans avoir soulevé d’irrégularité est présumée avoir renoncé à s’en prévaloir. Ainsi, est mal fondé tout moyen invoquant à postériori une quelconque irrégularité et doit être rejeté.
De l’absence de motivation de la sentence
Il ressort tant de l’articulation du moyen affirmant que le tribunal arbitral a ordonné l’exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées sans préjudice du montant d’un million de Riyals saoudiens, en visant l’urgence liée à l’ancienneté de la créance, au péril de son recouvrement en rapport avec l’attitude de la société défenderesse ; que de la lecture de la sentence arbitrale, que la mesure retenue a effectivement été motivée. Il s’ensuit donc que le moyen doit être rejeté comme infondé.
De l’expiration du délai d’arbitrage
Il convient de rejeter le moyen arguant que le tribunal arbitral a rendu sa sentence hors délai légal pour les mêmes raisons que celles développées au point 1.
De la violation de l’ordre public international du Sénégal
Les moyens tirés de l’absence de convention d’arbitrage et de l’expiration du délai d’arbitrage ayant été rejetés, ils ne peuvent justifier une violation d’un quelconque ordre public. Il s’ensuit que ce moyen doit aussi être rejeté.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Janvier 2025
Références
Décembre 2024, note d’abstract rédigée par Diambou Boubacar, « De quelques conditions de validité d’une sentence arbitral », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-491, CCJA, Arrêt numéro 221/2021 du 23 décembre 2021, 2ème Chambre, ELAF Sénégal SARL Contre SAUDI ARABIAN AIRLINES Corporation, dite SAUDIA.
La CCJA déclare non avenu d’office l’arrêt de la cour d’appel rendu au-delà de trois mois après sa saisine d’un recours en annulation de la sentence arbitrale
IDEF- OHADA-23-330
CCJA, Troisième chambre, Arrêt N° 183/2022 du 24 novembre 2022
Etat du Niger C/ GARBA Nadéré, ALHASSANE Ismaël Abdourahmane, MOHA Mohamed Attahir et dame HAROUNA, MALAME Malam Grah
Sentence arbitrale : Recours en annulation exercé devant la cour d’appel – obligation de statuer dans les trois mois suivant sa saisine sous peine du dessaisissement – arrêt d’appel rendu au-delà de ce délai de trois mois – sanction – arrêt déclaré d’office non avenu – obligation de saisir la CCJA dudit recours en annulation dans un délai de 15 jours suivant le dessaisissement automatique de la cour d’appel – défaut – exercice du pourvoi en cassation devant la CCJA contre ledit arrêt d’appel rendu au-delà de trois mois – irrecevabilité d’office pour exercice contre un arrêt non avenu
Application de l’article suivant
Article 27 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA)
Sur la validité de l’arrêt d’appel et la recevabilité du pourvoi en cassation, relevés d’office par la CCJA
Aux termes de l’article 27 alinéa 2 de l’AUA « …la juridiction compétente statue dans les trois mois de sa saisine. Lorsque ladite juridiction n’a pas statué dans ce délai, elle est dessaisie et le recours peut être porté devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les quinze jours suivants. Celle-ci doit statuer dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine. Dans ce cas, les délais prévus par le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont réduits de moitié ». En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 20 avril 2020 puis le 16 juin 2020 l’Etat du Niger a saisi la cour d’appel de Niamey d’un recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 16 mars 2020. En application des dispositions dudit article 27 alinéa 2, cette juridiction saisie avait 3 mois pour se prononcer sous peine du dessaisissement et devait rendre sa décision au plus tard le 17 septembre 2020. Au-delà de cette date, elle se trouvait dessaisie de l’affaire et ne pouvait plus rendre aucune décision. Par conséquent, il y a lieu pour la CCJA de déclarer d’office non avenu l’arrêt N°001/2021 rendu le 21 avril 2021 par celle-ci.
En outre, en application des mêmes dispositions ci-dessus relevées, l’Etat du Niger avait un délai de 15 jours à partir du dessaisissement de la cour d’appel pour saisir la CCJA d’un recours en annulation de ladite sentence arbitrale. N’ayant pas agi dans ce délai, il y a lieu de déclarer son pourvoi en cassation irrecevable d’office comme exercé contre une décision non avenue.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Divers
LA PERTE D’OFFICE DU FONDEMENT JURIDIQUE D’UNE DÉCISION/ DÉSISTEMENT D’UNE DEMANDE D’ARBITRAGE
(IDEF-OHADA-22-250)
Arrêt N° 278/2019 du 28 novembre 2019
Société FOKOTO Auto Technic Diffusion (ATD) SA C/1/ Société Général Cameroun S.A (SGC), (Conseil : Maître René Roger BEBE, Avocat à la Cour), 2/ Monsieur EYIKE VIEUX Dieudonné, 3/ Centre d’Arbitrage et de Médiation (CPAM du CADEV) 4/ Comité de Supervision du CPAM
La perte d’office du fondement juridique d’une décision et désistement d’une demande d’arbitrage : le fondement juridique d’une décision est d’office perdu lorsqu’une partie a désisté de sa demande d’arbitrage en mettant terme à l’instance.
Application des articles suivants :
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 28 bis, 8ème tiret, du Règlement de procédure de la CCJA
Est d’office perdu le fondement juridique d’une ordonnance de référé, lorsqu’une partie s’est désistée de sa demande d’arbitrage et mis un terme à l’instance dans le cadre de laquelle cette ordonnance a été rendue puisque la demande tendant à déclarer nulle et de nul effet la désignation d’un arbitre unique, a perdu tout objet ; et c’est à bon droit que la cour a pris acte du désistement de l’instance arbitrale puisque l’action en référé manque désormais d’objet.
Abstract :Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)